Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 mai 2026, n° 2603819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026 et un mémoire enregistré le 7 mai 2026, M. D…, représenté par Me Hosseini Nassab, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel le préfet F… lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il appartient à l’administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée au registre des actes ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’alinéa 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien lui permettant d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tel que garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’existence de circonstances humanitaires ;
- la durée de cette interdiction est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée constitue une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2026, le préfet F… conclut au rejet de la requête.
Les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
- les observations de Me Hosseini Nassab, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que les stipulations du point 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ont été méconnues ;
- et celles de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 29 décembre 1982, placé au centre de rétention administrative de Perpignan, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2026, par lequel le préfet F… lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de cinq ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ». Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudicie de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. M. D…, ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet F… a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au conseil de M. D…. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet F…, par M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet F… a accordé à M. C… B… une délégation à l’effet de signer « toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les placements en rétention, à l’exception de refus de titres de séjour et des réquisitions d’extraction du centre pénitentiaire ». Une telle délégation habilitait M. C… B… à prendre les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée. Il expose en particulier la situation administrative et personnelle de M. D… lui permettant ainsi de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet F… n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. D…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, les conditions de notification de l’arrêté sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point qui précède que M. D… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise par une autorité d’un Etat membre, méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ce moyen qui est inopérant ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet F… a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. D… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Il s’ensuit que le préfet doit être regardé comme ayant vérifié le droit au séjour du requérant, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ;(…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». D’une part, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 20 février 2004 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de transport, détention non-autorisé de stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, le 6 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Perpignan, à une peine d’emprisonnement de quatre mois, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 29 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Perpignan, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 9 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois, pour des faits, commis en récidive, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, le 24 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine d’emprisonnement de dix mois, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 5 février 2014 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine d’emprisonnement de deux ans, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol en réunion, le 7 avril 2014 du tribunal correctionnel de Perpignan à une peine d’emprisonnement de quatre mois, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, le 18 novembre 2014 du tribunal correctionnel de Perpignan, à une peine d’emprisonnement de huit mois, pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis en récidive, de de menace de mort réitérée et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 24 mars 2015, à une peine de d’emprisonnement de douze ans, pour des faits par la cours d’assises des mineurs F… pour des faits de vol avec arme commis en récidive, le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Perpignan, à une peine d’emprisonnement de cinq ans, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, dégradation ou détérioration du bien d’un chargé de mission de service public et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par une circonstance. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été écroué au centre pénitentiaire de Perpignan le 6 juin 2023 pour exécuter une peine d’emprisonnement de quatre ans. Par leur gravité, leur régularité et leur persistance jusqu’à une date récente, ces faits permettent d’établir que le comportement de M. D… représentait une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué et ce, alors même qu’il ait exécuté toutes ses peines et que le juge d’application des peines du tribunal judiciaire lui ait accordé une libération sous contrainte sous la forme d’une semi-liberté en raison de ses capacités d’insertion à compter du 10 décembre 2025. Dans ces conditions, si l’intéressé se prévaut de sa présence en France depuis 1987 et de ce qu’il est père d’une fille née le 29 juin 2022 à Perpignan, de nationalité française, eu égard à la menace qu’il représente pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que les stipulations des points 1 et 4 lui donneraient vocation à se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour et feraient obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement puisse être prise à son encontre.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
18. M. D…, arrivé en France en 1987 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de la présence de ses parents, de ses deux frères, deux sœurs, de nationalité française, d’un de ses frères et d’une demi-sœur, nés sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est divorcé. M. D… s’est vu accorder un droit de visite par l’intermédiaire d’un point de rencontre. Si plusieurs rencontres ont eu lieu depuis le 2 juillet 2025 et témoignent du lien affectueux entre l’intéressé et sa fille, il ressort des pièces du dossier que la mère de l’enfant a dénoncé cette convention et que M. D… ne justifie pas avoir vu sa fille après la visite du 7 février 2026. Bien que M. D… ait apporté cadeaux et collations lors de chaque visite à sa fille et acheté une poussette dès la naissance de celle-ci, ces éléments sont, à eux-seuls, insuffisants pour démontrer que l’intéressé contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Les circonstances selon lesquelles M. D… a satisfait à ses obligations de soins et occupé divers emplois au cours de sa dernière incarcération ne sont pas de nature à le faire regarder comme présentant des perspectives sérieuses de réinsertion. Dans ces conditions, compte tenu de la menace que M. D… représente pour l’ordre public et en dépit de la durée de sa présence en France, en prononçant son éloignement du territoire français, le préfet F… n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
20. Ainsi qu’il a été dit, M. D… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir tissé des liens particulièrement intenses et stables avec son enfant, avec lequel il n’a qu’un contact résiduel, ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 17 à 18 du présent jugement, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, M. D… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet F… n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. D… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
25. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet F… a considéré, d’une part, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, le préfet F… n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. D… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Si M. D… conteste le second motif sur lequel s’est également fondé le préfet F… tiré de l’existence d’un risque de fuite, à supposer ce moyen fondé, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé exclusivement sur le premier motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de fuite.
En ce qui concerne le pays de destination :
26. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
27. M. D…, qui ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire qu’il se trouverait en Algérie exposé à un risque réel pour sa personne ou à des traitements inhumains et dégradants, n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
29. En premier lieu, M. D…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
30. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet F… n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. D… avant d’énoncer à son encontre la décision contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
31. En troisième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L.612 – 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
32. D’une part, M. D… qui n’a pas bénéficié d’un délai de départ, ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, ainsi qu’il a été précédemment exposé M. D…, divorcé, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille mineure. Par ailleurs, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet F… n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
33. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
34. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points qui précèdent, le préfet F… ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation invoqué, lequel, au demeurant, n’est pas inconditionnel, en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
35. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 mai 2026. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
er : La requête de M. D… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet F….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet F… en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
La greffière
C. Touzet
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