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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 21 nov. 2014, n° 13/06105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06105 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 13 / 06105 N° PARQUET : 13/493 N° MINUTE : Assignation du : 17 Avril 2013 Nationalité française C.H. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur X
[…],
Dharmapuri, […]
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0161
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte FRANCESCHINI, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Madame Christelle HILPERT, Vice-Présidente
Madame H I, juge
assistées de Anne-Charlotte COS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2014 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Anne-Charlotte COS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 17 avril 2013, Monsieur X, né le […] à […], Etat de Pondichéry (Inde), a fait assigner le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle.
Il fait valoir que sa mère, Madame Y, J E, née le […] à Poudoupaléom (anciens territoires anglais de l’Inde), était française à sa naissance par filiation paternelle, en application de l’article 17-1°du code de la nationalité institué par l’ordonnance du 19 octobre 1945, rendue applicable dans les établissements français de l’Inde par le décret du 24 février 1953, à raison de sa filiation avec Monsieur Z, lui-même français, en application de l’article 8-1° du décret du 7 février 1897, pour être né aux colonies de parents français.
Née hors de l’Inde française, elle n’a pas été saisie par le traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 entré en vigueur le 16 août 1962 et a donc conservé de plein droit la nationalité française lors de la cession des territoires français de l’Inde.
En réponse, selon conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2013, le procureur de la République soulève, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l’article 30-3 du code civil. Il fait valoir que Monsieur X, comme sa mère alléguée, dont il se dit français par filiation, réside depuis plus de 50 ans à l’étranger et n’ont pas la possession d’état de Français. Il en déduit que le requérant ne peut par conséquent être admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation.
A titre subsidiaire, le procureur de la République sollicite la constatation de l’extranéité de Monsieur X. S’il ne remet pas en cause la nationalité française de Madame Y, J E, ni la conservation de cette nationalité après la cession des territoires français de l’Inde, il soutient que l’acte de naissance du requérant n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil et que son lien de filiation avec sa mère alléguée n’est pas légalement établi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2014.
En application des articles 455 et 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions récapitulatives des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 21 mai 2013 ; la procédure est donc régulière à cet égard.
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Monsieur X de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies, dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, il lui appartient, par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, de rapporter la preuve de son lien de filiation avec Madame Y, J E, dont il n’est pas contesté par le ministère public qu’elle est française de naissance et qu’elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de la cession des territoires français de l’Inde, pour être née dans les territoires anglais de l’Inde.
Sur l’état civil du requérant
Pour justifier de son état civil, le requérant verse notamment aux débats :
— un extrait apostillé de son acte de naissance, duquel il résulte qu’il est né le […] à […], Etat de Pondichéry (Inde), de A, 25 ans, fils de B, et de Y, 18 ans, née de C, son épouse. Cet acte a été rectifié en 2006, en ce sens que le nom du père est D et le nom de la mère E,
— une photocopie, certifiée conforme à l’original et apostillée, de l’acte de mariage de D, né le […], et de E, née le […], de laquelle il résulte que ces derniers se sont mariés le […] à Ellapoullesavady,
— un extrait apostillé de l’acte de naissance de E, née le […] à Poudoupaléom, talouk de Goudalour (territoire anglais), duquel il résulte qu’elle est née de Z et de F, son épouse, la naissance de l’intéressée ayant été déclarée par son père à l’état civil français de Pondichéry (commune d’Ariancoupom) le 16 novembre 1946, conformément à l’article 2 du décret du 24 avril 1880.
Force est de constater, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, que l’acte de naissance du requérant est probant au sens de l’article 47 du code civil. En effet, celui-ci a été dressé selon les formes usitées en Inde, en ce compris les rectifications effectuées en 2006 par l’officier de l’état civil, conformément aux dispositions de la loi indienne sur l’enregistrement des naissances et des décès de 1969 (dite « Registration of Births and Deaths Act, 1969 »), complétée à Pondichéry par « the Pondicherry registration of births and deaths rules 1978 », ce texte ayant lui même été modifié par un règlement intitulé « the Pondicherry registration of births and deaths 1999, publié le 30 décembre 1999 et entré en vigueur le 1er janvier 2000, qui donne la possibilité au “registar” de rectifier les erreurs entachant les actes d’état civil.
En outre, la légère différence d’âge quant à la mère, âgée de 18 ans dans l’acte de naissance du requérant, donc née approximativement en 1947, alors que son acte de naissance révèle qu’elle est le […], ne saurait remettre en cause la force probante de l’acte de naissance du requérant, de sorte que son état civil doit être considéré comme certain.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 30-3 du code civil
En vertu de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de français.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame Y, J E, ayant la possession d’état de française comme ayant été déclarée à l’état civil suivant les formalités prévues par le décret du 24 avril 1880, applicable aux enfant nés, dans les possessions anglaises de l’Inde, de parents français domiciliés dans les établissements français de l’Inde, a résidé habituellement à l’étranger depuis l’entrée en vigueur du traité de cession franco-indien le 16 août 1962. Toutefois, celle-ci étant décédée le 25 février 2010, comme il résulte de son certificat de décès, dûment apostillé, versé aux débats, il ne peut être dit qu’elle est demeurée fixée à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle.
Les conditions fixées par l’article 30-3 n’étant en l’espèce pas réunies, Monsieur X est donc recevable à faire la preuve qu’il a, par filiation maternelle, la nationalité française, et la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public sera rejetée.
Sur la nationalité française de Madame Y, J E et le lien de filiation entre le requérant et cette dernière
Il n’est pas contesté et ressort des pièces versées aux débats que E est née le […] à Poudoupaléom, talouk de Goudalour (territoire anglais), de Z et de F, son épouse.
Il ressort de l’extrait dûment apostillé de l’acte de naissance de G J Z que celui-ci est né le […], à Ariyankuppam (Etat de Pondichéry), de K-L, âgé de 25 ans, domicilié dans la même ville, l’acte de naissance de ce dernier n’étant lui-même pas disponible suivant certificat de l’Etat de Pondicherry du 22 juillet 2008.
Il résulte de ces éléments que Y, J E, était française à sa naissance, en application de l’article 17-1°du code de la nationalité institué par l’ordonnance du 19 octobre 1945, rendue applicable dans les établissements français de l’Inde par le décret du 24 février 1953, à raison de sa filiation avec Monsieur Z, lui-même français, en application de l’article 8-1° du décret du 7 février 1897, pour être né aux colonies d’un parent français.
Née hors de l’Inde française, elle n’a pas été saisie par le traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 entré en vigueur le 16 août 1962 et a donc conservé de plein droit la nationalité française lors de la cession des territoires français de l’Inde.
La loi applicable à la filiation de Monsieur X, né le […], est la loi française, loi de sa mère à sa naissance, conformément aux dispositions de l’article 311-14 du code civil.
Son lien de filiation avec Y, J E, est légalement établi au moment de sa naissance, celle-ci étant mariée depuis le […], comme il résulte de la production de son acte de mariage.
Monsieur X, qui démontre son lien de filiation avec une mère française, sera par conséquent déclaré français.
Le trésor public qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’article 30-3 du code civil soulevée par le ministère public ;
DIT que Monsieur X, né le […] à […], est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Fait et jugé à Paris, le 21 Novembre 2014.
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
FOOTNOTES
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- Code de procédure civile
- Code civil
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