Infirmation partielle 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 16 déc. 2021, n° 18/10776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 juin 2018, N° 17/01796 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10776 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/01796
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
INTIMÉS
SELARL Y MJ prise en la personne de Maître C Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACE OF TRANSFER.
[…]
[…]
Représentée par Me C GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Association UNEDIC DELEGATION AGS
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X affirme avoir été engagée par la société Ace of Transfer par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2015 en qualité de directrice administrative et financière, contrat soumis à la convention collective nationale des transports routiers, avoir bénéficié, par avenant du 1er janvier 2016, d’un temps complet moyennant un salaire de 3 300 €, puis de 5 097,92 € à compter du 1er septembre 2016.
Par courrier du 26 février 2016, la salariée a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 3 mars 2017.
Par courriers recommandés du 18 avril 2007, puis du 10 mai 2017, du 16 mars 2017 et par courriel du 1er avril 2017 notamment, elle a déploré que ses salaires soient versés tardivement et a réclamé le paiement de ses rémunérations (salaires et heures supplémentaires) restant dues.
La société Ace of Transfer a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 14 juin 2017, qui a désigné Me C Y ès qualités de mandataire liquidateur.
Reprochant un certain nombre de manquements à la société Ace of Transfer dans l’exécution de son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 15 juin 2017.
Le 28 juin 2017, le mandataire liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de Mme X par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dernière a été informée par courrier du 1er septembre 2017 de ce que sa créance salariale était contestée par l’AGS, qui sollicitait des renseignements pour étudier sa qualité de salariée.
Par jugement du 19 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— fixé la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Ace of Transfer aux sommes suivantes :
— 500 euros au titre du paiement de salaire relatif au mois de février 2017
— 253,42 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
— débouté Mme X du surplus de ses demandes
— dit le présent jugement opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 septembre 2018.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2018, Mme X demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et fondée en ses demandes, fins et écritures,
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le
19 juin 2018,
statuant à nouveau,
— de fixer la créance de Mme X au passif de la société Ace of Transfer représentée par Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire aux sommes suivantes :
*rappel de salaire net : 28 128,44 euros
*indemnité de licenciement : 1 548,92 euros
*rappel d’indemnité de licenciement : 122,09 euros
*rappel d’heures supplémentaires (1er trimestre 2016) : 426,23 euros
*congés payés y afférents : 42,62 euros
— de dire et juger la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA IDF Est,
— de condamner l’AGS-CGEA IDF Est à garantir l’intégralité des créances de Mme X dans la limite des plafonds applicables,
— de condamner l’AGS-CGEA IDF Est à payer à Mme X la somme de 5 117,49 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— de condamner Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ace of Transfer à remettre à Madame X des bulletins de salaires, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir,
— de réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2018 , la délégation AGS CGEA EST, intervenante forcée dans le cadre des dispositions des articles L 625-1 et suivants du code de commerce, demande à la cour :
à titre principal
' de rejeter le moyen tiré de la forclusion de l’AGS,
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société les sommes de 500 € à titre de rappel de salaire de février 2017 et de 253,42 € au titre du rappel d’indemnité de licenciement,
' de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
' de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
' de limiter le rappel de salaire à 500 €,
en tout état de cause
' de débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' de dire que l’AGS IDF Est ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L 3253 -6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions de l’article L 3253 -8 d’une part, des articles L 3253 -15 à L 3253 -21 d’autre part (plafond 5 de 2017),
' de donner acte à l’AGS CGEA Île-de-France Est de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents,
' de constater, vu les termes de l’article L 3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA Île-de-France Est,
' de constater, vu les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
' de statuer ce que de droit sur les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2019, la société Ace of Transfer régulièrement représentée par Me Y ès qualités de mandataire liquidateur demande à la cour :
— de voir débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— de voir condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé au jugement de première instance et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le refus de garantie :
Mme X considère que la décision de l’AGS de refuser de prendre en charge sa créance salariale est arbitraire et abusive. Elle soutient n’avoir reçu la décision le 31 octobre 2017, sans la moindre justification alors que selon les articles L3253-19 et L3253-21 du code du travail, le FNGS avait pourtant eu tout le temps nécessaire pour examiner sa demande, la garantie relevant des dispositions de l’article L 3253-19 alinéas 1° et 3° du code du travail après le 30 juin 2017 et des 2° et 4° du
même article après le 22 septembre 2017.
Elle affirme qu’il appartient à l’AGS d’apporter la preuve qu’elle n’était pas salariée et/ou du caractère fictif de son contrat de travail, ce que cet organisme ne fait pas, alors qu’elle-même justifie d’un contrat débutant au 1er décembre 2015, d’avenants et de bulletins de salaire, mais également d’attestations de collègues, de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, d’une augmentation de rémunération récompensant son engagement. Elle rappelle qu’étant principalement chargée de la gestion du personnel, elle n’avait qu’une vision parcellaire de la situation financière de l’entreprise et ne pouvait prévoir la cessation des paiements intervenue 10 mois plus tard, alors qu’elle était en arrêt de travail,-absence dont elle a justifié auprès de son employeur-.
Estimant disposer d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie en application de l’article L625 -4 du code de commerce, le CGEA d’Île-de-France Est conteste la relation de travail au 1er décembre 2015, l’augmentation de rémunération et relève que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny a fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2015. Il fait état d’un effectif de trois salariés au jour de l’ouverture de la procédure collective, relevant que M. J.G., le gérant, a été frappé de nombreuses sanctions et apparaît coutumier des procédures collectives. Il considère que de nombreux éléments l’ont déterminé à contester la qualité de salariée de Mme X, à savoir la conclusion du contrat de travail 15 jours avant le début de la période suspecte, l’augmentation de la rémunération de près de 2000 € en septembre 2016 alors que la société Ace of Transfer avait d’importantes difficultés économiques que la salariée, en sa qualité de directrice administrative et financière, ne pouvait ignorer, qu’aucune comptabilité n’a été remise à Maître Y, que Mme X avait déjà travaillé avec M. J.G. dans le cadre d’une autre entreprise liquidée le 30 septembre 2014 et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination. Elle conclut au rejet des demandes de l’appelante.
Le mandataire liquidateur de la société Ace of Transfer fait valoir que le CGEA verse au débat différents éléments légitimant la contestation de la qualité de salariée de Mme X, relève qu’il est troublant qu’elle bénéficie d’une augmentation substantielle de son salaire le 1er septembre 2016 alors que son employeur était en état de cessation des paiements depuis le 15 décembre précédent, que le rapport établi dans le cadre de la liquidation judiciaire montre la carence totale du gérant de l’entreprise qui n’a pas déféré au rendez-vous qui lui a été fixé, qui n’a produit aucune comptabilité et qui a transmis tardivement la liste des salariés.
Selon l’article L625-4 du code de commerce, 'lorsque les institutions mentionnées à l’article L.143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale'
Son action n’est pas enfermée dans un délai.
Par ailleurs, les dispositions des articles L3253-19 et L3253-21 du code du travail cités par l’appelante sont relatifs à l’établissement des relevés de créances par le mandataire judiciaire et au versement des sommes dues quand la garantie n’est pas critiquée.
Le moyen de Mme X ne saurait donc prospérer.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Mme X produit au débat le contrat de travail signé le 1er décembre 2015, un formulaire de déclaration unique d’embauche correspondant, différents avenants ainsi que les bulletins de paie établis à l’en-tête de cette société Ace of Transfer pour les mois de janvier 2016 à mai 2017.
Il y a donc, à tout le moins, apparence de contrat de travail.
Dans ce cas, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Parmi les pièces versées par le CGEA pour effectuer cette démonstration, se trouve le rapport adressé par le mandataire judiciaire au juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny, constatant qu’aucun élément comptable ne lui a été remis, ni présenté, que la société Ace of Transfer n’a pas procédé malgré ses obligations légales à la publication de ses comptes annuels, que le gérant, défaillant à l’audience, n’a pas honoré le rendez-vous fixé par lui, que ce dernier a indiqué employer trois salariés alors qu’une liste des 10 a été transmise par courriel du 27 juin 2017, que sept salariés n’ont pas déféré à la demande de documents qui leur a été adressée.
Ce rapport a relevé également que le gérant de la société Ace of Transfer, M. J.G., avait fait l’objet de sanctions professionnelles (interdiction de gérer pour une durée de six ans par jugement du 30 novembre 2010 en sa qualité de dirigeant de la société Netraxe, faillite personnelle pour une durée de cinq ans le 16 octobre 2012 en sa qualité de dirigeant de la société Editions Ascom, faillite personnelle pour une durée de 15 ans par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 avril 2013 en sa qualité de dirigeant de la société Multimedia Concept).
La liste des salariés ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche au sein de l’entreprise, liste fournie par le CGEA, ne contient pas le nom de Mme X qui, par ailleurs, avait travaillé pour M. J. G. dans le cadre d’une autre société (Quelques Euros.com) précédemment liquidée.
En outre, il est établi que la société Ace of Transfer était en cessation de paiement au 15 décembre 2015, que le prétendu recrutement de Mme X se serait donc fait pendant la période suspecte sur un poste de directrice administrative et financière difficilement compatible avec la taille, la trésorerie de l’entreprise mais surtout avec la prestation de comptabilité qu’elle avait externalisée, que d’ailleurs la copie d’une Déclaration Préalable A l’Embauche fournie par Mme X à son nom porte la mention que ' ce document n’est pas un accusé de réception et ne justifie pas de l’envoi de votre DPAE', que l’augmentation salariale est intervenue dans un contexte économique tendu, comme la reconnaissance sans contestation de la part de l’employeur d’heures supplémentaires non rémunérées effectuées par l’intéressée à hauteur de 2 par jour ' en moyenne ', sans autre précision de la part d’un prétendu employeur qui doit assurer le contrôle précis de la durée du travail accompli et dont la complaisance à entériner la réclamation étonne, surtout eu égard aux attributions dévolues à l’intéressée.
Enfin, les locaux au sein desquels la société liquidée exerçait son activité avaient été restitués à leur propriétaire ' depuis quelques mois, lorsque l’activité n’existait plus' selon la déclaration sur l’honneur de son dirigeant évoquée dans un courrier du 4 juillet 2017 de la scp de commissaires-priseurs judiciaires intervenue dans la procédure collective; cet élément rend suspect l’envoi en date du 14 juin 2017 d’un courrier de réclamation de l’appelante à son employeur à ladite adresse .
Dans ce contexte, les attestations produites par la salariée témoignant de son activité au sein de l’entreprise, pour les deux respectant les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, émanent de personnes se disant salariées de la société Ace of Transfer mais ne figurant pas dans la liste du personnel et n’indiquant nullement la date, ni la durée de la relation de travail. Au surplus,
ces attestations, très succinctes, à la teneur globalement stéréotypée, listent les attributions de Mme X ( établissement des contrats de travail, des DUE, de courriers divers et transmission des bulletins de salaire reçus du cabinet comptable), lesquelles s’articulent mal avec la surcharge de travail et les heures supplémentaires alléguées par l’intéressée. Ces attestations ne sont en outre nullement circonstanciées, pas plus d’ailleurs que les témoignages de deux membres du personnel du cabinet d’expertise-comptable chargé d’effectuer les comptes annuels de l’entreprise Ace of Transfer et d’établir les bulletins de salaire, indiquant avoir travaillé avec l’appelante, qui avait pour mission dans ses fonctions de directrice administrative et financière de transmettre les documents comptables et données nécessaires à l’établissement des comptes annuels et des bulletins de salaire – missions limitées là encore surtout pour un effectif réduit- , sans que leur auteur ne précise s’il a personnellement constaté ce qui est relaté, comment lesdits documents étaient transmis et dans quelles conditions l’intervention de l’appelante a pu être vérifiée.
De même, les courriels fournis par l’appelante émanent d’elle-même et ne sauraient contredire les pièces produites par le CGEA établissant le caractère fictif du contrat de travail de l’espèce, qu’il convient donc de retenir.
Les demandes de Mme X doivent donc être rejetées, puisque découlant toutes du statut de salariée qu’elle revendiquait.
Sur les dépens:
Mme X, qui succombe, devra les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l’appel de Mme A X,
INFIRME le jugement de première instance en ses dispositions supposant que le statut de salariée soit reconnu à Mme X,
Le CONFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ACCUEILLE la contestation du CGEA d’Ile de France Est relativement à la qualité de salariée de Mme X,
REJETTE les demandes de l’appelante,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Fer ·
- Clause de non-concurrence ·
- Associé ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Cession ·
- Engagement ·
- Avenant ·
- Action
- Orange ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Conditions générales ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Clause ·
- Prestataire ·
- Montant ·
- Fourniture
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Réductions d'isf ·
- Participation ·
- Filiale ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Laine ·
- Constat d'huissier ·
- Montant ·
- Facture ·
- Code civil
- Site ·
- Pôle emploi ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Salarié
- Mutation ·
- Clause de mobilité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Entretien préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thérapeutique ·
- Vis ·
- Expert ·
- Information ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Option
- Habitat ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Malfaçon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Technique ·
- Relever
- Terrassement ·
- Enrichissement sans cause ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Installation ·
- Notaire ·
- Mise en conformite ·
- Acquéreur ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Acte authentique ·
- Information
- Élevage ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Amateur ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Location ·
- Offre ·
- Décès
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Particulier employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.