Infirmation partielle 16 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 janv. 2017, n° 16/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 28 juillet 2016, N° 16/02378 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
16/01/2017
ARRÊT N° 17/31
N° RG: 16/04279
XXX
Décision déférée du 28 Juillet 2016 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 16/02378)
Mme D-E
Z Y
C/
SARL SOGIL
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Madame Z Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me B C, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-022380 du 12/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
SARL SOGIL
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par M. L. DUFLOS, greffier de chambre
Par jugement en date du 12 mai 2016, notifié le 26 mai suivant, le conseil de prud’hommes de Toulouse a condamné la sarl SOGIL à payer à Mme Z Y les sommes de :
— 7500€ au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 750€ au titre des congés payés y afférents
— 2187€ au titre de l’indemnité de licenciement
— 15000€ de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1500€ au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
La sarl SOGIL a interjeté appel de cette décision.
Le 21 juin 2016 elle adressait au conseil de Mme Y un chèque de 6635,33€ au titre des sommes relatives au préavis et le 1er juillet 2016, son conseil adressait à celui de Mme Y un autre chèque de 2187€ au titre des indemnités de licenciement.
En exécution du jugement, Mme Y a fait pratiquer le 29 juin 2016 une saisie attribution sur le compte de la société SOGIL à la Banque Courtois pour un montant de 11014,35€, saisie dénoncée le 1er juillet 2016 à la société SOGIL.
Elle a également fait pratiquer le même jour une saisie attribution sur le compte de la société SOGIL ouvert au Crédit Agricole mais qui a donné lieu à mainlevée le 1er juillet 2016 sans aucune dénonciation.
Par acte en date du 6 juillet 2016 la société SOGIL a assigné Mme Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de mainlevée des saisies attributions et de condamnation au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts pour saisies abusives et inutiles ainsi que 1500€ en application de l ' article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 28 juillet 2016 le juge de l’exécution a :
— dit abusives les saisies attribution pratiquées le 29 juin 2016
— constaté la mainlevée donnée le 1er juillet 2016 de la saisie pratiquée sur le compte bancaire ouvert au Crédit Agricole
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 29 juin 2016 sur le compte de la société SOGIL à la banque Courtois
— condamné Mme Y à payer à la sarl SOGIL la somme de 1500€ à titre de dommages intérêts et celle de 800€ sur le fondement de l ' article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 août 2016 Mme Y a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 août 2016.
La procédure a été suivie selon les formes de l’ article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 25 octobre 2016 Mme Y demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— dire que la saisie attribution sur le compte de la Banque Courtois était justifiée et n’était pas abusive
— réformer le jugement en ce qu’il condamne Mme Y au paiement de la somme de 2000€ de dommages intérêts
— condamner la sarl SOGIL au paiement de 2000€ pour le préjudice subi
— condamner à 1800€ au titre de l’indemnité de l’ article 37 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens y inclus les frais de saisie sur les deux comptes.
Elle fait valoir en substance que :
En matière de condamnations au titre du préavis, de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité de licenciement, ces sommes sont exécutoires de plein droit conformément à l’ article R 1454-28 du code du travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes a été signifié le 26 mai 2016.
Le 24 juin 2016 la société SOGIL a remis par l’intermédiaire de son conseil un chèque de 6635,33€ daté du 17 juin 2016 au titre des sommes dues pour le préavis et l’indemnité de congé payé sur préavis mais ne tenant pas compte de l’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, le bulletin de salaire remis était erroné car il ne mentionnait pas l’indemnité de licenciement La remise d’un chèque ne présage pas de son encaissement.
La saisie attribution a été pratiquée le 29 juin 2016 alors que d’une part le chèque n’était pas encaissé et que d’autre part le premier réglement était incomplet.
Le Crédit Agricole n’ayant pas répondu immédiatement à l’huissier, celui ci a procédé le même jour à une saisie attribution à la Banque Courtois et dans la mesure où le compte était suffisamment créditeur, a immédiatement donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée auprès du Crédit Agricole, sans dénonciation à la société SOGIL.
Le chèque de 6635,33€ était à l’ordre de la CARPA et a été déposé par le conseil de Mme Y en CARPA le 27 juin 2016 ; il ne lui a été remis que le 29 juillet 2016.Le second chèque de 2187€ adressé par le conseil de la société SOGIL au conseil de Mme Y par courrier daté du 1er juillet 2016 n’a été reçu par son conseil que le 8 juillet 2016.
La société SOGIL qui avait la possibilité d’éviter la saisie attribution en réglant dès le 24 juin 2016 la totalité des condamnations exécutoires du jugement du conseil de prud’hommes a manifestement agi de mauvaise foi en omettant volontairement une partie du réglement.
Elle sera condamnée au paiement de 2000€ au titre du préjudice subi pour devoir intervenir dans une procédure alors que les sommes sont dues en vertu de l’exécution provisoire d’une décision de justice.
Par dernières conclusions reçues le 31 octobre 2016 la sarl SOGIL demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes de Mme Y
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner Mme Y aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
Les sommes exécutoires de plein droit ont été réglées dès le 21 juin 2016 par chèque établi à l’ordre de la CARPA le 17 juin 2016 et remis au conseil de Mme Y le 24 juin 2016, outre l’indemnité de licenciement réglée le 4 juillet 2016.
A la date à laquelle les saisies attributions ont été pratiquées, seule l’indemnité de licenciement était encore due. Or si celle-ci n’avait pas été réglée c’est parce qu’elle n’avait pas été visée dans les demandes du conseil de Mme Y.
Elle a été réglée dès qu’elle a été réclamée.
Ces saisies excèdent donc ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La société SOGIL a adressé successivement les réglements auxquels elle était tenue ce qui manifeste sa bonne foi et sa volonté de s’acquitter de ses obligations.
Les saisies ont été pratiquées concomitamment sur les deux comptes de la sarl SOGIL alors que Mme Y était déjà en possession d’ un chèque de 6635,33€.
Mme Y était en mesure d’encaisser le second chèque qui lui a été adressé le 1er juillet 2016 d’un montant de 2187€ puisque la saisie attribution pratiquée le 29 juin 2016 auprès des deux banques avait mis en évidence des soldes créditeurs supérieurs à 20000€.
Les mesures d’exécution forcée sont exceptionnelles et ne peuvent résulter que du constat de l’absence de toute exécution volontaire de la part du débiteur ce qui n’est pas le cas dans la mesure où la société SOGIL a exécuté dès le 21 juin 2016 ses obligations dès la première demande adressée par le conseil de Mme Y.
Les saisies sont abusives et irrégulières car entachées d’une irrégularité de forme et leur montant est erroné car seules les sommes nettes pouvaient être versées au titre des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis.
Les mesures d’exécution forcée ont eu pour conséquence de rendre indisponibles les comptes bancaires de la société SOGIL ce qui a entraîné des dysfonctionnements comptables et administratifs et des frais bancaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’ article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution le créancier a la liberté de choisir les mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, mais ce principe est tempéré par celui de proportionnalité puisque l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En vertu de l’ article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les saisies attributions ont été pratiquées en vertu d’un jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 mai 2016 ayant notamment condamné la sarl SOGIL au paiement de la somme de 7500€ au titre de l’indemnité de préavis, de celle de 750€ au titre des congés payés sur préavis et de 2187€ au titre de l’indemnité de licenciement, sommes exécutoires de plein droit en vertu de l’ article R 1454-28 du code du travail.
Le jugement a été signifié à la sarl SOGIL le 26 mai 2016. Elle se devait d’exécuter spontanément les dispositions exécutoires de cette décision.
Ce n’est que par courrier adressé le 24 juin 2016 à Maître X, conseil de Mme Y, que le conseil de la sarl SOGIL a transmis un chèque daté du 17 juin 2016 d’un montant de 6635,33€ établi à l’ordre de la CARPA, ce dont Maître X a avisé sa cliente en lui transmettant copie du dit chèque.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce chèque n’a pas été encaissé par Mme Y le 27 juin 2016 mais déposé en compte CARPA de Maître X le 29 juin 2016.
Or d’une part la remise d’un chèque ne présage pas de son encaissement, d’autre part, le réglement était incomplet puisqu’il n’incluait pas le montant de l’indemnité de licenciement qui n’a été réglée que par un chèque de 2187€ daté du 30 juin 2016 établi également à l’ordre de la CARPA et transmis par courrier de l’avocat de la sarl SOGIL à Maître X daté du 1er juillet 2016,reçu le 7 juillet, soit postérieurement à la saisie attribution pratiquée le 29 juin 2016.
Dans ces conditions, l’obligation à paiement n’étant qu’imparfaitement exécutée par le débiteur, l’exécution forcée était justifiée, contrairement à ce qu’ a estimé le premier juge et le caractère abusif des saisies attribution n’est pas établi.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré abusives les saisies attributions et condamné Mme Y au paiement de la somme de 1500€ à titre de dommages intérêts.
Concernant la régularité des saisies, la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole a été levée par l’huissier dès le 1er juillet 2016 et n’a occasionné aucun préjudice.
En ce qui concerne la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Courtois, le premier juge a justement considéré qu’aucune information n’avait été donnée à l’huissier par la banque que le compte saisi était un compte client destiné à recevoir les seuls fonds des clients de l’agence immobilière SOGIL et qu’en conséquence aucun comportement fautif de Mme Y n’était établi. Enfin, une saisie attribution pratiquée pour un montant erroné n’entraîne pas la nullité de la saisie.
La demande de mainlevée et de dommages intérêts doit en conséquence être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme Y n’établit aucun préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de plaider ; il convient de rejeter sa demande de dommages intérêts.
La sarl SOGIL qui succombe est condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisies attributions et au paiement de la somme de 1500€ à Maître B C au titre de l’ article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté la mainlevée donnée le 1er juillet 2016 de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de la sarl SOGIL détenu par le Crédit Agricole,
Statuant à nouveau,
Déboute la sarl SOGIL de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme Y de sa demande de dommages intérêts,
Condamne la sarl SOGIL aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisies attribution et au paiement de la somme de 1500€ à Maître B C au titre de l’ article 700 2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M-L DUFLOS C. BELIERES.
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