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Sur la décision
| Référence : | JAF Versailles, 17 janv. 2020, n° 19/05005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05005 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de l’Arrondissement de
Versailles (Département des Yvelines) N° de minute :50 République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2020
N° RG 19/05005 – N° Portalis DB22-W-B7D-05MV
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z né le […] à YAOUNDÉ (CAMEROUN)
Chez Mme Z AA
[…] 41 avenue des Vignes
77260 CHAMIGNY comparant en personne assisté de Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Madame AB AC née le […] à SEVRES (92)
5 rue Hélène et Désiré Legoff
78711 MANTES LA VILLE comparante en personne assistée de Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Magistrat :
Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier:
Mme Peggy ANDREINI
Copie exécutoire à : Me SULTAN, Me ABBES
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le : 24 JAN. 2020
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EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Madame AB AC et Monsieur X-Y Z sont issus deux enfants: AE né le […] et AF née le […].
Par jugement du 05 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de MEAUX a
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut d’accord, les fins de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 20h00, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé à 700€, soit 350€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- ordonné l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Par requête enregistrée au greffe le 05 août 2019, Monsieur X-Y Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins de voir rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale, enjoindre à la mère de lui permettre de communiquer librement avec les enfants, ordonner la levée de l’interdiction de sortie du territoire et fixer le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à
l’éducation des enfants à la somme de 100€ soit 50€ par enfant.
A l’audience du 09 décembre 2019, les parties ont comparu, assistés de leurs conseils respectifs, de sorte que la décision sera contradictoire.
Monsieur X-Y Z a réitéré les termes de sa requête. Madame AB
AC a soulevé in limine litis la nullité de la requête et à titre subsidiaire sollicité le débouté des demandes de Monsieur X-Y Z et la modification du droit de visite et d’hébergement en droit de visite.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête
Aux termes de l’article 58 du Code de procédure civile, la requête contient à peine de nullité l’indication du domicile du demandeur.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En application de l’article 115 du même Code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
A l’appui de sa demande, Madame AB AC expose que l’adresse figurant sur la requête, à savoir […] à […] n’est plus celle de Monsieur X-
Y Z et que cette indication lui fait grief dans la perspective de la
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signification à intervenir. Elle conteste la réalité de l’adresse communiquée au cours des débats.
En réponse, Monsieur X-Y Z expose qu’il a quitté le logement au mois
d’octobre 2019 et qu’il est désormais hébergé par sa soeur, produisant à cet égard une attestation d’hébergement.
Si la date du départ du logement est contestée par Madame AB AC ainsi que la réalité de l’hébergement, il ressort des pièces produites, notamment des avis d’échéance et du compte liquidatif établi par l’agence, que Monsieur X-Y Z était redevable d’une indemnité d’occupation au mois d’août 2018, date du dépôt de la requête, et qu’il aurait quitté les lieux le 02 octobre 2019. En tout état de cause,
Monsieur X-Y Z a communiqué sa nouvelle adresse, l’attestation
d’hébergement produite étant accompagné de la carte d’identité de l’hébergeante et d’une facture de téléphone correspondant notamment à une ligne fixe située à la même adresse, de sorte qu’en l’état rien ne permet d’en rejeter la validité.
Dès lors, compte tenu de la régularisation intervenue quant à l’adresse de Monsieur X-Y Z, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par Madame AB AC
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
En l’espèce, si aucune des parties ne remet en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Monsieur X-Y Z expose que Madame AB AC fait obstacle à toute communication téléphonique avec les enfants, qu’elle ne respecte pas le droit de visite et d’hébergement, qu’elle refuse de lui remettre les documents administratifs afférents aux enfants, notamment la carte d’identité, et qu’elle mène une campagne de dénigrement à son encontre. Il produit à l’appui de ses déclarations la copie d’un courrier adressé en novembre 2016 ainsi que des mains-courantes;
Madame AB AC conteste les déclarations de Monsieur X-Y
Z précisant que celui-ci téléphone souvent après 20 heures alors que les enfants ont école le lendemain.
Ceci étant exposé, la précédente décision relevait déjà que les relations entre les parties étaient extrêmement conflictuelles. Or, si Monsieur X-Y Z formule un certain nombre de griefs à l’encontre de Madame AB AC, il produit pour partie des pièces antérieures à la précedente décision. Surtout il n’établit pas que lorsqu’il il s’est présenté pour l’exercice de son droit d’accueil que la mère ait alors refusé de lui remettre les enfants, pas plus qu’il ne précise les dates auxquelles il y aurait été fait été obstacle.
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Il y a donc lieu de rappeler aux parties, que quelques soient leurs reproches au titre de leur histoire personnelle le principe de coparentalité leur impose de se respecter mutuellement et d’accomplir les efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de manière positive dans la vie de leurs enfants, lesquels n’ont pas à subir un conflit qui n’est pas le leur.
A cet égard, il convient d’entériner l’accord des parties exprimé à l’audience sur l’exercice d’un droit de communication téléphonique par le père les mardis et jeudis entre 18h00 et 18h30 sera entériné.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Il résulte de l’article 373-2 du Code civil que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 du même Code précise que le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents, l’article 373-2-1 alinéa 2 du même Code disposant que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, la résidence des enfants au domicile de la mère n’est pas remise en cause.
Madame AB AC sollicite l’instauration d’un simple droit de visite s’exerçant les dimanches les semaines paires de 10 heures à 18 heures jusqu’à ce que l’intéresé justifie être locataire d’un appartement lui permettant d’accueillir les enfants. Monsieur
X-Y Z s’oppose à la demande.
S’il est regrettable que Monsieur X-Y Z n’ait pas informé la mère de son changement de lieu d’habitation, alors qu’il en a l’obligation, il sera rappelé qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité de son hébergement actuel au domicile de sa soeur, cette dernière précisant que la superficie de la maison (231 m²) permettra l’accueil des enfants lors l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
Dès lors, en l’absence de motif grave, au sens de l’article précité, il n’y a pas lieu de suspendre le droit d’hébergement du père.
Sur la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire
Monsieur X-Y Z sollicite la mainlevée de l’interdiction faisant valoir que
s’il avait tenté de provoquer une jalousie chez Madame AB AC en indiquant qu’il entretenait une nouvelle relation avec une compagne résidant au Cameroun, il n’a en réalité aucun projet consistant à retourner au Cameroun et que les éléments produits ne démontrent pas l’existence d’un lien fort avec ce pays. Madame AB AC
s’y oppose.
En l’absence d’élément nouveau, les arguments de Monsieur X-Y Z visant en réalité à contester la précédente décision, dont il n’a pas interjeté appel, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande
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Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage ou d’habitation.
Monsieur X-Y Z sollicite que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit désormais fixée à la somme de 100€ soit 50€, faisant état d’une chute de ses ressources qu’il explique notamment par une dépression consécutive à la séparation. Madame AB AC s’oppose à la demande.
Pour fixer la part contributive du père à la somme de 700€, il était retenu les éléments suivants:
- Monsieur X-Y Z exerçait une activité indépendante d’enseignant
(soutien scolaire à distance) et avait eu en 2016 un résultat fiscal de 46.875€. Il
s’acquittait d’un loyer de 924€
- Madame AB AC était aide-soignante et avait perçu en 2016 un revenu net fiscal de 12.498€ et percevait depuis janvier 2017 environ 1.700€ par mois, outre des allocations familiales d’un montant mensuel de 197€. Elle s’acquittait d’un loyer de 742€.
A ce jour, la situation des parties s’établit comme suit:
- Monsieur X-Y Z a perçu en 2017 un revenu imposable de 37.606€ et en 2018 n’a déclaré aucun revenu. Il produit également les liasses fiscales faisant apparaître un chiffre d’affaires de 75.394€ en 2016, 51.426€ en 2017 et 14.449€ en 2018.
Il ne communique aucun élément pour 2019. Actuellement hébergé il est redevable d’une somme de 27.230€ au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées et la facture
d’électricité du mois de janvier 2019 fait également apparaître une dette à ce titre.
- Madame AB AC a perçu en 2018 un revenu net fiscal de 12.862€. Elle ne communique pas le relevé de l’attestation de la caisse d’allocations ni d’éléments quant aux revenus perçus en 2019. Elle doit s’acquitter d’un loyer de 293,29€ après déduction de l’allocation logement. Elle est également redevable d’une dette locative d’un montant de 761,34€ en octobre 2019, auprès de Suez (factures d’eau) et du Trésor Public au titre de la restauration scolaire d’un montant de 2.270€.
Il résulte de ces éléments que si l’on peut s’interroger sur les circonstances de la diminution des revenus de Monsieur X-Y Z qui ne justifie pas avoir effectué des démarches pour exercer son activité d’enseignant dans un autre cadre, il ne peut cependant qu’être constaté que celle-ci est confortée par son état d’endettement ayant conduit manifestement à l’expulsion de son logement dont il a cessé de régler les loyers en mars 2018. Dès lors, et même si les besoins des enfants sont incontestables et que la situation de Madame AB AC est manifestement précaire, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de diminution. En l’état des pièces versées aux
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débats et notamment leur insuffisance de part et d’autre quant aux revenus perçus en 2019, il convient de fixer le montant de la contribution de Monsieur X-Y
Z à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200€ soit 100€ par enfant.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame AB AC sollicite la condamnation de Monsieur X-Y Z à la somme de 3.000€ au titre de dommages-intérêts exposant que celui n’a versé que la somme de 2.188€ depuis la décision fixant la contribution à l’entretien et
à l’éducation, qu’il existe dès lors un arriéré de plus de 18.000€ et que la carence de
Monsieur X-Y Z l’a placée dans des difficultés financières. Elle justifie avoir déposé plainte le 14 juin 2019.
Il n’est pas contesté par Monsieur X-Y Z qu’il a réglé la somme de 400€ en novembre 2017 et la somme de 2.205,57€ par des versements irréguliers compris entre 50€ et 200€ en 2018 (pièce 6 de Monsieur X-Y Z).
Si Monsieur X-Y Z fait état de ses difficultés financières, il n’explique pas pour autant pourquoi il n’a pas saisi la juridiction antérieurement, la plainte déposée par Madame AB AC en juin 2019 semblant être à l’origine de sa démarche.
Surtout il n’explique pas pour quels motifs il s’est abstenu de régler l’intégralité des contributions entre juillet et décembre 2017 alors qu’il a perçu un revenu mensuel moyen de 3.133€ au cours de cette même année. Dès lors, le comportement de Monsieur X- Y Z a causé un préjudice à Madame AB AC qui n’a notamment pu régler l’intégralité des frais afférents aux enfants.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur X-Y Z à verser
500€ à Madame AB AC à titre de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Compte de la nature familiale du litige et de la situation économique de chacune des parties, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de MEAUX en date du 05 juillet 2017;
Rejette l’exception de nullité de la requête introductive d’instance ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents;
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Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de
l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
-la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux;
Précise notamment que :
-· lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Rappelle que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère ;
Déboute Madame AB AC de sa demande de suspension du droit
d’hébergement;
Rappelle que Monsieur X-Y Z pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord:
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 20 heures.
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de es y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
Rappelle que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour officielle des vacances, le premier jour à 09 heures s’il n’y a pas d’école et à partir de 14 heures s’il y a école et se terminant le dernier jour à 19 heures;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ; ans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
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Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside
Rappelle que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chôms et/ou des jours de
< pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’a pas exercé ses droits dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires sera reputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent;
Constate l’accord des parties pour que Monsieur X-Y Z exerce un droit de communication téléphonique les mardis et jeudis entre 18 heures et 18 heures 30 ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales;
Déboute Monsieur X-Y Z de sa demande de mainlevée d’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents;
Fixe à la somme de 200€ (DEUX CENTS EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur X-Y Z devra verser à Madame AB AC ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de
Madame AB AC;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au- delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution
B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
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Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à
l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole-CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne Monsieur X-Y Z à verser 500€ (CINQ CENTS EUROS) à
Madame AB AC à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Madame AB AC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2020 par Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Peggy ANDRÉINI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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