Rejet 25 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2305050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable.
La décision implicite de refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- et les observations de Me Pilotin substituant Me Cisse, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 23 janvier 1988, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2014622 du 8 novembre 2021, le Tribunal a annulé l’arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A…. Le 10 juin 2022, l’intéressé a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu’au 9 juin 2023. Il demande l’annulation de la décision implicite, née le 10 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Si M. A… soutient que la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de recours contentieux, une demande de communication de motifs de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision et celui tiré du défaut d’examen particulier, ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, M. A… se prévaut de la circonstance qu’il a exercé les fonctions de commis de cuisine de janvier 2018 à février 2022 auprès de la société GS Concept 2 et fournit à cet égard l’ensemble de ses bulletins de paie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée l’intéressé ne travaillait plus depuis huit mois. D’autre part, si M. A… soutient être le père de deux enfants nées en France en 2020 et 2021, issues d’une relation avec une ressortissante sénégalaise séjournant régulièrement sur le territoire français avec laquelle il soutient vivre en concubinage depuis trois ans, il ne produit aucune pièce permettant d’établir une communauté de vie effective avec cette dernière. Enfin, le requérant n’établit aucunement son implication dans l’éducation et l’entretien des enfants. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- 1. ».
La situation personnelle et familiale de M. A…, telle qu’elle a été exposée au point 5, ne relève pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître ces dispositions, lui refuser cette admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme Delamarre
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prénom ·
- Carte d'identité ·
- Erreur ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Extrait ·
- Nationalité ·
- Etat civil
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Refus ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Public ·
- Délai ·
- Compte ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Emploi ·
- Comités ·
- Commune ·
- Suppression ·
- Mission ·
- Poste ·
- Charge salariale ·
- Camping
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Notification ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Délais ·
- Avis ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Action ·
- Entrepôt ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Entrave ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Suspension ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Harcèlement moral ·
- Fait générateur ·
- Créance
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Logement ·
- Déchet ménager ·
- Service
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Condition ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.