Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 24 nov. 2020, n° 18/11181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 septembre 2018, N° F16/08735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11181 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6P6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/08735
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMÉE
SASU SAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X, né en 1968, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 1994 en qualité de consultant, coefficient 90, par la société Cerg Finance, ensuite rachetée par la SASU Sage.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Selon avenant du 1er juillet 2012, les parties ont convenu d’une convention de forfait de 215 jours travaillés au visa d’un accord d’entreprise du 24 juillet 2000.
Le 2 janvier 2006, M. X a été promu directeur de l’offre marketing produits, au sein de la division expert comptable puis en 2009, directeur de marché, position 3.1, coefficient 170.
Au cours du 1er trimestre de l’année 2014, une nouvelle organisation du service dans lequel évoluait M. X a été mise en oeuvre par son n+2 , M. Y.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mai 2015.
Le 6 août 2015, il adressait à son employeur un courrier faisant état de la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé en lien avec la réorganisation intervenue et le déploiement du nouveau système Octave en janvier 2014, suivi du projet Aston, de la désorganisation des marchés placés sous son contrôle à la suite du redécoupage des périmètres d’activité, de la surcharge de travail qui en était résultée pour lui-même et ses équipes et, dans ce contexte ; dans ce courrier, il déplorait les reproches injustifiés qui lui avaient été adressés pour la première fois au cours de son évaluation 2014 et demandait à son employeur de lui faire connaître ses préconisations pour rétablir une atmosphère sereine de collaboration.
A la suite de deux visites des 26 janvier et 24 février 2016, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de M. X en ces termes : « Mr C X est inapte au poste de directeur de marché dans le service actuel avec le manager actuel; Décision prise après l’étude de poste réalisée le 15.02.2016 ; Mr C X pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent ».
Par lettre du 4 mars 2016, la société Sage proposait 4 postes à M. X :
— consultant avant-vente X3 au sein de la division Professional Services Paris,
— consultant avant-vente CRM au sein de la division Professional Services Paris,
— ingénieur commercial prescription au sein de la division Sales Accountants Paris,
— manager de proximité au sein de la division Product Delivery à Metz.
Le 16 mars 2016, M. X, rappelant n’avoir jamais reçu de réponse à sa demande du mois d’août 2015, a notifié à la société son refus des propositions de reclassement estimant que les postes offerts entraînaient une diminution importante de ses responsabilités antérieures et de sa rémunération et soulignait le délai très court (8 jours) qui lui avait été imparti pour donner sa réponse.
Le 13 avril 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait se tenir le 2 mai 2016.
Le 25 avril 2016, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société les manquement suivants :
— le retrait unilatéral de ses fonctions et de son poste par sa hiérarchie dans le cadre du plan Sage 2020 en novembre 2015 ;
— l’absence de loyauté de la société Sage dans le cadre de la recherche de reclassement lors de la déclaration médicale d’inaptitude en avril 2016 ;
— le non-respect de l’obligation de prévention des risques à son égard.
A la date de la rupture, M. X bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans et 5 mois et la société Sage employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires et le paiement d’heures supplémentaires, M. X a saisi le 27 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 04 septembre 2018, a :
— dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— condamné la SASU Sage à payer à M. X les sommes suivantes :
* 4.687,50 euros au titre de la rémunération variable FX 2015 [en réalité FY pour « fiscal year »] outre 468,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.905 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013 et 990,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 13.383 euros au titre des heures supplémentaires à 125% pour l’année 2014 et 1.338,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.683 euros au titre des heures supplémentaires à 150% pour l’année 2014 et268,30 euros au titre de congés payés afférents,
* 3.886 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2015 et 388,60 euros au titre des congés payés afférents,
* avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, fixée à la somme de 7.430 euros,
* 1.846,50 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur pour l’année 2013,
* 6.125 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur pour l’année 2014,
* avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de le recevoir en son appel partiel, de le dire bien-fondé et de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 4.687,50 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable FY 2015 outre 468,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— confirmer sur le principe le jugement en ce qu’il lui a accordé divers rappels de salaire et indemnités au titre des heures supplémentaires réalisées de 2013 à 2015 ;
— réformer le quantum des sommes accordées et lui accorder les sommes suivants :
* 9.613 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125% effectuées durant l’année 2013 outre 961,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 13.016 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125% effectuées durant l’année 2014 outre 1.301,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 2.683 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150% effectuées durant l’année 2014 outre 268,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3.543 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125% effectuées durant l’année 2015 outre 354,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1.636,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur sur l’année 2013 ;
* 5.831 euros nets à titre de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur sur l’année 2014 ;
Pour le surplus, infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— constater les manquements graves de la société Sage France à son égard dans l’exécution de la relation de travail,
— dire que la prise d’acte de rupture du contrat du travail est imputable à la société Sage,
— juger qu’elle produit en conséquence les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
— fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 8.668 euros bruts,
— condamner la société Sage à lui payer les sommes suivantes :
* 26.004 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.600,40 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 62.214,57 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 177.360 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner la société Sage à lui payer les sommes de :
* 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 2.812,50 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable FY 2015 outre 281,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6.875 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable FY 2016 outre 687,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les sommes salariales,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour lesdites sommes,
— ordonner la remise des bulletins de paye et des documents sociaux régularisés,
— condamner la société Sage à verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société Sage demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X des demandes suivantes :
* requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ses conséquences pécuniaires :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 156.000 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis : 22.900 euros et congés payés sur préavis : 2.290 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 53.329 euros,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10.000 euros,
— rappel de salaires pour rémunération variable pour rémunération variable 2016 : 7.500 euros et congés payés sur rappel de salaire : 750 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* rappels de salaires pour heures supplémentaires effectuées :
— heures supplémentaires 2013 à 125% : 9.905 euros outre congés payés afférents 2013 : 990,50 euros,
— dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateur 2013 : 1.846,50 euros,
— heures supplémentaires 2014 à 125% : 13.383,00 euros outre congés payés afférents : 1.338,30 euros,
— heures supplémentaires 2014 à 150% : 2.683,00 euros outre congés payés afférents 2014 : 268,30 euros ;
— dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur 2014 : 6.125,00 euros nets ;
— heures supplémentaires 2015 à 125% : 3.886,00 euros outre congés payés afférents 2015 : 388,60 euros,
— rappels de salaires pour rémunération variable 2015: 4.687,50 euros outre congés payés sur rappel de salaire : 468,75 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 700 euros ;
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— minorer le montant des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 42.612,60 euros bruts,
— minorer le montant des heures supplémentaires,
— débouter M. X de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
Invoquant la décision de la Cour de cassation ayant jugé que les dispositions de la convention collective Syntec relatives aux conventions de forfait en jours n’étaient pas de nature à garantir le
droit au repos du salarié et soutenant que l’accord d’entreprise du 24 juillet 2000 n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 3121-45 du code du travail, M. X soutient que la convention de forfait lui est inopposable.
La société Sage conclut au rejet de ces prétentions soutenant que :
— la convention collective Syntec prévoit un contrôle du temps de travail et renvoie aux accords d’entreprise le soin d’en fixer ses modalités d’application,
— l’accord d’entreprise du 24 juillet 2000 définit les cadres susceptibles d’être concernés par une convention de forfait, le nombre maximal de jours travaillés, les modalités de suivi de la charge de travail et celles de prise des jours de repos,
— M. X a expressément consenti à la mise en place de la convention de forfait,
— sa charge de travail a été évoquée au cours des entretiens annuels d’évaluation,
— M. X n’apporte pas la preuve du décompte des jours travaillés qu’il devait réaliser en vertu de l’accord d’entreprise.
***
En application de l’article L. 3121-39 du code du travail, dans sa version alors applicable, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année.
L’accord ou la convention doivent déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, doivent fixer les caractéristiques principales de ces conventions et préciser les modalités de décompte des journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l’organisation de travail des salariés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
Les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé et, donc, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il en est de même de l’accord d’entreprise dont se prévaut la société Sage qui ne prévoit notamment pas les modalités de décompte des journées travaillées ainsi que les modalités de contrôle de son application et se limite à stipuler que « la charge de travail des cadres en modalité 2 devra être en adéquation avec les exigences de l’accord et sera, à tout le moins, examinée chaque année, lors des entretiens annuels », ajoutant que « La direction des ressources humaines s’engage à veiller à ce que la charge de travail des cadres en modalité 3 ne soit pas de nature à rendre impossible le respect de ce nombre maximum de jours de travail », sans préciser les moyens mis en oeuvre pour assurer la bonne répartition dans le temps de la charge de travail, son suivi régulier et sa compatibilité avec la nécessaire protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Enfin, si l’avenant conclu entre les parties prévoit qu’il sera établi un relevé annuel du nombre de jours travaillés, qui devra être tenu à jour, il n’est pas prévu, contrairement à ce que prétend la société, qu’il incombe au salarié de tenir un tel décompte, étant au surplus relevé qu’il n’est pas
justifié que M. X a été, à un quelconque moment de la relation contractuelle, sollicité pour tenir un tel décompte.
La convention de forfait est donc inopposable au salarié et, dès lors, l’appréciation des heures supplémentaires éventuellement réalisées relève du droit commun résultant des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail.
***
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au soutien de ses prétentions, M. X, dont la demande en paiement porte sur la période de janvier 2013 à avril 2015, verse aux débats les pièces suivantes :
— l’attestation de M. Z, l’un de ses subordonnés, qui déclare notamment : « Il n’a jamais compté ses heures pour gérer ses équipes (Paris et Bordeaux) alors que tous étaient sous pression constante avec des projets à gérer à la dernière minute (…) ; il fallait tout faire à l’arrache (…) » ;
— de très nombreux courriels adressés ou reçus en dehors des heures de bureau, y compris envoyés par son n+1, M. A, mails qui témoignent également des déplacements effectués par M. X ;
— trois décomptes réalisés pour chaque année, retraçant l’amplitude journalière de travail, avec déduction d’une heure par jour pour la pause méridienne, faisant apparaître les jours de congés et de RTT, M. X précisant que les décomptes produits en cause d’appel ont pris en considération les anomalies relevées en première instance par la société.
Il souligne que sa hiérarchie ne pouvait ignorer l’accomplissement des heures supplémentaires qu’il revendique, ne serait-ce que par des demandes tardives qui pouvaient lui être faites mais aussi par le système de badgeage mis en place dans l’entreprise.
M. X E ainsi sa demande par des éléments suffisamment précis.
*
La société Sage conclut au rejet des demandes, faisant valoir n’avoir jamais demandé à M. X d’effectuer des heures supplémentaires et émet de nombreuses critiques quant aux décomptes
produits, soulignant notamment les éléments suivants :
— seule l’amplitude journalière (et non les heures d’arrivée et de départ) est indiquée,
— cette amplitude n’est pas corroborée par celle des mails produits, la société Sage citant les journées des 24 septembre 2013, 17 décembre 2013, 23 juin 2014, 1er octobre 2014, et 16 mars 2015 ;
— des heures supplémentaires sont comptabilisées y compris sur des jours où le salarié a bénéficié d’une demi-journée de RTT ;
— le temps de déplacement n’est pas un temps de travail effectif ;
— le caractère matinal ou tardif de mails ne démontre pas la réalité du temps de travail, défini comme le temps au cours duquel le salarié est à la disposition permanente de l’employeur, alors que M. X disposait d’une liberté dans l’organisation de son emploi du temps et bénéficiait d’un accès à distance de sa messagerie ;
— de nombreux mails sont de simples transferts ou n’exigeaient aucune réponse urgente, la société citant les journées des 3 mars 2013, 20 février 2014, 4 et 5 mars 2014, 24 novembre 2014, 2 mars 2015 et 17 et 23 avril 2015.
La société fait valoir à titre subsidiaire que l’accord d’entreprise précise pour les cadres soumis à un décompte en heures que ceux travaillant 217 jours par an sont réputés être à 35 heures mais que leur rémunération intègre néanmoins les éventuels dépassements à hauteur de 10% (soit un horaire rémunéré de 38h30 par semaine).
*
Au vu des pièces et explications des parties, la cour retient les éléments suivants :
— si la société Sage critique les décomptes produits par M. X, elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’amplitude journalière y figurant alors même qu’elle aurait pu verser aux débats les relevés de badgeage du salarié qui n’est pas démenti lorsqu’il indique que l’accès à l’entreprise se faisait à l’aide d’un badge permettant de connaître ses heures d’entrée et de sortie, et ce, pour attester notamment de la liberté d’organisation de son temps de travail dont disposait le salarié que la société revendique et de justifier les horaires de travail du salarié ;
— du fait de ce badgeage, la société était en mesure de connaître et ne pouvait donc ignorer les éventuels dépassements d’horaires que revendique M. X ;
— le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de travail autre que celui habituel n’est pas, ainsi que le soutient la société un temps de travail effectif et s’il doit donner lieu à une contrepartie, aucune demande n’est formulée de ce chef ; les dépassements comptabilisés à ce titre seront donc exclus dans la mesure des titres de voyage produits ;
— les derniers décomptes produits par M. X prennent en considération les journées de RTT, étant observé que le bulletin de paie du mois de mars 2015 ne fait pas apparaître de jour de RTT en semaine 13 ;
— contrairement à ce que soutient la société, sont produits de nombreux mails qui font apparaître un envoi en matinée et en soirée, en sorte qu’ils justifient l’amplitude journalière alléguée, sans qu’il puisse être considéré que, dans l’intervalle entre ces envois, M. X n’était pas présent à son poste de travail et pouvait vaquer librement à ses occupations ;
— ces mails témoignent également pour bon nombre d’entre eux de la nécessité d’une réponse attendue et sont pour certains adressés au supérieur hiérarchique de M. X, M. A, voire émanent de celui-ci qui, notamment dans un mail adressé le 15 janvier 2014 à 18h31, indique à M. X qu’il veut voir l’ensemble de l’équipe ce soir ;
— l’examen de ces différents mails permet de retenir que M. X commençait généralement ses journées de travail entre 9 h et 9h30, mais parfois à 8h30, pour les terminer entre 19h et 19h30, voire 20 h, rendant ainsi parfaitement vraisemblable l’amplitude journalière figurant dans les décomptes produits ;
— la société ne peut valablement opposer les modalités prévues par l’accord d’entreprise applicables aux salariés relevant d’un décompte en heures auquel M. X n’était pas soumis.
En considération de ces éléments, la cour a la conviction que M. X a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur des sommes suivantes :
— année 2013 : 8.561,46 euros bruts,
— année 2014 :12.555,34 euros bruts,
— année 2015 : 3.357,61 euros bruts.
En conséquence, la société Sage sera condamnée à payer à M. X lesdites sommes outre les congés payés afférents.
***
M. X sollicite les sommes de 1.636,25 euros et de 5.831 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du droit à la contrepartie obligatoire en repos, compte tenu du dépassement du contingent annuel pour les années 2013 et 2014.
*
Compte tenu des heures déduites par la cour des décomptes établis par M. X, le dépassement du contingent annuel est de 16,5 heures en 2013, en sorte que, compte tenu du nombre de jours de RTT dont il a bénéficié, aucune somme n’est due.
Pour 2014, le dépassement est de 72 heures, soit un solde de 16 heures après déduction des jours de RTT. Il sera en conséquence alloué à M. X la somme de 784 euros à titre de dommages et intérêts, selon les termes de sa demande.
Sur les demandes en paiement au titre de la rémunération variable
Au titre de sa rémunération variable, M. X sollicite le paiement des sommes de 2.812,50 euros bruts en complément de la somme de 4.687,50 euros qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes pour l’année 2015 et 6.875 euros bruts au titre de sa rémunération variable pour l’année 2016, outre les congés payés afférents.
Il fait exposer avoir perçu la somme de 7.500 euros pour l’année fiscale 2014 (soit d’octobre 2013 à septembre 2014), précisant pour 2015 qu’il a été présent dans l’effectif durant tout l’exercice fiscal et ne peut être discriminé du fait d’avoir été placé en arrêt de travail et pour 2016, qu’il a été présent dans l’effectif pratiquement durant tout l’exercice fiscal compte tenu de son préavis et qu’enfin, il n’est pas démontré qu’il n’a pas atteint les objectifs fixés.
La société Sage conclut au rejet de cette demande au motif que M. X n’a pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés lors de ses entretiens d’évaluation 2014 et de pilotage des objectifs 2015.
***
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’article 3 de l’avenant au contrat de travail signé le 15 février 2006 prévoyait « un variable annuel de 4.000 euros versé à 100% des objectifs ».
En novembre 2014, soit pour l’exercice fiscal antérieur, M. X a perçu une prime de 7.495 euros.
Pour l’année fiscale 2015, soit d’octobre 2014 à septembre 2015, dans la mesure où la société Sage ne justifie par aucune pièce de la non-atteinte des objectifs fixés, l’intégralité de la prime est due, l’incidence de l’absence du salarié sur ses résultats n’étant pas établie en sorte que la société SAGE sera condamnée à payer à M. X la somme de 7.495 euros bruts correspondant à la prime perçue pour l’exercice antérieur outre 749,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Pour l’exercice 2016, M. X, n’ayant pas travaillé, ne peut prétendre au paiement de la prime, la décision déférée étant confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
M. X soutient que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant les manquements suivants :
— la modification de ses fonctions le 1er mars 2014 puis le retrait de celles-ci par la suppression de son poste en novembre 2015,
— l’absence de loyauté dans le cadre de la recherche de son reclassement,
— le manquement à l’obligation de sécurité,
— le non-paiement de la rémunération variable due pour l’exercice fiscal 2015.
La société Sage conteste l’ensemble de ces griefs.
Sur la modification et le retrait des fonctions
M. X fait valoir qu’à la suite de la réorganisation mise en oeuvre au cours du premier trimestre 2014 par son n+2, son poste de directeur marketing a évolué vers celui de directeur de marché Pôle Back Office sur le périmètre SMB (Small and Medium Business soit PME) et, de l’aveu même de son n+1, M. A, au cours de l’entretien d’évaluation du 5 novembre 2014, ce repositionnement avait déstabilisé M. X comme d’autres chefs de marché.
Le 1er octobre 2015, M. A a été nommé directeur de la division Marketing Produits et M. X est devenu « Directeur de marché S100 Compta Paie SMM », voyant ainsi le périmètre de ses fonctions modifié une seconde fois.
Enfin, suite à sa nomination, M. A a officialisé une nouvelle organisation de la division Product Marketing, dans laquelle M. X a disparu de l’organigramme des responsables de la
division, son poste (offres 30/100) étant absorbé par celui de M. B, qui s’est vu attribuer l’encadrement d’anciens membres de son équipe.
Selon M. X, son poste était ainsi purement et simplement supprimé dans le cadre de ce plan dit « Sage 2020 ».
*
La société Sage conteste l’existence des modifications alléguées, soulignant que ce prétendu manquement n’a été invoqué que dans le cadre de la présente procédure.
***
S’il n’est pas contestable que la société a fait l’objet de réorganisations au cours des années 2014 et 2015, la cour observe que celles-ci relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
S’agissant de l’évolution des entités SMB au 1er trimestre 2014, lors de la présentation du projet au comité d’entreprise, l’employeur exprimait la volonté de voir passer le service dans une organisation par grandes fonctions, en regroupant sous une même responsabilité, le commerce et le marketing opérationnel, pour passer ainsi d’une organisation par division à une organisation par grandes fonctions et, en l’état des pièces et explications produites, il n’est pas justifié que M. X a subi une modification de son contrat de travail, qui ne saurait être caractérisée par le seul changement de périmètre de ses fonctions.
L’examen des mails versés aux débats par le salarié durant la période de janvier 2014 à mai 2015 ne démontre d’ailleurs pas que les fonctions de M. X ont été modifiées ni que ses responsabilités ont diminué.
Concernant l’organisation Sage 2020, mise en oeuvre en novembre 2015, nonobstant les dénégations de la société, la cour ne peut que constater que la comparaison de l’organigramme présenté début octobre 2015 (pièce 11 page 32 salarié) avec celui adressé le 20 novembre 2015 (pièce 14 salarié) fait apparaître les éléments suivants :
— sur le 1er, M. X est au même rang hiérarchique que M. B et encadre 5 personnes dont F. G, R. Pichot, A. Mutel, P. Perrin et G. Rejou alors que M. B a un service constitué de 3 personnes ;
— sur le second organigramme communiqué le 20 novembre 2015 par M. A, d’une part, M. B bénéficie d’une équipe de 5 personnes dont deux encadrées précédemment par M. X (F. G et A. Mutel), deux autres des cinq personnes de l’ancienne équipe de M. X sont affectées dans une autre division (R. Pichot et G. Rejou) et surtout, M. X ne figure plus dans l’organigramme ;
— même si la photographie du salarié apparaît parmi d’autres en page 17 de la pièce 14, la cour relève que, pour autant, dans cette page, les attributions dévolues à M. X ne figurent pas puisque sont seulement mentionnés les intitulés des offres de la division.
Or, en l’état des explications fournies par la société, il n’est ni justifié ni même précisé quels étaient le service, le poste et les fonctions dévolues à M. X dans cette nouvelle organisation, les termes de son courrier du 9 mai 2016 « votre retour à votre poste de travail était attendu et pris en compte dans notre nouvelle organisation » n’étant pas plus explicites à ce sujet.
Le manquement de la société en ce qui concerne la seconde partie de l’argumentation de M. X est donc établi.
Sur l’absence de loyauté dans la recherche de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
A la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, quatre propositions ont été adressées par la société Sage à M. X le 4 mars 2016, l’une d’ingénieur commercial, deux de consultants avant vente, situés à Paris, la 4e de manager de proximité à Metz.
Or, si la société Sage affirme qu’il s’agissait des seuls postes disponibles correspondant aux compétences professionnelles et aux conditions d’employabilité de M. X, peu important qu’ils relèvent d’une qualification inférieure, la cour relève que la société ne fournit aucune explication sur le fait qu’au moins deux autres postes auraient pu être proposés, ceux de campain manager, responsable de programmes marketing, à Paris ainsi qu’un poste de Product Marketing Directory en Allemagne.
Les seules propositions faites par la société Sage, qui emploie plus de 13.000 collaborateurs dans le monde, ne peuvent être considérées comme une recherche loyale de reclassement.
Ce manquement est établi.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. X fait exposer que l’année 2014 avait été difficile du fait de la réorganisation de la division marketing et du déploiement du nouveau logiciel Octave, difficultés que M. A reconnaissait dans l’entretien d’évaluation tout en lui faisant des reproches injustifiés, relevant notamment des carences managériales alors que le problème rencontré était d’ordre technique et qu’il était soumis, comme son équipe, à une surcharge de travail.
Il invoque également le fait que la société Sage n’a même pas daigné répondre à son courrier du 6 août 2015 alors qu’il était en arrêt de travail depuis près de trois mois.
Il fait également état du témoignage de M. Z quant à ses relations difficiles avec M. A ainsi que des termes de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail
*
La société Sage conteste l’existence d’un tel manquement soulignant notamment les éléments suivants :
— ni le CHSCT, ni les IRP n’ont été saisis par M. X,
— les arrêts de travail ne sont pas en lien avec une maladie d’origine professionnelle dont M. X n’a pas sollicité la reconnaissance auprès de la caisse d’assurance maladie,
— le lien entre la dégradation de l’état de santé de M. X avec un manquement de l’employeur n’est pas établi,
— le salarié n’a pas fait état de la dégradation de ses conditions de travail au cours de ses entretiens d’évaluation.
***
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise.
Compte tenu des pièces et explications fournies, la cour relève les éléments suivants :
— le CHSCT, dans ses réunions des 17 mars 2014 et 19 juin 2014 (pièce 31 salarié) évoquait H des situations de burn-out de certains salariés de l’entreprise, le comité d’entreprise faisait de même (réunion du 15 mai 2014 – pièce 32 salarié), la société n’ayant pas répondu à la sommation de communiquer les PV de réunions du CHST des 1er mars 2014 et du 20 novembre 2015 délivrée le 3 janvier 2019 par le conseil de M. X ;
— cette situation de surcharge de travail ressort également des déclarations de M. Z, dont le caractère mensonger ne saurait résulter du seul fait, au demeurant non justifié, que ce témoin aurait un litige avec son employeur, M. Z évoquant par ailleurs les relations difficiles entre M. X et M. A ;
— la reconnaissance faite par la cour de la réalité des heures supplémentaires réalisées conforte également la surcharge de travail alléguée par M. X qui justifie à tout le moins s’être vu prescrire un traitement d’anxiolytiques (sa pièce 33) ;
— même si le médecin du travail n’a pas réalisé une enquête, ainsi que le soutient la société, une étude de poste a néanmoins été effectuée et l’avis d’inaptitude émis (« inapte au poste de directeur de marché dans le service actuel avec le manager actuel ») est H en lien avec des difficultés entre M. X et son supérieur hiérarchique ;
— or, s’il n’appartient pas à la cour de se substituer à l’évaluateur dans l’appréciation portée sur M. X lors de l’entretien d’évaluation du 5 novembre 2014, il ne peut qu’être relevé que les qualités de manager précédemment soulignées ont, de manière très soudaine, fait l’objet de réserves très sérieuses alors même que les difficultés de mise en oeuvre du nouveau logiciel étaient avérées ;
— enfin, la société Sage n’explique ni ne justifie que, bien qu’informée des difficultés rencontrées par M. X H exprimées dans son courrier du 6 août 2015, elle n’ait pris aucune mesure, ne justifiant pas même avoir répondu à ce courrier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le manquement à l’obligation de sécurité est établi.
Au vu des pièces et explications de M. X, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
Sur l’absence de paiement de la rémunération variable due pour l’année 2015
Il a été retenu ci-avant que la société Sage était tenue au paiement de la rémunération variable pour l’exercice fiscal 2015.
Ce manquement est donc avéré.
***
Les manquements retenus à l’encontre de l’employeur, tant à raison de leur nature que de l’ancienneté du salarié, sont suffisamment graves et de nature à justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires relatives à la rupture du contrat
Au vu des bulletins de paie, du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires et de la rémunération variable, le salaire de référence sera fixé à la somme de 7.987,48 euros bruts.
***
Il sera en conséquence alloué à M. X la somme de 23.962,44 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 2.396, 24 euros bruts au titre des congés payés afférents et celle de 57.909,23 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
***
M. X sollicite la somme de 177.360 euros nets (équivalent à 20 mois de son salaire de référence) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, précisant ne pas avoir été pris en charge par Pôle Emploi mais avoir retrouvé un emploi en juin 2016.
A titre subsidiaire, la société Sage demande à la cour de limiter à 6 mois le montant de l’indemnisation.
*
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire seront exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
L’employeur devra délivrer à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.
La société Sage, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande en paiement de sa rémunération variable au titre de l’exercice 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. C X doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU Sage à payer à M. C X les sommes suivantes :
— 8.561,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées durant l’année 2013 outre 856,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 12.555,34 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées durant l’année 2014 outre 1.255,53 euros bruts au titre des congés payés afférents et 784 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la contrepartie obligatoire en repos,
— 3.357,61 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées durant l’année 2015 outre 335,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 7.495 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’exercice 2015 outre 749,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
— 23.962,44 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2.396,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 57.909,23 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
RAPPELLE que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables,
ORDONNE à la SASU Sage de délivrer à M. C X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SASU Sage aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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