Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 24 janv. 2023, n° 2207227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initialement enregistrée le 27 décembre 2021 sous le n° 2128183 au tribunal administratif de Paris, transmise par ordonnance de son président en date du 27 avril 2022 au tribunal de céans y enregistrée sous le n° 2207227, la SARL Sissi Perla, représentée par Me Therond-Lapeyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour les mois de mars 2021 à juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d’aide au titre des mois de mars 2021 à juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle a rencontré des difficultés d’accès à sa messagerie sécurisée pour déposer sa demande d’aide.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure de produire dans un délai de 30 jours datée du 15 septembre 2022.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 janvier 2023 pour le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sissi Perla a souhaité présenter des demandes d’aide auprès du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois de mars 2021 à juin 2021. Par une décision du 26 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé d’y faire droit. La société requérante demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020 : « () La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021. () » ; aux termes de l’article 3-26 du décret précité : « () V.- La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. () » ; aux termes de l’article 3-27 du décret précité : « () V.- La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. () » ; aux termes de l’article 3-28 du décret précité : « () V.- Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a sollicité l’administration pour la première fois par courriel, par le biais de son expert-comptable, le 10 septembre 2021, soit après l’expiration du délai de dépôt de la demande de bénéfice de l’aide exceptionnelle. Ainsi, et alors même qu’elle a rencontré des difficultés personnelles pour se connecter sur le site Internet de la direction générale des finances publiques, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté ses demandes de bénéfice de l’aide exceptionnelle accordée aux entreprises par le fonds de solidarité institué pour aider financièrement les personnes physiques et morales particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Siss Perla doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SARL Sissi Perla est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SARL Sissi Perla et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Khiat, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre
Le président,
Signé
B. Auvray Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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