Non-lieu à statuer 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juin 2024, n° 2407548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A, représenté par Me Berteaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’accomplir toutes les diligences utiles pour qu’elle puisse bénéficier d’une mise à l’abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
— la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l’accomplissement de sa mission d’accueil à l’égard des mineurs, en méconnaissance de l’article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que la requérante bénéficie désormais d’un accueil provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du CJA, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que le département de la Seine-Saint-Denis accueille Mme A au service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un recueil provisoire d’urgence pour sa mise à l’abri depuis le 3 juin 2024, et l’a convoquée à un rendez-vous d’évaluation le 7 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’accomplir toutes les diligences utiles pour qu’elle puisse bénéficier d’une mise à l’abri doivent être regardées comme ayant, en tout état de cause, perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de Me Bertaux tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Bertaux tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ni d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du du code de justice administrative de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Berteaux et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
N°2407586
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