Réformation 3 décembre 2019
Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 déc. 2019, n° 1702066 ; 1703048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1702066 ; 1703048 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1702066, 1703048 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme D Y
Rapporteure Le tribunal administratif de Toulouse ___________
(3ème Chambre) Mme E Z
Rapporteure publique ___________
Audience du 8 novembre 2019 Lecture du 3 décembre 2019 _________ 44-02-02-01-02 44-02-02-01-03 44-02-04 C
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 9 mai 2017, le 19 octobre 2017, le 27 octobre 2017 et le 20 avril 2018 sous le n° 1702066, l’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, l’association le Groupement Associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la Confédération Paysanne du Lot, représentés par Me Coussy , demandent au tribunal dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2016 de la préfète du Lot portant autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan d’épandage accordée à la SAS Bioquercy à Gramat, ensemble la décision du 25 avril 2017 de la même autorité préfectorale actualisant les prescriptions de l’arrêté d’autorisation unique du 9 novembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable ; les délibérations pour ester en justice prises par le GADEL et par l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées ont été régulièrement adoptées ; la Confédération paysanne du Lot justifie d’un intérêt à agir suffisamment direct et certain contre l’acte attaqué, dès lors que la défense de la qualité de l’eau potable dans le Lot présente un
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intérêt économique essentiel pour les paysans et les agriculteurs, tenus pour les premiers à abreuver leurs animaux avec de l’eau potable et à n’utiliser que de l’eau potable dans les procédés de transformation y compris en laiterie et, pour les autres, à utiliser dans le cadre d’une agriculture biologique une eau ne contenant pas des concentrations excessives en nitrates et résidus médicamenteux ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, la préfète du Lot ne pouvant se substituer à la commune pour statuer sur la demande de permis de construire ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; celui-ci méconnait les dispositions de l’article UX13 du plan local d’urbanisme en ce que le volet paysager est trop succinct ;
- le dossier est insuffisant en ce qu’il ne comprend pas de demande complète de raccordement, les extensions ou renforcements de réseaux pour l’injection de l’énergie produite n’apparaissant pas, contrairement à ce qui est prévu à l’article 6 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- la procédure consultative n’a pas permis au Parc Naturel Régional du Causse de Quercy (PNR) de rendre un avis technique sur les enjeux environnementaux du projet de manière régulière, le bureau du syndicat mixte ayant été saisi tardivement ; le comité scientifique du Parc n’a pas été saisi ; les membres du Parc qui ont pris part au vote ont reçu une information préalable incomplète et certains ne se sont pas déportés en dépit des intérêts directs qu’ils avaient à défendre le projet, intérêts connexes aux activités des intervenants volontaires à l’instance, dont le vice-président du Parc qui est lié à la filière viande de la chambre d’agriculture du Lot ;
- l’enquête publique ayant précédé l’octroi de l’autorisation préfectorale a fait l’objet d’une publicité irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l’environnement, dans la mesure où celle-ci n’a pas permis une information complète et préalable de l’ensemble des personnes intéressées ; à cet égard, le commissaire-enquêteur n’a pas attesté du maintien régulier de l’affichage réglementaire alors que des attestations de riverains indiquent qu’il n’y a eu aucun affichage jaune en format A2 approprié s’agissant de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique au cours des mois de juillet et d’août 2016 ; par ailleurs, des certificats d’affichage confirment que l’affichage règlementaire de certaines communes sur ce point est tardif ; de même, les avis d’enquête destinés au public ont été tardivement signés, affichés et publiés dans la presse, par rapport au début de l’enquête publique, qui a débuté le 18 juillet 2016 ; le premier avis, signé le 27 juin 2016, n’indiquait rien sur les permanences tandis que le second a été signé le 1er juillet seulement ; enfin, il n’a été procédé à aucun affichage sur la commune de Montvalent alors que le site de Montvalent fait partie intégrante de l’ICPE ;
- le commissaire-enquêteur a pris connaissance du dossier très tardivement, la présentation par le pétitionnaire ayant eu lieu le 27 juin ;
- l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique comporte des informations erronées s’agissant de l’objet de l’enquête, en ce que le projet ne prévoit pas seulement deux ouvrages de stockage de digestat mais quatre ; l’avis d’enquête ne précise pas l’existence d’un plan d’épandage associé à ce projet ;
- en outre, ni l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique, ni l’avis d’enquête n’informent de ce que l’autorisation unique est octroyée au titre du code de l’environnement (autorisation dite « ICPE »), du code de l’urbanisme (permis de construire) et du code de l’énergie ; ces deux actes ne précisent pas davantage l’existence d’une étude d’impact, d’une étude de danger, ou même les informations environnementales se rapportant au dossier soumis à la consultation ; enfin, il n’est pas plus fait mention d’un avis de l’autorité environnementale, dont l’existence reste à prouver ;
- le dossier de demande d’autorisation souffre d’incomplétude et d’insuffisances substantielles ; l’étude d’impact devait être exhaustive s’agissant des impacts essentiels du projet soumis à enquête mais a, en l’état, conduit l’autorité administrative à sous-estimer ces
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derniers ; cette étude n’est pas proportionnée à l’importance et à la nature du projet ; des précisions ont été en outre demandées par l’Agence régionale de santé, dans un courrier du 14 mars 2016, que l’exploitant n’a pas données ;
- les documents graphiques n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son ensemble, alors que l’ampleur du projet en zone naturelle est significative ;
- l’étude d’impact de l’unité de méthanisation ne prend pas suffisamment en compte le voisinage, alors qu’elle se situe à moins de 60 mètres de plusieurs entreprises, dont la Quercynoise La Capel, ICPE qui emploie près de 500 personnes et dispose d’un magasin classé « établissement recevant du public » (ERP) ; l’impact de la présence de cette entreprise n’est pas renseigné, tout comme ceux d’un magasin de vente de matériels agricoles et d’autres bâtiments recevant du public ;
- par ailleurs, outre la présence de nombreux ERP à proximité du projet, des chemins de randonnée se situent également à l’ouest et au nord du terrain d’assiette de l’unité de méthanisation ; or, la délivrance de l’autorisation pour les ICPE doit être subordonnée à leur éloignement de zones fréquentées par le public, conformément à l’article L. 181-26 du code de l’environnement ; aucun plan d’ensemble n’a été donné au service instructeur conformément à l’article R. 181-15-2 du code de l’environnement prévoyant la production d’un plan d’ensemble sur les terrains avoisinants et l’affectation des constructions ;
- les informations relatives à la remise en état des sites de stockages délocalisés sont également manquantes dans le dossier de demande d’autorisation ;
- alors que d’autres ICPE sont présentes dans le secteur en cause et ont des activités d’épandage, l’étude d’impact n’a pas pris en compte les effets cumulés de l’ensemble des rejets sur le territoire étudié ; il n’y a ainsi aucune information donnée par l’exploitant sur le cumul des impacts entre les charges existantes et les charges à venir, d’ailleurs davantage concentrées en azote ; par ailleurs, les estimations données sur les tonnages du projet comportent des erreurs significatives, la production de digestat prévue n’étant pas de 45 000 T mais de 64 000 T environ ;
- l’analyse de l’état initial des habitats et espèces naturels est insuffisante, alors qu’elle s’est faite en seulement deux journées dont une journée seulement de prospection dans des conditions climatiques défavorables ; cette insuffisance de l’état initial resurgit sur l’analyse des effets du projet sur les espèces et habitats concernés ; il est impossible de connaître l’impact du projet sur la flore et sur le site de Fontanes-sur-Causse, en ce que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un inventaire ; les lacunes des prospections ont conduit l’autorité administrative, là encore, à sous-estimer ces impacts de telle sorte qu’aucune mesure de réduction ou de compensation n’a été proposée ; enfin, les parcelles étudiées dans le cadre de l’analyse de l’état initial ne comprennent pas les parcelles concernées par le plan d’épandage de digestat, alors que le dossier ne permet pas de déterminer l’existence des milieux humides ; le dossier est également incomplet sur l’analyse des effets du projet sur les masses d’eaux superficielles souterraines , qu’il s’agisse de l’état initial des milieux aquatiques ou des effets potentiels du projet sur ces milieux ;
- l’analyse des rejets atmosphériques du projet est également incomplète ; l’étude produite au dossier porte uniquement sur les molécules odorantes produites par le projet ; les composants rejetés par les cheminées ne sont pas tous renseignés, comme le NH3, le H25 et les gaz résiduaires ; par ailleurs, les études de modélisation de ces rejets ne prennent pas en compte la capacité maximale de l’installation, l’ensemble des bâtiments voisins qui serviront d’annexes au projet et le relief du terrain d’assiette, le périmètre de ces études ayant été limité à 5 km² ;
-l’étude d’impact spécifique aux stockages délocalisés est insuffisamment renseignée ou informative, celle-ci étant composée uniquement de cartes et de plans ; il était nécessaire de faire réaliser des analyses par un hydrogéologue agréé indépendant compte tenu des risques d’affaissement des terrains choisis et de la présence de points d’eau ; les seules analyses faites
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pour les différents sites ne sont pas suffisantes alors que chacun d’entre eux présente un terrain vulnérable pour l’accueil des espaces de stockage ; les travaux ont causé un effondrement de cavités sur les sites de Durban et Fontanes ; par ailleurs, le maire de Montvalent a, par arrêté du 1er mars 2018, ordonné la suspension de l’exploitation du site de stockage sur le territoire de sa commune en raison des dysfonctionnements et non-conformités du site ;
- l’étude d’impact est également insuffisante dès lors que les stockages de digestat prévus chez les exploitants agricoles coopérateurs n’ont pas été renseignés : les impacts de ces poches de stockage sur la qualité des sols et de la ressource en eau ne sont pas renseignés ; or, un incident est survenu sur la commune d’Alvignac le 7 avril 2018, la vanne d’une poche contenant du digestat ayant cédé ;
- l’étude d’impact ne comprend aucune analyse des conséquences du projet sur le trafic routier, alors que la collecte des déchets pour les besoins de l’exploitation se fera sur l’ensemble du département du Lot et des départements limitrophes, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de tonnes ; les gestionnaires de la voirie n’ont rendu aucun avis s’agissant des routes autres que celles relevant du département ;
- la commune de Bio limitrophe du site d’exploitation n’a pas été consultée sur le projet querellé ;
- le projet qui porte sur une construction située à l’intérieur d’un polygone d’isolement mentionné à l’article L. 5111-6 du code de la défense n’a pas fait l’objet d’un accord du ministre de la défense conformément à ces dispositions, alors que le centre d’études de Gramat exploite à proximité un site d’essai d’explosifs et que l’étude d’impact ne fait aucune mention de ce risque ;
- le dossier du projet ne comporte aucune étude de danger s’agissant des liaisons électriques intérieures et des extensions et renforcement de réseaux extérieurs, ni aucune demande de raccordement, ni proposition technique et financière conforme au référentiel technique ; aucun accord de la Commission de régulation de l’énergie garantissant les tarifs de rachat n’est joint ;
- les unités de stockage prévues ne relevaient pas de la procédure d’autorisation unique, les quatre ouvrages présentant des capacités de stockage comprises entre 1 000 m3 et 5 000 m3, en méconnaissance du champ d’application de l’article 3 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 énumérant les installations connexes et de l’article R. 512-32 du code de l’environnement ;
- l’autorisation préfectorale attaquée est incompatible avec le SDAGE Adour-Garonne, en particulier les mesures B14 et B24 concernant les zones à protéger pour le futur et l’objectif de réduction et d’amélioration de l’utilisation d’intrants ; le projet est de nature à entraîner une détérioration de l’état des masses d’eaux souterraines avec un risque de contamination de ces nappes d’eaux ;
- le projet d’unité de méthanisation querellé va à l’encontre du principe de non- régression prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en ce qu’il met en péril la ressource en eau du département du Lot ; il n’est pas dit que les eaux souterraines et de surface ne seront pas polluées, eu égard aux insuffisantes informations contenues dans l’étude d’impact ; les causses du Lot sont poreux et perméables avec un réseau hydrographique dense et étendu qui, du fait de sa nature karstique, requiert des précautions accrues face à un risque avéré de pollution comme en l’espèce ;
- le projet est en cela également contraire aux arrêtés préfectoraux des 4 octobre 2007 et 31 décembre 2008 ayant classé le secteur en cause comme zone vulnérable ; en outre, le bassin de l’Ouysse situé dans le périmètre du projet litigieux est classé comme très vulnérable à extrêmement vulnérable par la carte – figure 17 – source BRGM ;
- le pétitionnaire procède à la construction de l’unité de méthanisation en non- conformité avec l’étude GEOTEC produite dans le dossier d’autorisation ; l’étude GEOTEC produite au dossier a en effet été menée sur la base de plans établis en 2012 et postérieurement modifiés s’agissant de la configuration et de l’implantation des constructions, sans qu’aucune nouvelle étude ne soit menée ; dès lors, la société Bioquercy débute son chantier sans l’appui
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technique d’une étude fiable, s’agissant notamment des fondations de la cuve de stockage des digestats et alors qu’un risque d’affaissement pèse sur les constructions aux emprises nouvelles ;
- le plan d’épandage est illégal en l’absence d’accords écrits suffisamment précis et engageants des exploitants agricoles alors que ces derniers n’ont pas été informés du caractère contraignant que leur refus au projet aurait pu avoir contre l’inscription de leurs parcelles au plan d’épandage ; par ailleurs, les insuffisances de l’étude d’impact sont également de nature à altérer les accords ainsi exprimés par les agriculteurs intéressés par le plan d’épandage, étant précisé que les conditions d’épandage ont été établies en 2014 et ne permettaient pas aux agriculteurs de s’engager sur un plan précisé postérieurement à cet engagement ; en outre, il aurait dû être fait recours à une convention entre l’exploitant et les agriculteurs, ce à quoi ne saurait s’apparenter les lettres d’intention qui leur ont été soumises, qui ont été conçues pour une durée indéterminée, qui n’indiquent pas les obligations de l’exploitant agricole et qui comportent de nombreuses autres insuffisances ;
- le plan d’épandage est également illégal en ce que l’exploitant a, à tort, référencé le GAEC « L’horizon » dans son plan parcellaire alors que ce dernier a déposé son propre plan d’épandage auprès des services préfectoraux : dès lors, il existe un risque de superposition des plans d’épandage, aggravé par la défection de certains agriculteurs inclus dans le plan du pétitionnaire ;
- l’arrêté portant actualisation du plan d’épandage est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la classification des matières autorisées sur le site, l’interdiction d’utiliser les matières provenant de la transformation du bois et les matières provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile n’étant pas formalisée de manière claire ;
- en outre, l’arrêté querellé admet la présence de certains déchets provenant d’abattoirs qui seront utilisés dans le procédé de méthanisation, sans imposer de rechercher ni dans les intrants ni dans le digestat, des substances comme les antibiotiques, les résidus d’aluminium, les antiparasitaires externes et internes ou encore les résidus médicamenteux, et alors que certains pathogènes peuvent être activés par le processus de l’hygiénisation et le phénomène d’épandage : dès lors, l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne restreignant pas la liste des matières admises sur le site pour prévenir la pollution des eaux ;
- la préfète du Lot a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la quantité de déchets à épandre et compte tenu du défaut de méthodologie dans son contrôle ; en effet, la notion de quantité moyenne à l’hectare par an autorisée pour épandre permet à l’exploitant d’épandre des quantités plus importantes sur des surfaces moindres ; la méthodologie utilisée par le bureau d’études Terralys manque d’objectivité et s’avère différente selon les parcelles ;
- les décisions querellées sont illégales en l’absence de dérogation à l’interdiction faite de détruire des espaces protégées ;
- le projet méconnaît le caractère de la zone UX qui ne prévoit pas les activités agricoles en cette zone ;
- celui-ci est entaché d’illégalité par la voie de l’exception, les articles UX6 et UX9 du même règlement ne prévoyant pas illégalement de règle pour les constructions situées sur une même propriété ;
- le projet méconnaît les articles UX9, UX10, UX12 et UX13 du plan local d’urbanisme ;
- le projet entraînera un risque d’engorgement pour la circulation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’y a pas d’accès direct depuis la route ;
- le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement, ce dernier portant atteinte à la qualité des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article UX11 du plan local d’urbanisme ;
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- le projet de méthanisation est disproportionné dès lors notamment que les sous- produits traités seront acheminés des régions voisines pour les besoins d’une production électrique surdimensionnée ;
- ce projet ne présente aucune garantie sur les tarifs de rachat et la durée du contrat d’achat établie « possiblement » par EDFOA, le projet ne bénéficiant d’aucune obligation d’achat ; l’équilibre économique du projet n’est pas établi, dès lors que la puissance électrique installée dépasse le seuil qui permettrait de bénéficier de tarifs de rachat d’électricité avantageux ;
- enfin, l’exploitant a failli à son obligation de prévoir des servitudes d’utilité publique telles que celles prévues à l’article L. 515-8 du code de l’environnement.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2017, le 27 décembre 2017 et le 12 mars 2018, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par cinq mémoires enregistrés le 18 mai 2017, le 23 juin 2017, le 11 avril 2018, le 22 mai 2018 et le 26 juillet 2018, la société Bioquercy, représentée par Me Gossement, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet au fond de celle-ci, ainsi qu’à ce qu’il soit mis en tout état de cause à la charge des requérantes une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Bioquercy fait valoir que :
- la Confédération paysanne du Lot ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant contre l’acte attaqué ; celle-ci a principalement été créée dans le but de défendre des intérêts économiques et sociaux des paysans lotois, et non la méconnaissance potentielle des droits de l’environnement, de l’urbanisme et de l’énergie ; de surcroît, les agriculteurs concernés par l’épandage le sont au terme de l’établissement de conventions entre les exploitants et les agriculteurs cultivant sur les parcelles concernées et non les autres agriculteurs ;
- l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et le Groupement associatif de défense de l’environnement du Lot ne justifient pas de ce que leurs présidents disposent d’un mandat pour ester en justice ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 27 juillet 2017, la société Bioquercy, représentée par Me Gossement, demande la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 328 550 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur recours, en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
La SAS Bioquercy soutient que :
- la requête excède la défense légitime des intérêts des requérantes, l’objectif de celles- ci n’étant pas tant d’obtenir l’annulation de l’autorisation querellée mais d’empêcher la réalisation du projet de méthanisation au profit d’un projet concurrent ;
- deux administrateurs de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées sont salariés de la société Solagro, spécialisée dans l’étude, le conseil et l’accompagnement des projets de méthanisation et oeuvrent actuellement pour le conseil de trois projets d’unités de méthanisation sur des communes proches du site de la SAS BioQuercy ;
- la secrétaire générale du Groupement associatif de défense de l’environnement du Lot a démontré qu’elle entendait favoriser les autres unités de méthanisation auprès des agriculteurs locaux ;
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- la requête lui cause un préjudice excessif ; un préjudice matériel lié au temps passé par douze salariés de la société Fonroche Energies Renouvelables à la défense dans le cadre des différents contentieux, de l’ordre de 178 550 euros et un préjudice moral estimé à hauteur de 150 000 euros.
Par deux mémoires en intervention enregistrés le 7 juillet 2017 et le 22 mai 2018, la coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise (CAPEL), la Quercynoise, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Lot (FDSEA du Lot), les jeunes agriculteurs du Lot, la chambre de l’agriculture du Lot, M. et autres représentés par Me Ferrant et Me Tandonnet, demandent au tribunal d’accueillir leur intervention, de rejeter la requête et de condamner solidairement les associations requérantes à leur verser la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens à l’instance.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 février 2018, M. et Mme V., représentés par Me Coussy, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n°E-2016-281 en date du 9 novembre 2016 du préfet du Lot et de mettre à la charge des parties défenderesses une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 juin 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2018.
II – Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017 sous le n° 1703048, l’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, l’association le Groupement Associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la Confédération Paysanne du Lot, représentés par Me Coussy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2017 portant actualisation des prescriptions d’une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la SAS Bioquercy à Gramat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’une enquête publique, cet arrêté modifiant pourtant de manière substantielle l’arrêté préfectoral initial en supprimant la superficie épandable, réduisant celle-ci de 4 624, 85 ha à 4 072, 33 ha, par le retrait des parcelles relatives aux habitats d’intérêt communautaire, celles relatives à l’AOP Rocamadour et celles relatives aux projets de périmètres de protection de captage d’eau ; cette suppression de 500 hectares remet en cause la capacité d’épandage et de la filière dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée de la réduction de la capacité de l’ICPE ;
- l’autorisation préfectorale attaquée est incompatible avec le SDAGE Adour-Garonne, en particulier les mesures B14 et B24 concernant les zones à protéger pour le futur et l’objectif de réduction et d’amélioration de l’utilisation d’intrants ; le projet est de nature à entraîner une détérioration de l’état des masses d’eaux souterraines avec un risque de contamination de ces nappes d’eaux ;
- l’arrêté portant actualisation du plan d’épandage est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la classification des matières autorisées sur le site, l’interdiction d’utiliser
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les matières provenant de la transformation du bois et les matières provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile n’étant pas formalisée de manière claire ;
- enfin, la préfète du Lot a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la quantité de déchets à épandre et compte tenu du défaut de méthodologie dans son contrôle ; en effet, la notion de quantité moyenne à l’hectare par an autorisée pour épandre permet à l’exploitant d’épandre des quantités plus importantes sur des surfaces moindres ; la méthodologie utilisée par le bureau d’études Terralys manque d’objectivité et s’avère différente selon les parcelles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2017 et le 12 mars 2018, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par trois mémoires enregistrés le 17 juillet 2017, le 23 octobre 2017 et le 11 avril 2018, la SAS BioQuercy, représentée par Me Gossement, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet au fond de celle-ci, ainsi qu’à ce qu’il soit mis en tout état de cause à la charge des requérantes une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS BioQuercy fait valoir que :
- la requête est tardive, puisqu’enregistrée le 6 juillet 2017, soit plus de deux mois après l’édiction de l’arrêté litigieux le 27 avril 2017 ;
- la Confédération paysanne du Lot ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant contre l’acte attaqué ; celle-ci a principalement été créée dans le but de défendre des intérêts économiques et sociaux des paysans lotois, et non la méconnaissance potentielle des droits de l’environnement, de l’urbanisme et de l’énergie ;
- l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées ne démontre pas un intérêt à agir suffisant dès lors qu’elle entend en réalité poursuivre un objectif qui n’est pas uniquement la défense de l’environnement ; deux administrateurs de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées sont salariés de la société Solagro, spécialisée dans l’étude, le conseil et l’accompagnement des projets de méthanisation et oeuvrent actuellement pour le conseil de trois projets d’unités de méthanisation sur des communes proches du site de la SAS BioQuercy ; par ailleurs, elle ne démontre pas plus la qualité pour agir de son président en l’absence de mandat régulièrement donné à celui-ci pour ester en justice ;
- le Groupement associatif de défense de l’environnement du Lot ne justifie pas de ce que son président dispose d’un mandat pour ester en justice ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 février 2018, M. et Mme V., représentés par Me Coussy, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° E 2017-109 du 25 avril 2017 du préfet du Lot et de mettre à la charge des parties défenderesses une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 15 mai 2018, la coopérative agricole des productions et élevages – La Quercynoise (CAPEL) et la Quercynoise, représentées par Me Ferrant et Me Tandonnet, demandent au tribunal d’accueillir leur intervention, de rejeter la requête et de condamner solidairement les associations requérantes à leur verser la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de payer les dépens de l’instance.
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Par ordonnance du 23 mai 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1702795 du juge des référés en date du 10 juillet 2017.
Vu :
- le règlement n° 1069/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code de la défense ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’énergie ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ;
- le décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement pris pour son application ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Gramat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Z, rapporteure publique,
- les observations de M. T., sous-préfet, représentant le préfet du Lot,
- les observations de Me Babin, représentant la SAS Bioquercy,
- et les observations de Me Tandonnet, représentant les intervenants volontaires en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2012, un comité de pilotage a été mis en place dans le Lot pour œuvrer à un projet de construction d’unité de méthanisation des lisiers des exploitations agricoles locales, des déchets d’abattoirs et des déchets organiques d’industries agro-alimentaires. La société Fonroche Biogaz et le groupe coopératif agricole CAPEL se sont alors associés et ont créé la SAS BioQuercy pour réaliser et exploiter une telle installation dans la commune de Gramat. Le 10 février 2016, la SAS BioQuercy a déposé un dossier de demande d’autorisation pour ce projet. L’enquête publique a été menée du 18 juillet 2016 au 19 août 2016, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a remis son rapport et donné un avis favorable au projet. Par
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un arrêté en date du 9 novembre 2016, le préfet du Lot a délivré l’autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la SAS BioQuercy à Gramat. Le 6 janvier 2017, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées a déposé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 9 novembre 2016, sur lequel le silence gardé par l’autorité préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet. Sur demande de la SAS Bioquercy, le préfet du Lot a pris un arrêté complémentaire le 25 avril 2017 actualisant les prescriptions de l’arrêté d’autorisation unique du 9 novembre 2016 s’agissant du plan d’épandage associé à cette exploitation, réduisant notamment la surface épandable du territoire par le classement en « aptitude zéro » de certaines parcelles associées au plan d’épandage initial, en excluant certaines matières des matières admises sur le site par l’arrêté initial, en imposant la surveillance mensuelle des digestats et en imposant la mise en place d’une commission de suivi de site. Par la requête n° 1702066, l’Association France Nature Environnement (FNE), l’association Groupement associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la Confédération Paysanne du Lot demandent l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2016 par lequel le préfet du Lot a délivré l’autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la SAS Bioquercy, ainsi que l’arrêté du 25 avril 2017 portant actualisation des prescriptions faites à cette exploitation et au plan d’épandage . Par la requête n° 1703048, les mêmes associations demandent l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2017 du préfet du Lot.
Sur la jonction :
2. Les requêtes qui sont dirigées contre les mêmes décisions présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
Sur l’intérêt à agir de la Confédération paysanne du Lot :
3. En vertu de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, les associations qui œuvrent principalement pour la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément de l’autorité administrative valable « pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement » ses activités. Les associations agréées pour la protection de l’environnement au titre de cet article justifient, en vertu de l’article L. 142- 1 du même code, d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l’environnement.
4. Il résulte de l’instruction que la Confédération paysanne du Lot, qui dispose d’un agrément préfectoral au titre de la protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, justifie d’un intérêt à agir suffisamment direct et certain contre les actes attaqués, dès lors qu’elle s’est par ailleurs donnée pour objet, notamment, la défense des intérêts économiques et juridiques des paysans du Lot conformément à l’article 6 de ses statuts et qu’elle soutient que la défense de la qualité de l’eau potable dans le Lot présente un intérêt économique essentiel pour les paysans et les agriculteurs, tenus pour les uns d’abreuver leurs animaux avec de l’eau potable et à n’utiliser que de l’eau potable dans les procédés de transformation, y compris en laiterie et, pour les autres, à utiliser dans le cadre d’une agriculture biologique une eau ne contenant pas des concentrations excessives en nitrates et résidus médicamenteux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre à la Confédération paysanne du Lot ne peut être accueillie.
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Sur l’intérêt à agir de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées :
5. Alors que l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées dispose également d’un agrément préfectoral au titre de la protection de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, elle justifie d’un intérêt à agir suffisamment direct et certain à l’encontre des actes attaqués, puisqu’elle s’est donné pour objectif de « protéger, de conserver (…) ressources, milieux et habitats naturels (…), l’eau, l’air, les sols (…) », de « lutter contre les pollutions et nuisances, ainsi que les risques naturels et technologiques » et de « défendre en justice l’ensemble de ces intérêts » au niveau régional, conformément à l’article 2 de ses statuts. La circonstance que deux salariés de la société Solagro, spécialisée dans l’étude, le conseil et l’accompagnement des projets de méthanisation et mandatée pour trois projets d’unités de méthanisation sur des communes proches concurrents du site de la SAS BioQuercy, soient également administrateurs de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, ne saurait en tout état de cause empêcher par ailleurs que soit caractérisée l’existence d’un intérêt pour agir environnemental conforme à la mission associative de la requérante. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées ne saurait prospérer.
Sur la régularité des délibérations donnant pouvoir aux présidents de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et du Groupement associatif de défense de l’environnement du Lot pour ester en justice :
6. Il résulte de l’instruction que par deux délibérations régulièrement déposées avant l’enregistrement au greffe du tribunal de céans de la requête du 9 mai 2017, le 24 avril 2017 pour l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et le 29 avril 2017 pour le Groupement associatif de défense de l’environnement du Lot, les membres des bureaux respectifs des deux associations ont approuvé le dépôt d’une requête à l’encontre des décisions attaquées et donné pouvoir à leur président et à Me Coussy pour ester en justice dans le cadre des présents litiges . Par ailleurs il ressort des statuts tant de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées que du Groupement associatif de défense de l’environnement du Lot que les présidents de ces associations étaient habilités par l’article 10 des statuts de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l’article 7 des statuts du Groupement associatif de défense de l’environnement du Lot pour représenter ces associations en justice. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée aux deux requérantes tirée du défaut de qualité pour agir de leurs présidents ne peut qu’être écartée.
Sur les interventions :
7. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) Le président de la formation de jugement (…) ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ». Dans le cadre de ces dispositions, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
8. Il résulte de l’instruction que la coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise (CAPEL), la Quercynoise, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Lot (FDSEA du Lot), les jeunes agriculteurs du Lot, la chambre de l’agriculture du Lot, M. et autres justifient tous d’un intérêt suffisant pour intervenir eu égard à l’objet du litige et à ses effets sur les situations professionnelles ou personnelles de chacun d’entre eux.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 9 novembre 2016 autorisant l’exploitation de l’unité de méthanisation de Gramat et de quatre sites de stockage décentralisés et approuvant le plan d’épandage associé à cette exploitation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « I. ― A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, d’installations de méthanisation et d’installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement sur le territoire des régions de Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord – Pas-de-Calais et Picardie. » et aux termes de l’article 2 de la même ordonnance : « Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé « autorisation unique » dans le présent titre. ». Il résulte de ces dispositions que seul le préfet est compétent pour délivrer l’autorisation qui tient lieu d’autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et permis de construire, aussi dite « autorisation unique ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Lot était incompétent pour délivrer une autorisation de construire à la SAS BioQuercy pour le projet querellé doit être écarté.
10. En second lieu, les requérantes soutiennent que le dossier du projet attaqué souffre d’incomplétude au regard des règles d’urbanisme, à commencer par le règlement afférent à l’article UX13 du plan local d’urbanisme.
11. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance précitée : « L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement et, le cas échéant de : / 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, lorsque l’autorisation unique tient lieu de permis de construire ; / 2° Prendre en compte les objectifs mentionnés au 5° de l’article L. 311-5 du code de l’énergie ; (…) » et aux termes de l’article 4 de cette même ordonnance : « Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l’article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement et, le cas échéant : / 1° Aux dispositions du chapitre III du titre V du livre V du code de l’environnement ; / 2° Aux dispositions du titre Ier du livre III et au livre IV du code de l’énergie ; / 3° Lorsque l’autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme ;(…) ; / Les mesures fixées par l’autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations. ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur s’appliquent notamment en matière d’implantation et d’insertion du projet de construction dans le site.
12. Si le moyen ainsi soulevé est opérant, il résulte en revanche de l’instruction que le projet est situé non pas, comme le soutiennent les requérantes, en zone UX, mais en zone AUx. A supposer qu’elles aient entendu se prévaloir de ces dispositions, aux termes de l’article B du règlement de plan local d’urbanisme : « Espaces libres et plantations – / – Les nouveaux aménagements doivent respecter la trame végétale et les murets de pierre sèche existants. / – En
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limite de zone, la création ou l’extension d’installations ou de bâtiments à caractère artisanal ou industriel est subordonnée à l’aménagement d’écrans végétaux. / (…) – Les plantations existantes devront être maintenues ou, en cas d’impossibilité justifiée, remplacées par des plantations de valeur équivalente. (…) ».
13. Le dossier de demande d’autorisation était composé de nombreux plans graphiques, photographies et photomontages, tant s’agissant de l’insertion paysagère du site principal situé à Gramat et devant accueillir l’unité de méthanisation que des deux sites de stockage soumis à autorisation de permis de construire. Pour les sites de stockage, en particulier, les plans PC7a et b présentent le terrain initial, nu, et donnent à voir quelques arbres en fond de parcelle permettant de situer le terrain dans son environnement proche. Pour le site principal, deux plans PC6-1 et PC6-2 étaient également joints et présentaient l’aménagement paysager à venir du projet d’exploitation. Enfin, les documents PC8a et b présentaient le paysage lointain, le terrain étant très dégagé. Une notice paysagère a été jointe au dossier de demande, assortie de préconisations de l’architecte paysager par ailleurs reprises dans l’arrêté litigieux en son article 2.3.2 et prévoyant que « le grillage de clôture est dissimulé par des haies champêtres d’essences locales et botaniques adaptées au climat ; la plantation d’arbres de haut jet permettant de masquer les installations doit être réalisée selon les possibilités notamment au nord et à l’ouest ; les talus sont végétalisés avec des végétaux adaptés au caractère aride du Causse (…). » Enfin, l’étude d’impact au projet de l’unité de méthanisation a intégré un volet paysager en présentant notamment une perspective d’insertion paysagère depuis l’entreprise La Quercynoise, située à proximité du projet principal. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande au regard de l’article B du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
14. En troisième lieu, les associations environnementales soutiennent que le dossier de demande est insuffisant en ce qu’il ne comprend pas de demande complète de raccordement, les extensions ou renforcements de réseaux pour l’injection de l’énergie produite n’apparaissant pas, contrairement à ce qui est prévu à l’article 6 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014.
15. A cet égard, aux termes de l’article 6 du décret n° 2014-450 précité : « I. ― Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du code de l’énergie, l’étude d’impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. / II. – Lorsque le projet nécessite une approbation au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, l’étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur. ». Aux termes de l’article L. 311-11 du code de l’énergie : « Sous réserve de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative. / Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d’au moins 20 % ainsi que celles dont la source d’énergie primaire est modifiée. » Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d’Etat, sont réputées autorisées. / Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées. » Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité : « En application de l’article 6 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les installations de production d’électricité sont soumises, préalablement à leur établissement, à un régime d’autorisation lorsque leur puissance installée est supérieure à 4, 5 mégawatts ou à un régime de déclaration lorsque leur puissance installée est inférieure ou égale à 4, 5 mégawatts. »
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16. En l’espèce, il est constant que la tension du projet est inférieure à 50 kilovolts et ne relève d’aucune autre hypothèse prévue à l’article L. 323-11 du code de l’énergie. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le biogaz qui sera produit après méthanisation « sera valorisé par une unité de cogénération permettant de générer à la fois de la chaleur et de l’électricité. L’électricité produite (9 881 MWh/ an) sera vendue et injectée dans le réseau public… », conformément à ce qui a été indiqué dans l’avis de l’Autorité environnementale en date du 11 juillet 2016. L’installation de combustion fonctionnant au biogaz nécessitera une puissance de 1, 5 MW, soumise à un régime d’enregistrement, et le broyage des substrats impliquera une installation de puissance de 200 kW soumise au régime de déclaration. Dès lors, le projet ne nécessite pas une autorisation d’exploiter au sens des dispositions de l’article 6 du décret n° 2014/450 précitées et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 512-20 du code de l’environnement alors applicable : « Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l’article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. ». Aux termes de l’article R. 512-21 du même code : « Dès l’ouverture de l’enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d’autorisation aux services départementaux de l’équipement, de l’agriculture, de l’action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l’environnement et, s’il y a lieu, aux services de l’inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l’architecte des Bâtiments de France, à l’Institut national de l’origine et de la qualité, à l’établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l’article L. 512- 6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre. »
18. Les associations requérantes soutiennent que la procédure consultative n’a pas permis au Parc Naturel Régional du Causse de Quercy (PNR) de rendre un avis technique sur les enjeux environnementaux du projet de manière régulière, le bureau du syndicat mixte ayant été saisi tardivement et le comité scientifique du Parc n’ayant pas été saisi. Par ailleurs, les membres du Parc qui ont pris part au vote auraient reçu une information préalable incomplète et certains ne se seraient pas déportés en dépit des intérêts directs qu’ils avaient à défendre le projet, intérêts connexes aux activités des intervenants volontaires à l’instance, dont le vice-président du Parc serait lié à la filière viande de la chambre d’agriculture du Lot. Mais, d’une part, et ainsi que le font valoir le préfet du Lot et la société BioQuercy, les requérantes n’indiquent pas à quelle obligation législative ou règlementaire le préfet du Lot aurait manqué en ne consultant pas le Parc régional et plus spécifiquement le comité scientifique du Parc régional. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, le syndicat mixte a rendu son avis sur le projet le 6 juin 2016 et il ne ressort pas de cet avis que les membres auraient été tardivement saisis ou que le délai donné à une réflexion sur le sujet aurait été insuffisant. Au contraire, il ressort de cet avis que « plusieurs questions ont été soulevées et débattues », sur les enjeux en biodiversité, en eau, et sur les métaux lourds, qui ont abouti à un avis favorable sous quatre réserves. Par ailleurs, les circonstances invoquées relatives à la partialité de certains membres du bureau ne sont pas établies et dans ces conditions, l’autorisation préfectorale en litige ne peut être regardée comme se trouvant entachée d’illégalité au regard de l’avis rendu par le PNR, qui est un avis simple.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « I. — Un avis portant les indications mentionnées à l’article R.
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123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) / II. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. /Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / III. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. ».
20. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement, l’avis d’ouverture de l’enquête publique doit comporter l’indication portant sur : « 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;(…). ».
21. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
22. Il résulte de l’instruction et en particulier des indications portées par le commissaire-enquêteur dans son rapport et non contestées que l’avis d’enquête du 27 juin 2016 a été publié dans les quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique dans le Petit Journal, presse locale non spécialisée, du 30 juin au 6 juillet 2016, et dans la Dépêche du Midi du 1er juillet 2016 , puis du 7 juillet au 13 juillet 2016 dans le Petit Journal ainsi que dans le même journal du 21 juillet au 27 juillet 2016. Enfin, la Dépêche du Midi a fait reparaître le nouvel avis du 30 juin 2016 d’ouverture de l’enquête publique les 4 juillet et 19 juillet 2016. Ces doubles parutions sont dues à la modification de l’avis d’ouverture édicté par le préfet du Lot, les parutions du 30 juin au 6 juillet et du 1er juillet dans des journaux locaux étant celles de l’avis incomplet du 27 juin 2016, qui n’indiquait pas les dates exactes de permanence, tandis que les parutions des 4 et 7 juillet ont permis la publication de l’avis signé du 30 juin 2016 et comportant les indications relatives aux tenues des permanences du commissaire-enquêteur. Dès lors, la publication de l’avis régulier d’ouverture d’enquête publique est intervenue dans un délai de 14 jours précédant l’enquête publique s’agissant du Petit Journal et dans un délai de 11 jours en ce qui concerne le journal la Dépêche du Midi.
23. Si une parution en bonne et due forme de l’avis d’ouverture de l’enquête publique onze jours seulement avant le début de l’enquête est regrettable, les conditions de publication d’un tel avis doivent toutefois s’apprécier dans leur ensemble compte tenu de l’information déjà délivrée au public. En dépit de ce que l’avis signé du 27 juin 2016 et publié dès le 30 juin 2016 dans le Petit Journal et dès le 1er juillet 2016 dans la Dépêche du Midi ne comportait pas l’indication des jours de permanence de l’enquête, il précisait néanmoins l’ensemble des autres éléments d’information relatifs à l’enquête publique et a pu permettre au public de s’informer quant aux éléments substantiels de la procédure d’enquête publique annoncée. Dès lors, la
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circonstance que l’indication précise des jours de permanence du commissaire-enquêteur n’a été apportée que dans les 11 jours précédant l’ouverture de l’enquête publique dans l’ensemble de la presse locale, alors que l’enquête publique s’est déroulée à compter du 18 juillet 2016 jusqu’au 19 août 2016, soit pendant une période d’un mois, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’enquête publique.
24. En outre, s’agissant des conditions d’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique, huit attestations de riverains soulignent qu’aucun avis au public n’a été affiché à l’entrée de la parcelle d’assiette de l’unité de méthanisation, à proximité de la D802, de façon lisible et visible à l’entrée du chemin conduisant à la parcelle du site de stockage. 21 signataires attestent également de l’absence d’un tel affichage au nord de la parcelle.
25. Les obligations d’affichage des avis d’ouverture d’enquête publique découlent des dispositions précitées de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, qui imposent de procéder à la divulgation de cette information a minima dans les communes concernées par le projet. En l’espèce, s’agissant des communes de Gramat, Bio, Albiac, Durbans, Fontanes et Montvalent, l’ensemble des certificats d’affichage et constats d’huissier fournis à l’instance permettent d’attester de la régularité de cet affichage dans ces communes, dès lors que ces certificats ont été établis concomitamment à la période d’affichage ou peu de temps après. L’exploitant a fourni des procès-verbaux de constat d’huissier des 8 juillet, 18 juillet, 1er août et 19 août 2016, qui attestent de l’affichage de l’avis au public sur le site de Gramat concernant l’unité de méthanisation et sur les quatre sites de stockage délocalisés exploités par la SAS BioQuercy.
26. En ce qui concerne la commune de Montvalent, le maire a, par une attestation du 5 juillet 2017, déclaré ne pas avoir « reçu l’affiche règlementaire A2 jaune » et ne pas l’avoir affichée sur le chemin d’accès, il ressort toutefois des constatations de l’huissier et des photographies jointes que cet avis a été régulièrement affiché à l’entrée du terrain d’assiette du site délocalisé situé dans cette commune. Si cette attestation du maire, fournie près d’un an après l’ouverture de l’enquête publique, pourrait être de nature à établir l’absence d’un affichage régulier en mairie de Montvalent, elle est toutefois contredite par le rapport du commissaire- enquêteur qui a indiqué que l’avis d’enquête a été affiché en mairie de Montvalent. En revanche, il ressort du même rapport, au chapitre 5 – Bilan quantitatif et qualitatif des observations du public-, que le registre d’enquête de la commune est resté vierge tout comme ceux des communes de Bio, Issendolus, Fontanes, Albiac et Lavergne.
27. Le projet concernant la commune de Montvalent est relatif à un site de stockage, constitué d’un bac souple de 950 m3 de type géo membrane conçu pour le stockage de digestat et entouré d’un merlon périphérique. Eu égard à la modestie de cette partie du projet et à l’ensemble des informations affichées dans les communes voisines et, surtout, à l’affichage auquel il a été procédé sur le site même de Montvalent de manière visible depuis la voie publique, l’absence d’affichage, à la supposer établie, de l’avis d’ouverture de l’enquête publique en mairie de Montvalent ne peut, en l’application du principe rappelé au point 21 du présent jugement, être regardée comme une omission de nature à méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 123-11 du code de l’environnement .
28. En sixième lieu, il ressort du rapport d’enquête publique au chapitre 3-2 « Préparation de l’enquête », que le commissaire-enquêteur a reçu le dossier dématérialisé du projet le 24 juin 2016, soit 24 jours avant le début de l’enquête publique, dans un délai raisonnable pour prendre connaissance du projet. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à
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soutenir que le commissaire-enquêteur aurait pris connaissance du dossier trop tardivement dès lors que la présentation du projet par le pétitionnaire a eu lieu le 27 juin 2016.
29. En septième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique comporterait des informations erronées s’agissant de l’objet de l’enquête, en ce que ce que le projet ne prévoit pas seulement deux ouvrages de stockage de digestat mais quatre et en ce que l’avis d’enquête ne précise pas l’existence d’un plan d’épandage associé à ce projet manque en fait. En effet, ces informations sont contenues à l’article 2 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique du 28 juin 2016 qui mentionne le plan d’épandage et qui a été systématiquement affiché avec l’avis d’ouverture de l’enquête publique. Les quatre lieux de stockage de digestat et les ouvrages associés sont par ailleurs cités dans cet avis. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet du Lot, les deux poches souples correspondant à deux sites de stockage sur les quatre n’avaient pas à faire l’objet d’une autorisation unique dès lors qu’aucun permis de construire n’était nécessaire pour leur construction.
30. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête : (…) / 8° L’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; (…). ».
31. D’une part, l’Autorité environnementale a effectivement donné un avis sur le projet querellé. D’autre part, si les requérantes soutiennent que ni l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique, ni l’avis d’enquête ne précisaient que le projet était susceptible de faire l’objet d’une autorisation unique octroyée au titre du code de l’environnement – autorisation dite « ICPE » -, du code de l’urbanisme et du code de l’énergie et que ces deux actes ne précisaient pas davantage l’existence d’une étude d’impact, d’une étude de danger, ou même les informations environnementales se rapportant au dossier soumis à la consultation, il ressort des visas mêmes de ces décisions que la demande de l’exploitant tendait à l’octroi d’une autorisation unique. L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique précisait qu’il s’agissait d’une installation classée. Par ailleurs, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique comportait l’information de l’existence d’une étude d’impact et précisait les conditions dans lesquelles les pièces du dossier seraient mises à disposition du public. Si, contrairement à l’arrêté d’ouverture, l’avis d’enquête publique ne mentionnait pas cette information, pas plus que celle de l’existence d’un avis de l’autorité environnementale, il ressort des procès-verbaux de constats d’huissier fournis par la SAS BioQuercy que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été affiché avec l’avis au public sur les lieux d’affichage. Dans ces conditions, l’omission relevée dans l’avis au public et compensée par ailleurs n’est pas de nature à avoir privé le public d’une information sans laquelle il n’aurait pu participer effectivement à l’enquête ou avoir exercé une influence sur ses résultats. Par suite, les moyens tirés de ce que l’autorisation d’exploiter attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’arrêté d’ouverture et l’avis d’enquête publique de comporter les informations prévues aux 1°, 8° et 9° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement doivent être écartés.
32. En neuvième lieu, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commune de Bio sur le projet attaqué manque en fait, puisque le conseil municipal de Bio a donné un avis favorable au projet par une délibération du 2 septembre 2016 adoptée à l’unanimité.
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33. En dixième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 précité : « Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l’article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : (…) / 3° L’accord du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction située à l’intérieur d’un polygone d’isolement mentionné à l’article L. 5111-6 du code de la défense ; (…). ». Aux termes de l’article L. 5111-6 du code de la défense : « Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l’intérieur du polygone d’isolement sans autorisation de l’autorité administrative. ».
34. Il résulte de l’instruction que le centre d’Etude de Gramat, centre d’expertise pour l’évaluation des vulnérabilités des systèmes d’armes aux agressions des armes nucléaires et conventionnelles, rattaché au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, se trouve à proximité du projet. Toutefois, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, qu’un polygone d’isolement tel que mentionné par les dispositions précitées de l’article L. 5111-6 du code de la défense soit présent à proximité du site ou dans la vue du projet, ni que la construction d’un tel polygone soit prévue. En outre, le centre de Gramat étant un centre de recherche et non d’expérimentation, il ne s’agit pas d’un site d’essais d’explosifs dont l’étude d’impact aurait dû faire mention.
35. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige ; « I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) / II.-L’étude d’impact présente :/ 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371- 1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :/ -ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;/ -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet
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présenté a été retenu ; / 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour :/ -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;/ -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. /La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; (…). ».
36. Il résulte notamment de ces dispositions que l’étude d’impact d’un projet de construction d’une unité de méthanisation doit comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. En l’espèce, l’analyse de l’état initial présentée dans l’étude d’impact a porté sur les établissements avoisinants, entre autres, l’entreprise La Quercynoise La Capel, l’entreprise Agri Montauban et une entreprise de serrurerie. Les activités présentes à proximité du site, qu’elles soient agricoles ou industrielles, ont également été décrites dans plusieurs tableaux. L’exploitant a ajouté au dossier de demande d’exploitation une étude de dangers établie par le bureau d’études BURGEAP, qui a écarté le risque d’origine technologique dû à la présence de ces autres établissements industriels et fait l’exposé des effets cumulés du projet avec les autres projets connus, en précisant qu’il n’existait pas, au jour de rédaction du dossier de demande, d’autres projets d’ICPE connus dans un rayon de 3 km, et que pour les projets existants, les impacts cumulés devaient être considérés comme inexistants. Si le magasin la Quercynoise se trouve à proximité du site, l’effet cumulé de cet établissement a été étudié avant d’être écarté, les activités en cause n’étant pas semblables et, subséquemment, leurs effets n’étant pas cumulables. Les rejets atmosphériques combinés de l’établissement avec l’entreprise La Quercynoise a également fait l’objet d’une analyse, dans le cadre d’une modélisation présentant un rayon de 5 km, soit un périmètre de 25 km². Si les requérantes soutiennent que ce rayon est insuffisant, elles ne l’établissent pas, alors qu’il résulte de l’instruction que la méthodologie appliquée est conforme à la règlementation en vigueur, ce dont atteste notamment le guide publié par l’ENERIS. Ladite modélisation d’une exposition aux polluants atmosphériques a conclu à un indice de risque inférieur ou égal à 1, soit un risque « négligeable » pour les populations avoisinantes. Les différents scénarios d’accident en gravité – probabilité et cinétique de développement, ont permis de les situer dans la zone acceptable (peu grave et très improbable). Au total, ces différents scénarios ont pris en compte les ERP, y compris les deux présents à moins d’un kilomètre du site et étant des ERP de type M. Enfin, il résulte de l’instruction que le SYDED a obtenu l’autorisation d’épandre des boues d’épuration le 3 mars 2017 par arrêté préfectoral, soit postérieurement à la date de confection du dossier de demande de l’autorisation d’exploiter litigieuse et de l’arrêté querellé.
37. Par ailleurs, les requérantes soutiennent que l’estimation à 45 000 m3 de la production annuelle de digestat ne serait pas réaliste et que cette évaluation aurait due être portée à 64 000 tonnes. Cependant, il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation est dimensionnée pour accueillir 64 000 tonnes de matière organique brute pour n’en traiter que 50 000 tonnes afin de produire 45 000 tonnes de digestat.
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38. Il résulte également de l’instruction que l’étude paysagère jointe au dossier de demande d’autorisation était suffisamment complète, tant concernant l’unité de méthanisation que les sites de stockage délocalisés devant faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme, le dossier comportant de nombreux plans de situation, photographies de l’environnement proche et lointain et photomontages. Il est constant que les sites de Fontanes-du-Causse et de Montvalent ne devaient pas faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, leur insertion paysagère a été présentée par des plans de situation et d’insertion fournis dans l’Annexe 2 – complément d’étude d’impact – du dossier de demande.
39. En revanche, les requérantes soutiennent que le dossier de demande est également insuffisant dès lors qu’y manquent des informations relatives à la remise en état des sites de stockage délocalisés, et que l’étude d’impact spécifique aux stockages délocalisés est insuffisamment renseignée ou informative, celle-ci étant composée uniquement de cartes et de plans. Pour les requérantes, il était nécessaire de faire réaliser des analyses actualisées par un hydrogéologue agréé indépendant compte tenu des risques d’affaissement des terrains choisis et de la présence de points d’eau, les seules analyses faites pour les différents sites étant suffisantes alors que chacun d’entre eux présente un terrain vulnérable pour l’accueil des espaces de stockage.
40. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
41. D’une part, il ressort de l’étude d’impact que les conditions de remise en état évoquées à la page 130 dudit document n’ont été abordées que s’agissant du site sur lequel est implantée l’unité de méthanisation, et non pour les sites de stockage délocalisés. Si l’arrêté préfectoral fait cependant l’obligation, à l’exploitant, de remettre en état « son site de manière telle qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement » et que l’exploitant précise que les conventions passées avec les propriétaires des parcelles sur lesquelles sont installées ces structures de stockage indiquent que les propriétaires peuvent choisir de conserver ces installations ou exiger de l’exploitant, à l’échéance de la convention, de remettre en l’état les sites, ces documents ne renseignent pas sur les procédés de remise en état des sites délocalisés de stockage exploités directement par la SAS BioQuercy, ni sur les impacts éventuels de ceux-ci sur les sites choisis. Néanmoins, alors que l’autorité préfectorale a précisé qu’il incombait à l’exploitant de remettre en état tous les sites exploités et que l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point ne présente pas un caractère substantiel de nature à entacher la régularité de la procédure d’autorisation, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure sur ce point.
42. D’autre part, l’étude d’impact doit être proportionnée aux enjeux environnementaux de la zone concernée par le projet, en vertu de la règle rappelée aux dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. L’évaluation des impacts très éventuels du site, en l’espèce, sur son environnement, n’apparaît toutefois pas nécessaire en l’état de l’instruction et en dépit de la littérature scientifique concernant le milieu « karstique » du causse du Lot produite par les associations requérantes, qui est seulement de nature à établir les spécificités et les fragilités de ce milieu naturel dans lequel le projet s’est implanté. En effet, les avis d’hydrogéologue et de géologue produits à l’instance, s’inquiètent de l’infiltration du digestat dans les eaux, des risques de pollution souterraine et de la menace de suffosion pour les sites de Durbans et de Fontanes, et
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corroborés par la cartographie du plan d’épandage et l’implantation du site dans le bassin versant de l’Ouysse, où la ressource en eau oscille entre les classements « vulnérable » et « extrêmement vulnérable » selon une cartographie donnée par le bureau de recherches géologiques et minières.
43. Néanmoins, le dossier de demande d’autorisation est composé de cartes hydrographiques suffisamment récentes et des mesures ont expressément été prises pour situer les sites délocalisés de stockage à une distance minimale de 35 mètres des cours d’eau. Il ressort précisément de l’étude d’impact fournie par l’exploitant sur les sites de stockage délocalisés que les impacts du projet sur les sols et sur l’eau, ont été jugés « très improbables », l’étude décrivant les facteurs potentiels intrinsèques au projet (les digestats, les hydrocarbures…) qui pourraient causer des perturbations sur les eaux et le sol. Les seuls éléments qualificatifs apportés à cet égard par l’étude sur ces éventuels impacts sont les suivants : « les déchets générés par l’installation BioQuercy (…) sont susceptibles de dégrader la qualité des sols en créant une pollution locale ou diffuse » et « l’impact potentiel de l’installation BioQuercy sur la qualité de l’eau est lié à la pollution des masses d’eaux par des fuites. ». Par ailleurs, l’étude d’impact préalable au plan d’épandage contient un certain nombre d’informations sur les risques présentés en cas de contamination des sols et des eaux avec le digestat ou les autres fluides produits par l’exploitation, du point de vue du risque lié aux nitrates, évalué très faible, de celui du risque bactériologique, jugé inexistant, et concernant les risques liés aux éléments traces métalliques et composés traces organiques. Les facteurs de contamination sont détaillés (« apparition d’une situation dégradée » / « fracture des cuves ou des poches ») et les mesures de lutte contre ces risques ont été indiquées et jugées suffisantes par les différents services administratifs compétents, à l’instar de l’Autorité environnementale et du commissaire-enquêteur.
44. Au total, la faible probabilité de la réalisation d’une pollution des sols et des eaux qui demeure « très improbable », caractérisée par un risque « quasi-inexistant », ne saurait impliquer que l’étude d’impact ait été plus exhaustive ou que celle-ci ait comporté des données hydrogéologiques supplémentaires. Les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en application du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précité, le contenu de l’étude d’impact n’était pas proportionné à la sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet s’agissant des conditions de remise en état des sites de stockage délocalisés exploités par la société BioQuercy ou des impacts très éventuels causés par ces sites sur les eaux et les sols. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude de l’étude d’impact du projet doit être écarté en cette branche.
45. En douzième lieu, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance des études d’impact fournies sur l’état initial des milieux fauniques et floristiques, l’étude d’impact du plan d’épandage a permis de faire l’inventaire des habitats et de présenter les enjeux du projet à ces différents égards sur l’ensemble des sites concernés. Une étude menée le 17 novembre 2015 sur les différents sites et une expertise naturaliste Ecotone de janvier 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de boisements ou d’arbres isolés favorable aux reptiles et aux chauves- souris, et la présence potentielle du grand capricorne sur le site de Fontanes-de-Causse. S’il est avéré que le projet peut modifier la biodiversité par la destruction d’habitats ou perturber le cycle biologique des espèces énumérées, la présence de nombreux habitats similaires dans ce milieu naturel ouvert permet de relativiser les impacts du projet, ainsi que l’a indiqué l’Autorité environnementale dans son avis. Plus particulièrement, en ce qui concerne le site délocalisé de stockage à Fontanes-du-Causse, situé dans la zone Natura 2000, l’étude a conclu à l’absence d’incidence significative sur l’état de conservation des habitats et espèces animales répertoriées au sein de ce réseau. Au total, l’ensemble des enjeux sur la faune a été répertorié sous forme de tableau avec à chaque espèce animale répertoriée, le statut associé et les mesures compensatoires qui ont été jugées suffisantes par l’autorité environnementale qui les a estimées « proportionnées
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aux enjeux identifiés », en ce qu’elles font en outre « référence aux meilleurs techniques disponibles ». L’étude permet au demeurant d’exclure la présence de zones humides sauf sur le site de Fontanes-du-Causses. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’incomplétude de l’étude d’impact du projet doit être écartée.
46. En treizième lieu, le moyen tiré de ce que l’analyse des rejets atmosphériques du projet est également incomplète en ce que l’étude produite au dossier porte uniquement sur les molécules odorantes produites par le projet et ne prend pas en compte la capacité maximale de l’installation, l’ensemble des bâtiments voisins qui serviront d’annexes au projet et le relief du terrain d’assiette, le périmètre de ces études ayant été limité à 5 km² manque en fait. En effet, les rejets atmosphériques ont été analysés à l’aune des enjeux sanitaires dans le cadre d’une évaluation des risques sanitaires menée par le bureau d’études Burgeap le 8 janvier 2016, qui porte sur une estimation des concentrations par risque de dispersion des polluants en provenance du moteur de cogénération et sur une estimation du risque d’exposition par inhalation, par caractérisation des risques à effet de seuil, pour conclure à un risque sanitaire chronique cancérigène non significatif. Les valeurs de chacun des gaz émis par le moteur de cogénération du site de Gramat ont été indiquées dans un tableau présentant les caractéristiques physiques d’émissions atmosphériques. En particulier, il ressort de l’évaluation des risques sanitaires que si les émissions de NH3, H2S et les gaz résiduaires n’ont pas été étudiés, c’est dans la mesure où le moteur de cogénération analysé n’en émet pas. Par ailleurs, si les requérantes indiquent que les émissions de l’ensemble des moteurs de cogénération n’ont pas été pris en compte pour tous les bâtiments, il résulte de l’instruction que le projet ne prévoit qu’un seul moteur de cogénération. Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact était incomplète concernant les rejets atmosphériques du projet.
47. En outre, en quatorzième lieu, il ressort des conclusions de cette même étude sanitaire, dont les résultats ne sont pas remis en cause, que la hauteur de cheminée de 10 mètres est de nature à respecter les exigences de sécurité en matière de rejets atmosphériques. Il s’ensuit que le moyen tiré de la dangerosité de cette cheminée doit être écarté.
48. En quinzième lieu, la circonstance que l’étude d’impact serait insuffisante s’agissant des impacts causés par les stockages de digestat prévus chez les exploitants agricoles coopérateurs alors qu’un incident est survenu sur la commune d’Alvignac le 7 avril 2018, la vanne d’une poche contenant du digestat ayant cédé, est sans influence sur la légalité des décisions contestées, ces installations n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation par lesdites décisions. Au demeurant, la réalité de cet incident n’est pas établie par les requérantes.
49. En seizième lieu, les impacts sur le trafic routier ont fait l’objet d’une présentation complète dans l’étude d’impact du projet de méthanisation, par l’exposé de l’état initial, des impacts du projet et des mesures compensatoires prévues pour limiter l’augmentation du trafic. D’une part, il ressort des éléments indiqués que les comptages effectués sur la D8402 par le conseil général du Lot établissaient le passage de 4 728 véhicules par jour. Or, le nombre de trajets de camions transportant le digestat pour les besoins de l’exploitation est estimé à hauteur de 13 par jour. L’impact sur le trafic routier existant est ainsi résiduel. Par ailleurs, le rayon d’approvisionnement du digestat, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ne couvre pas toute la région mais a été limité à un périmètre de 35 kms autour du site, ce dont attestent les différents partenariats conclus avec les agriculteurs approvisionnant la SAS BioQuercy en lisiers et, pour la distribution du digestat, à une trentaine de kilomètres. Enfin, le Service départemental de secours et de lutte contre l’incendie a donné son avis favorable assorti de prescriptions non substantielles sur le projet le 16 août 2016. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude de l’étude d’impact s’agissant des conséquences du projet sur le trafic routier doit être écarté.
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50. En dix-septième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le chemin de randonnée baptisé GR6, présent au nord du site, est distant de 500 mètres. L’étude d’impact a précisé à cet égard que le projet n’aurait aucune incidence sur son utilisation par les randonneurs. Dès lors, le projet n’avait pas à faire l’objet d’une autorisation visée à l’article L. 181-26 du code de l’environnement du fait de son éloignement par rapport à cette zone fréquentée par le public.
51. En outre, le moyen tiré du défaut de production de plan d’ensemble des terrains avoisinants et de l’affectation des constructions manque en fait, l’ensemble des plans exigés par le code de l’environnement ayant été fourni par l’exploitant BioQuercy.
52. En dix-huitième lieu, il ne résulte ni des dispositions du code de l’environnement, ni de celles du code de l’énergie, ni des dispositions du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, que le dossier de demande d’autorisation unique devait comporter une demande complète de raccordement et une étude de dangers sur les installations électriques. De même, rien n’oblige l’exploitant à obtenir un accord de la commission de régulation de l’énergie garantissant les tarifs de rachat de l’électricité produite par l’unité de méthanisation. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en cette branche.
53. En dix-neuvième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2014-450 précité : « Dès lors qu’elles sont exploitées par le demandeur, sont considérées au nombre des installations connexes au titre de l’article R. 512-32 du code de l’environnement et font partie du projet autorisé au titre de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 susvisée : 1° Les liaisons électriques intérieures aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d’électricité à partir de biogaz ; / 2° Les points de livraison qui sont associés aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d’électricité à partir de biogaz ; / 3° Les raccordements de gaz intérieurs aux installations de méthanisation et aux installations de production de biométhane à partir de biogaz ; / 4° Les postes de traitement qui sont associés à des installations de méthanisation et des installations de production de biométhane à partir de biogaz. ».
54. Il résulte de ces dispositions qu’en raison de la connexité entre les bâtiments de stockage délocalisés et l’unité principale de méthanisation, les sites de stockage litigieux pouvaient être autorisés dans le cadre de la même autorisation unique que celle délivrée pour le site principal de méthanisation, de tels sites étant par ailleurs visés au 2° comme des points de livraison associés aux installations de méthanisation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-32 du code de l’environnement doit être écarté.
55. En vingtième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 42 et suivants du présent jugement que l’éventuel contact des intrants avec les masses d’eaux souterraines est un risque évalué à un niveau extrêmement faible en raison des mesures de lutte et de compensation qui ont été décidées par l’exploitant afin d’éviter la réalisation des pollutions. Si la consistance de telles pollutions n’est pas suffisamment connue en l’état de l’instruction, celle de leur réalisation « très improbable » suffit à établir que le projet ne méconnaît pas les mesures B14 et B24 du SDAGE Adour-Garonne visant à réduire et améliorer l’utilisation d’intrants et à préserver les ressources stratégiques pour le futur, dès lors que le procédé de méthanisation est une pratique agricole et industrielle alternative qui valorise les déchets organiques tels que les effluents d’élevage pour la création de digestat et de biogaz, à hauteur de 64 000 tonnes d’intrants par an en l’espèce. Une
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telle activité, en l’état du très faible risque de pollution, est ainsi conforme à ces orientations. Par ailleurs, le SDAGE encourage la lutte contre la pollution par les nitrates et se réfère au plan national Energie Méthanisation Autonomie Azote. La mesure B18 à ce titre précise que « l’Etat et ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités ou leurs groupements mettent en œuvre les moyens réglementaires, économiques et financiers pour encourager la valorisation agronomique ou énergétique des effluents d’élevage. Tous les acteurs intervenants dans les filières sont mobilisés pour poursuivre, notamment par l’accompagnement technique, la promotion des différents débouchés et la valorisation agronomique des effluents bruts transformés (notamment par compost, méthanisation). » En tout état de cause, il est précisé à l’article 2.2 du SDAGE que ce document « ne crée pas de droit ni de procédure, il s’appuie sur la règlementation existante pour orienter les activités et les aménagements ayant un impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. ». Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet en cause méconnaîtrait les orientations de ce document.
56. En vingt-et-unième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que le projet d’unité de méthanisation querellé irait à l’encontre du principe de non-régression consacré à l’article L. 110-1 du code de l’environnement et des arrêtés préfectoraux des 4 octobre 2007 et 31 décembre 2008 ayant classé le secteur en cause comme zone vulnérable, en ce qu’il mettrait en péril la ressource en eau du département du Lot, dès lors qu’il n’existe pas un risque avéré de pollution sur cette ressource. Le préfet du Lot a par ailleurs précisé, aux termes de l’article 2.4.2 de l’arrêté, qu’il revenait à l’exploitant de se soumettre à toute inspection, même décidée inopinément, par le service de l’inspection des installations classées.
57. Toutefois, pour garantir l’effectivité des mesures de contrôle de l’impact du site sur les eaux, un article 2.4.3 est ajouté à l’arrêté attaqué, aux termes duquel il est précisé l’obligation suivante : « Il appartient à l’exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la qualité des eaux en surface et dans les sols dans les zones concernées par le fonctionnement de l’exploitation principale et des sites de stockage lui appartenant. Les résultats de ces contrôles annuels seront transmis au préfet de Lot. ».
58. En vingt-deuxième lieu, le caractère de la zone AUx du règlement du plan local d’urbanisme est défini comme suit : « La zone AUx recouvre des espaces qui sont destinés à être ouverts prioritairement à l’urbanisation en vue de l’implantation de nouvelles zones d’activités commerciales, tertiaires, artisanales ou industrielles. ». Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme doivent être requalifiés dans leur ensemble, les requérantes visant à tort les dispositions applicables à la zone UX mais n’ayant pas corrigé leurs écritures à cet égard.
59. Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata
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de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. ».
60. Il résulte de l’instruction que la société BioQuercy est détenue majoritairement par Fonroche Biogaz, groupe industriel, et seulement à 34 % par le groupe coopératif agricole Capel et à 2% par une société d’éleveurs locaux et ne peut, dès lors, être regardée comme un exploitant agricole au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, le caractère de la zone AUx n’exclut pas les activités agricoles mais doit être regardé comme attribuant seulement une priorité à l’installation d’autres activités. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère de la zone AUx du règlement précité doit être écarté.
61. En vingt-troisième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme en ce que l’article AUx8 ne prévoit pas de règle pour les constructions situées sur une même propriété est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
62. En vingt-quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le projet ne jouxte pas des voies et emprises publiques. Par ailleurs, l’ensemble des ouvrages techniques du projet situé à Gramat présente une emprise au sol de 6% par rapport à l’unité foncière, et les requérantes ne précisent pas quels bâtiments de l’ensemble dépasseraient la hauteur règlementaire de 12 mètres, le digesteur, les silos et les conteneurs étant par ailleurs des ouvrages non soumis à cette règle. Ensuite, le plan PC2b du dossier de demande présente cinq places de stationnement prévues au projet et deux aires de retournement d’un rayon de 15 mètres seront prévues pour les camions. Enfin, si les associations soutiennent que les replantations d’arbres ne seront pas prévues dans le dossier de demande, l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de l’unité de méthanisation précise en son article 2.3.2 que « les préconisations de l’architecte paysager seront respectées, à savoir : (…) la plantation d’arbres de haut jet permettant de masquer les installations doit être réalisé selon les possibilités notamment au nord et à l’ouest ; les talus sont végétalisés avec des végétaux adaptés au caractère aride du Causse (…). Un chargé de mission compétent en matière d’aménagement paysager, de faune, de flore et milieux naturels déclinera en projet d’aménagement les préconisations rappelées supra et garantira la mise en œuvre et le suivi de l’intégration paysagère (…) ». Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles AUx6, AUx9, AUx10, AUx12 et B doivent être écartés.
63. En vingt-cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
64. Il résulte de l’étude de dangers que l’unité de méthanisation doit s’implanter à proximité immédiate de l’axe routier D 8402 dont le trafic a été classé de faible à modéré. L’étude d’impact a préconisé la mise en œuvre d’un plan de circulation et l’instauration d’une limitation de vitesse sur la plateforme. Enfin, il ressort de l’étude d’impact que seulement deux véhicules, un camion-citerne et un camion-benne, se partageront « probablement » l’ensemble des flux. Le nombre de camions amenant des matières sur le site est évalué à 7 par jour et concernant le digestat, le nombre de camions pour son transport a été estimé à 6 par jour, soit un flux limité à 13 camions circulant quotidiennement aux heures d’ouverture du site de 9h à 17h et seulement en semaine. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du Lot ait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Pour les mêmes motifs, le projet de construction de
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l’unité de méthanisation n’est pas disproportionné, dès lors qu’il est établi que les transports de lisier et de digestat se limiteront aux départements du Lot et limitrophes, dans le respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral, et que le projet a été dimensionné à la demande locale de traitement des déchets et sous-produits des industries agroalimentaires des environs. Effectivement, les partenariats conclus avec les agriculteurs pour les échanges de lisier démontrent le respect du principe de proximité. Par ailleurs, sur l’ensemble de la chaleur produite par méthanisation (1MW), 82 % de celle-ci sera transmise à l’usine locale et à proximité de l’unité dite l’usine de la Quercynoise via un réseau d’eau chaude, et 18 % seront consommés par l’unité pour ses propres besoins.
65. En vingt-sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le projet serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur son insertion dans son environnement. Les documents photographiques et les photomontages mettent en valeur le caractère rural et inhabité des sites en cause, et les efforts paysagers mis en œuvre pour gommer l’aspect industriel de chacun des ouvrages litigieux. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article AUx11 du plan local d’urbanisme.
66. En vingt-septième lieu, il résulte de l’instruction que l’exploitation de l’unité de méthanisation générant du biogaz en litige bénéficie de l’obligation d’achat d’électricité prévue à l’article 1er du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié et que l’exploitant, la SAS Bioquercy, a conclu le 8 mars 2018 avec Electricité De France un contrat de vente de son énergie électrique ayant pour date de prise d’effet le jour de la mise en service de l’installation, soit le 15 novembre 2017, et pour date d’échéance le 14 novembre 2032. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne présenterait aucune garantie sur les tarifs de rachat et la durée du contrat d’achat établie « possiblement » par EDFOA, le projet ne bénéficiant d’aucune obligation d’achat et de l’absence d’équilibre économique du projet doit être écarté.
67. En vingt-huitième lieu, aux termes de l’article L. 515-8 du code de l’environnement : « I.-Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin : / 1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ou d’aménager les terrains ; / 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ; / 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales. / II.-Les servitudes d’utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes. ». Aux termes de l’article L. 515-9 du même code : « L’institution de servitudes d’utilité publique est décidée à l’intérieur d’un périmètre délimité autour de l’installation soit à la requête du demandeur de l’autorisation ou du maire de la commune d’implantation, soit sur l’initiative du préfet. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l’installation et des caractéristiques du site. / Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et à l’avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s’étend le périmètre. / Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée. ».
68. Les requérantes ne précisant pas quels besoins existants auraient dû justifier la création de servitude d’utilité publique dans un périmètre délimité autour de l’installation
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litigieuse, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un risque pour le voisinage ni un danger d’explosion des sites de stockage dans lesquels le digestat est stabilisé, c’est à tort qu’elles soutiennent que l’exploitant aurait failli à son obligation d’instituer des servitudes d’utilité publique dans le périmètre de son installation.
69. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les associations requérantes à l’encontre de l’arrêté du 9 novembre 2016 valant autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation doivent être rejetées.
70. En revanche, de tels motifs rendent nécessaire l’ajout à cette décision de la prescription énoncée au point 57 du présent jugement.
S’agissant de l’arrêté du 25 avril 2017 portant actualisation des prescriptions d’une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la SAS Bioquercy à Gramat :
71. En vingt-neuvième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les exploitants agriculteurs partenaires de la SAS BioQuercy aient été contraints d’adhérer au plan d’épandage, ni qu’ils auraient été mal informés par les termes de la convention d’épandage. Ladite convention a été précédée d’une lettre d’intention pour les besoins de la définition du projet de BioQuercy, par laquelle les agriculteurs intéressés étaient invités à exprimer leur intention d’allier leur parcelle au futur plan d’épandage associé à l’exploitation de l’unité de méthanisation de Gramat. Or, il ressort clairement des termes de cette lettre, par l’apparition de la double occurrence « intention », que les agriculteurs étaient libres de ne pas s’associer au plan d’épandage, ni à ce stade, ni postérieurement à la signature de cette lettre. En effet, il était indiqué dans ce document que la lettre d’intention devait être suivie de la conclusion d’une convention d’épandage, qui, par ailleurs, est le seul acte juridique opposable aux agriculteurs adhérents du plan d’épandage. L’article 7 de cette convention prévoit une prise d’effet dès sa signature et les hypothèses de résiliation. Dès lors, les associations requérantes ne sauraient sérieusement soutenir que le plan d’épandage est illégal en l’absence de consentement libre et éclairé des agriculteurs partenaires de la SAS BioQuercy.
72. En trentième lieu, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-31. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code, qui dresse la liste des modifications substantielles apportées à toute activité : « I. — Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181- 14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui: / 1o En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R . 122-2; / 2o Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement; / 3o Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. ». Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 512-1 et de l’article. L. 512-3 du code de l’environnement que l’autorisation
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d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est indissociable des prescriptions qui l’accompagnent, l’installation projetée ne pouvant, en l’absence de ces prescriptions, fonctionner dans des conditions permettant le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 du même code.
73. En l’espèce, les modifications au plan d’épandage initial apportées par l’arrêté du 25 avril 2017 sont les suivantes : l’article 8.4.2.2 précise que les déchets à épandre sont constitués exclusivement de digestat brut issu du l’unité de méthanisation, aucun autre déchet ou effluent ne pouvant être incorporé à ceux-ci en vue d’être épandus et les quantités épandues annuellement seront en moyenne de 30 m3 par hectare de digestat pour les grandes cultures et de 15 m3 par hectare de digestat pour les prairies, et de 0, 3 Kg / m²/ an de matière sèche. La production annuelle nominale de digestat brut est de 45 000 m3. L’article 13.1 est modifié pour les matières potentiellement admises sur le site selon le tableau mis en annexe de la demande et inclus dans l’arrêté actualisant le plan d’épandage. Enfin, L’article 13.3 modifie les parcelles concernées par le plan d’épandage en classant en aptitude zéro les parcelles regroupant les pelouses sèches du Parc Naturel régional qui étaient incluses dans le plan d’épandage et les parcelles du plan d’épandage initial situées dans les périmètres immédiats et rapprochés de protection de captage des AEP sur la base de nouvelles études hydrogéologiques. Au total, ces modifications ont réduit le champ de l’autorisation initiale en rendant plus sévères les prescriptions faites à l’exploitant et en réduisant la surface épandable de principe.
74. Pour soutenir que la préfète du Lot aurait dû soumettre le projet de modification du plan d’épandage à une nouvelle procédure d’octroi d’autorisation et, subséquemment, à nouvelle enquête publique, les associations requérantes indiquent que la réduction de la surface d’épandage entraînera des concentrations de digestat plus importantes sur certaines zones et que, par suite, le risque de contamination des sols et des eaux s’en trouvera renforcé. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SAS BioQuercy n’a besoin que de 3 000 hectares de surface pour l’épandage de sa production de digestat, en prenant en compte les rotations sur parcelles pour épandre le digestat produit. La surface potentielle épandable est de 4 072 hectares, à l’issue de la modification du plan d’épandage, au lieu de 4 624, 85 hectares. Si la perte de surface épandable a effectivement été évaluée comme un risque dans l’étude de dangers jointe au dossier de demande, la perte considérée de surface épandable n’est pas de nature à représenter un risque, au regard de l’écart restant avec les besoins minimaux de surface et la surface réelle restant à la disposition de l’exploitant pour épandre son produit. Par suite, il n’a été porté atteinte à aucun des intérêts visés à L. 511-1 du code de l’environnement.
75. En trentième et unième lieu, s’il n’est pas contesté que le GAEC L’Horizon a, à tort, été référencé dans le plan d’épandage, il n’existe toutefois aucun risque de superposition dès lors que l’arrêté fixant le plan d’épandage ne permet pas à un exploitant d’épandre sur ses parcelles en l’absence de convention régulièrement conclue avec l’agriculteur concerné. Par suite, le moyen tiré du risque de superposition des plans d’épandage doit être écarté.
76. En trente-deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompatibilité avec le SDAGE Adour- Garonne n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
77. En trente-troisième lieu, les requérantes font le reproche à la nouvelle prescription 13.1 d’être équivoque, en ce qu’elle admet la présence sur le site de « déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d’origine animale : boues provenant du lavage et du nettoyage, déchets de tissus animaux, matières
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impropres à la consommation ou à la transformation et boues provenant du traitement in situ des effluents. ». Toutefois, l’arrêté litigieux fixe précisément « les matières potentiellement admises sur le site » par exclusion de ce qui n’est pas indiqué dans la liste qui figure dans cet arrêté. Dès lors que les matières provenant de la transformation du bois et celles provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile ne sont pas citées dans cette liste, elles doivent être regardées comme se trouvant interdites par la décision querellée. Par ailleurs, ces « déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d’origine animale : boues provenant du lavage et du nettoyage, déchets de tissus animaux, matières impropres à la consommation ou à la transformation et boues provenant du traitement in situ des effluents. » sont définis comme des déchets de tissus animaux ainsi que comme des matières impropres à la consommation humaine ou à la transformation relevant des catégories 2 et 3 présentant un risque sanitaire faible ou inexistant qui peuvent être valorisés en biogaz et qui n’ont pas à être incinérés par le règlement n° 1069/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009. Dès lors, l’arrêté querellé n’a pas été pris en méconnaissance des règles sanitaires dont se prévalent les associations requérantes.
78. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l’arrêté querellé n’admet pas la présence de certains déchets provenant d’abattoirs pouvant présenter des substances comme les antibiotiques, les résidus d’aluminium, les antiparasitaires externes et internes ou encore les résidus médicamenteux, dès lors que les matières répertoriées dans la catégorie 1 par le règlement n° 1069/2009 précité sont expressément interdites par la décision préfectorale et que la liste des matières autorisées est exhaustive. Dès lors, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne restreignant pas la liste des matières admises sur le site pour prévenir la pollution des eaux.
79. En trente-quatrième lieu, les requérantes n’établissent pas que la méthodologie utilisée par le bureau d’études Terralys pour évaluer les quantités de digestat à épandre manquerait d’objectivité par la seule production d’une attestation d’un agriculteur du Lot. Ce moyen devra être écarté.
80. En trente-cinquième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions querellées dérogeraient illégalement à l’interdiction faite de détruire des espèces protégées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
81. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2017 actualisant les prescriptions du plan d’épandage associé à l’exploitation de l’unité de méthanisation de Gramat doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la SAS BioQuercy :
82. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) ».
83. Si la SAS BioQuercy a demandé au tribunal de condamner les requérantes à lui verser une somme de 328 550 euros de dommages et intérêts en application des dispositions précitées, il ne résulte pas de l’instruction que les requêtes présentées par les associations en cause aient
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excédé la défense de leurs intérêts légitimes. Les conclusions présentées par la SAS BioQuercy tendant à la condamnation des requérantes à l’indemniser des préjudices nés de leur recours ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
84. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérantes demandent au titre des frais exposés eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes une somme globale de 2 000 euros à verser à la SAS BioQuercy sur le même fondement.
85. La coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise (CAPEL), la Quercynoise, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Lot (FDSEA du Lot), les jeunes agriculteurs du Lot, la chambre de l’agriculture du Lot, M et autres en tant qu’intervenants volontaires, n’ont pas la qualité de parties à la présente instance et ne peuvent ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 9 novembre 2016 est réformé par l’ajout de l’article 2.4.3 rédigé comme suit : « Il appartient à l’exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la qualité des eaux en surface et dans les sols dans les zones concernées par le fonctionnement de l’exploitation principale et des sites de stockage lui appartenant. Les résultats de ces contrôles annuels seront transmis au préfet de Lot. ».
Article 2 : Les requêtes de l’association France Nature Environnement (FNE) Midi- Pyrénées, l’association le Groupement Associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la Confédération Paysanne du Lot sont rejetées.
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Article 3 : L’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, l’association le Groupement Associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la Confédération Paysanne du Lot verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la SAS BioQuercy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la SAS BioQuercy sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’ensemble des intervenants à l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’Association France Nature Environnement, à l’Association le Groupement Associatif de Défense de l’Environnement du Lot, à la Confédération paysanne du Lot, à 'Aujou, à la Unicor et à M. X et autres.
- Une copie du jugement est adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. H, président, M. Le Fiblec, premier conseiller, Mme Y, conseillère.
Lu en audience publique le 3 décembre 2019.
La rapporteure,
Le président,
M. Y P. H
La greffière,
M. C
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La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000
- LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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