Confirmation 10 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6 mars 2009, n° 2008F04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2008F04428 |
Texte intégral
page 1
Affaire 2008F04428
CV
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 10 JUIN 2010 RG N°09/02982
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT – PRONONCE LE 6 Mars 2009
7ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL BBF EMBALLAGES exerçant sous le nom commercial « SIMER » Lieudit l’Érmessin 792860 LA CRECHE prise en la personne de son liquidateur M. X
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] -et par Me Stéphane CHOISEZ 7 […]
SA LA […]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] -et par Me Stéphane CHOISEZ 7 […]
DEFENDEURS
SA EXPERTISES B 92 bis rue Edouard Vaillant 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
comparant par Me Remy BELLENGER […]
SAS FILHET ALLARD & […]
comparant par STE SEVELLEC CRESSON RUELLE 43/[…] et par Me Marcel PORCHER […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Janvier 2009 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE LE 6 Mars 2009, ET CE JOUR, APRES EN AVOIR
DELIBERE.
Les FAITS
La société BBF EMBALLAGES SARL, ci-après BBF, exploitant une activité de fabrication d’emballages en bois sous le nom commercial de SIMER, et la SCI LA LAYETIERE, ci-après SLL, propriétaire des bâtiments de BBF ont fait appel en novembre 2000 à la société EXPERTISES B SA, ci-après B, pour établir une estimation en valeur d’assurance de ses bâtiments, matériel, agencements et mobilier au 1/01/2000.
Les valeurs retenues étaient les suivantes
[…]
Valeur à neuf (VAN) Valeur vétusté déduite (V VD) ou « valeur d’usage » 2.784.176 € 1.817.840 €
80.571 € 921.897 €
page 2 Affaire 2008F04428 CV
Le 5/04/2001, un incendie est survenu dans les locaux de BBF alors que BBF était assuré avec une garantie VAN. B est intervenu en tant qu’expert d’assuré pour évaluer le
dommage. L’indemnisation de ce sinistre avec des vétustés de 30 à 40% a été acceptée par BBF le 29/06/2001.
La compagnie d’assurance de BBF ayant été mise en redressement judiciaire, BBF a souscrit une nouvelle police multirisque industrielle n°13.036.345 avec AGF en garantie VAN par l’intermédiaire de son courtier ASSURBOIS à effet du 1/07/2001. À compter du 8/08/2003, l’activité d’ASSURBOIS a été reprise par la société FILHET ALLARD ET CIE SAS, ci-après FILHET.
AGF annonçant une forte augmentation des primes d’assurance en 2004, BBF a demandé à FILHET de réétudier ce contrat. Après plusieurs échanges, FILHET lui a proposé par courrier en date du 26/04/2004 une prime de 23 500 € TTC avec une garantie VAN ou de 21 000 € TTC avec une garantie VVD. Les discussions se sont poursuivies et un accord a été conclu sur un contrat en VVD confirmé par courrier de FILHET en date du 25/05/2004 avec une prime provisionnelle annuelle de 20 981,91 € TTC (22 595,28 € TTC avec taxes et frais), les capitaux assurés étant pour les bâtiments de 925 622 € et pour le matériel de 1 965 492 € en VVD et marchandises à hauteur de 150 000 €. Au titre des pertes d’exploitation, les capitaux assurés étaient de 730 686 € avec une période d’indemnisation de 12 mois consécutifs au sinistre. Cette nouvelle police AGF n°38562850 ci-après le CONTRAT, a été signée le 18/06/2004 à effet du 1/04/2004.
Un important incendie s’est déclaré chez BBF le 21/06/2004, détruisant une partie des locaux et des machines s’y trouvant. B intervenant en tant qu’expert d’assuré et le cabinet POLY EXPERT intervenant pour AGF, ont établi un rapport fixant le règlement transactionnel à hauteur de 1 453 855 € dont 713 861 € pour le matériel. Le 30/07/2004, BBF a donné son accord sur cette indemnisation dont le solde a été versé le 20/09/2004. Le Procès- verbal d’expertise a été signé par les experts le 16/08/2004.
Par acte d’huissier du 26/07/2006, BBF a assigné en référé B et FILHET demandant une expertise et le versement d’une provision de 200 000 € sur son préjudice non indemnisé. Aux dires de BBF, elle a subi ce préjudice du fait du règlement transactionnel opéré sur la base d’une assurance en V VD qu’elle aurait souscrite sans en mesurer les conséquences en cas de sinistre. Par ordonnance de référé du 2/11/2006, le président du tribunal de céans a rejeté la demande de provision et a ordonné une expertise judiciaire, nommant M. D Y. Par un arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 9/05/2007, l’expertise a été confirmée, modifiant la mission de l’expert. L’expert a déposé son rapport le 13/08/2008.
Par acte d’huissier du 21/08/2008, BBF et SLL ont assigné FILHET en référé demandant une indemnisation provisionnelle de leur préjudice à hauteur de 1 567 071€ pour BBF et 308 588 € pour SLL. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2008RO1251. Par ordonnance du 25/09/2008, le président du tribunal de céans a condamné FILHET à payer à titre provisionnel les sommes de 500 000 € à BBF, 100 000 € à SLL et 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,FILHET a interjeté appel de cette ordonnance.
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La PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que BBF et SLL assignent B et FILHET au fond et à bref délai par actes d’huissier des 13/10/2008 et 14/10/2008, délivrés à personne, demandant à ce tribunal de – Recevoir la société BBF, exploitant sous l’enseigne SIMER, et la SCT LA LAYETIÈRE, en l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et y faisant droit de Vüù l’article 1992 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu le rapport de Monsieur Y, Vu l’ordonnance de référé du 25 septembre 2008, – Dire que la société FILHET ALLARD a gravement manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil envers les sociétés BBF et LA LAYETIÈRE,
Dire que la société EXPERTISE B a gravement manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil envers les sociétés BBF et LA – Condamner in solidum la société FILHET ALLARD et la société EXPERTISE B à lui payer la somme de 1.567.071 € en deniers ou quittance, au titre de son préjudice, – Condamner in solidum la société FILHET ALLARD et la société EXPERTISE B à payer à la SCT LA LAYETIÈRE la somme de 308.588 € en deniers ou quittance, au titre de son préjudice,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2006, date de l’assignation en référé devant le tribunal de commerce de NANTERRE, – Ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du code civil, – Ordonner l’exécution provisoire, – Condamner in solidum la société FILHET ALLARD et la société EXPERTISE B à payer à la société BBF et à la SCI LA LAYETIERE la somme de 70.000 € au titre de l’article 700 du CPC, – Condamner in solidum la société FILHET ALLARD et la société EXPERTISE B aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de l’expertise de Monsieur Y.
B dépose des conclusions à l’audience du 7/11/2008 demandant au tribunal de Débouter la société BBF EMBALLAGES et la SCI LAYETIERE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, – Condamner la société BBF EMBALLAGES et la SC1 LAYETIERE au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, – Condamner la société BBF EMBALLAGES et la SCI LA YETIERE aux entiers dépens.
FILHET dépose des conclusions régularisées à l’audience du 19/12/2008 demandant au tribunal de
— Débouter la société BBF EMBALLAGES et la SCI LA LAYETIERE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
— - Dire que le préjudice subi par la SARL BBF EMBALLAGES ne peut être supérieur à une somme de 13.528,04 €,
— - Dire que le préjudice subi par la SCI LA LA YETIERE ne peut être supérieur à une somme
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— Condamner la société BBF EMBALLAGES et la SCI LA LAYETIERE à payer au concluant une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— - Assortir l’exécution provisoire du jugement à intervenir de la constitution préalable d’une garantie financière à hauteur de l’intégralité des sommes octroyées,
— - Condamner la société BBF EMBALLAGES et la SCI LA LAYETIERE aux entiers dépens.
BBF et SLL déposent des conclusions en réponse régularisées à l’audience dù 19/12/2008 réitérant les demandes de leur assignation, modifiant la date de prise en compte des intérêts au taux légal à compter de l’incendie du 21 juin 2004 ou, à défaut, du 26 juillet 2006.
B dépose des conclusions récapitulatives et responsives à l’audience du 9/01I/2009, déclarées récapitulatives au sens de l’article 753 du CPC à l’audience du tribunal, réitérant ses précédentes demandes.
À l’audience collégiale du 9/01/2009, FILHET a été autorisée par le tribunal de déposer une note en délibéré sous huit jours. Cette note a été déposée le 14/01/2009. Aucune réponse n’est parvenue dans le délai subséquent de huit jours.
À l’audience collégiale du 9/01/2009, le Tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé le 6/03/2009.
— -000---
La DISCUSSION SUR LE SURSIS A STATUER
Attendu que FILHET demande que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles sur l’ordonnance de référé en date du 25/09/2008.
Attendu que cette demande de sursis à statuer a été soulevée par FILHET avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est recevable.
Attendu qu’une décision de référé n’a pas autorité de la chose jugée.
Attendu que cette demande n’est pas justifiée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera FILHET de sa demande de sursis à statuer.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la responsabilité de FILHET
BBF et SLL exposent que Suivant l’article 1992 du code civil, tout courtier percevant des commissions, donc ayant qualité de mandataire intéressé, est investi d’un devoir d’information et de conseil. Il doit
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notamment éclairer son client sur les conséquences juridiques spécifiques de l’assurance souscrite et doit veiller à ce que la police soit adaptée aux besoins de son client. La télécopie de envoyée à BBF le 26/04/2004 proposant le choix entre une prime de 21 000 € vétusté déduite et une prime de 23 500 € VAN ne comporte aucun avertissement sur les conséquences de ce choix. Cette faible différence de 11 % entre VAN et VVD ferait qu’en cas de sinistre, la différence entre ces deux modes d’indemnisation serait faible, et donc permettrait la poursuite de l’activité. FILHET présentera toujours l’hypothèse d’une indemnisation en VVD comme étant sans danger pour la société BBF. Le rapport de l’expert M. Y met directement en cause la responsabilité civile de FILHET, notamment en page 20 où il indique que FILHET a commis deux erreurs graves – la faible réduction de prime obtenue (de 23 500 € à 21 000€ soit 11%) est totalement disproportionnée avec la forte diminution des garanties assurées résultant du passage d’une VAN à une VVD. BBF s’est vu appliquer un taux de vétusté de près de 71%.
la proposition d’une garantie vétusté déduite n’est pas. cohérente avec les hypothèses retenues pour les garanties de perte d’exploitation. Cette garantie vétusté déduite n’a pas permis à BBF de redémarrer son activité. FILHET a admis dans son dire récapitulatif du 27/05/2008 qu’elle a commis une erreur sur le calcul de la prime et ne conteste pas réellement ne pas avoir satisfait à son devoir de conseil. FILHET prétend que son client connaissait le principe de l’indemnisation vétusté déduite et invoque ainsi la compétence de son client, ce que la jurisprudence refuse. FILHET ne peut s’exonérer de son obligation de conseil en soutenant que BBF n’avait pas la capacité financière de reprendre son activité. Outre que c’était l’objet même de la garantie PE (perte d’exploitation), les comptes de BBF étaient équilibrés depuis 2 ans. BBF ne recherchait pas à s’assurer au plus bas prix mais souhaitait des conditions financières favorables pour autant que la garantie procurée soit adaptée à ses besoins. Le cabinet ZRISKS EURL (qui assiste BBF) a montré dans sa note de synthèse du 25/06/2007, qu’en choisissant une franchise de 15 000 €, BBF aurait pu bénéficier d’une garantie VAN avec un gain de près de 500 000 € sur les capitaux assurés par rapport à la formule vétusté déduite avec franchise de 1 500 € qui a été souscrite, avec une différence de prime de 909,16 €. Cette formule n’a pas été proposée à BBF alors qu’elle avait fait l’objet d’un accord entre FILHET et AGF.
FILHET répond que
Sur l’absence de tout manquement au devoir d’information et de conseil
Elle n’a jamais imposé à l’assuré le choix d’une garantie vétusté déduite.
BBF et SLL connaissaient parfaitement les modalités de mise en œuvre des garanties VAN et VVD. Lors de l’incendie du 5/04/2001, BBF était assurée en VAN et a été indemnisée dans un premier temps avec des vétustés de 30 à 40%.
Dans le cadre d’une assurance VAN, l’assuré est indemnisé dans un premier temps d’un montant vétusté déduite, la vétusté des biens sinistrés étant déterminée par les experts. Dans un second temps, après que les biens sinistrés aient été remplacés au plus tard 2 ans après le sinistre, un complément d’indemnité est versé égal à la différence entre la VAN et la VVD des biens plafonnée à 33% de la VAN. BBF était parfaitement consciente de son choix lorsqu’elle a souscrit le contrat avec une garantie VVD, une garantie VAN n’étant pas adaptée à sa situation.
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BBF ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait souscrit une garantie VAN si le courtier le lui avait conseillé. Dans un souci d’économie, BBF a supprimé des garanties essentielles telles que vol et bris de machine. La situation financière de BBF était délicate quand le renouvellement de la police AGF a été débattu avec FILHET. En raison du non-paiement des primes, les garanties ont été suspendues par AGF du 16/05/2003 à novembre 2003. Aucun autre assureur qu’AGF n’a accepté de garantir BBF, notamment en raison de sa note financière. Dans l’hypothèse où une garantie VAN aurait été souscrite, BBF ne disposait pas d’une capacité financière suffisante pour racheter du matériel neuf ou reconstruire à l’identique son outil de travail comme le souligne le PV d’assemblée générale du 16/08/2004 de BBF.
La faute invoquée par BBF ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice allégué. BBF a annoncé dès le 30/06/2004 qu’elle allait cesser son activité avant de connaître le montant de l’indemnité d’assurance et indépendamment de la nature des garanties souscrites.
L’approche d’ZRISKS est purement théorique et ne tient pas compte du contexte où seule AGF avait accepté de garantir le risque à des conditions expressément définies, notamment il n’était pas possible de réduire la prime en augmentant la franchise.
Sur ce, le Tribunal
Attendu que BBF était assurée en valeur à neuf entre l’année 2000 et le 1/04/2004, que BBF a accepté les valeurs retenues par B lors de son intervention en novembre 2000, que l’indemnisation du sinistre du 5/04/2001, qui a été acceptée par BBF, faisait état de « dommages vétusté déduite », de « vétusté différée » et de vétusté récupérable dans le cadre de l’assurance VAN.
Attendu notamment que le PV d’expertise de ce sinistre en date du 27/06/2001 versé aux débats indique d’une part un montant d’indemnisation immédiate correspondant aux dommages vétusté déduite sur les biens matériels et d’autre part un montant d’indemnité différée à titre de « vétusté récupérable ».
Attendu que la lettre d’acceptation en date du 29/06/2001 signée par BBF reprend ces éléments avec notamment la mention manuscrite -« vétusté. différée 492-606 F sur justificatif ».
Attendu que ces éléments démontrent que BBF connaissait la différence entre garantie valeur à neuf et garantie vétusté déduite et les conséquences qui en résultent en termes d’indemnisation ;
Attendu qu’il appartenait aux dirigeants de BBF signataires des contrats d’assurance depuis 1999, comme le montrent les pièces versées aux débats, d’en mesurer les enjeux, ce qu’ils étaient parfaitement à même de faire au regard des sinistres qu’ils avaient subis avant la souscription du contrat litigieux.
Attendu que FILHET, en tant que repreneur de l’activité du précédent courtier de BBF, ASSURBOIS, avait nécessairement connaissance du sinistre précité et pouvait ainsi légitimement estimer que BBF n’avait pas besoin d’informations détaillées sur les conséquences d’une souseription d’une assurance VVD.
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Attendu qu’il ressort des échanges entre FILHET et BBF que BBF recherchait essentiellement des possibilités de réduire le coût de la police, notamment en limitant le nombre de risques couverts.
Attendu que ces correspondances mentionnent plusieurs conversations téléphoniques entre FILHET et BBF et que les pourparlers se sont poursuivis de février à juin 2004 avant que le CONTRAT ne soit signé le 18/06/2004.
Attendu qu’à l’évidence le CONTRAT n’a pas été conclu dans l’urgence, et que les conditions du CONTRAT ont fait l’objet de discussions prolongées.
Attendu que BBF ne rapporte pas la preuve que la formule d’assurance qu’elle allègue avec une franchise de 15.000 € ait été proposée par AGF.
Qu’en conséquence, BBF et SLL ne démontrent pas que FILHET ait manqué à son devoir de conseil et d’information.
Le Tribunal déboutera BBF et SLL de leurs demandes à l’encontre de FILHET .
Sur la responsabilité de B
BBF et SLL exposent que
L’expert d’assuré missionné dans le cadre d’un louage d’ouvrage ou dans le cadre d’un mandat, est tenu d’assister loyalement son client, de le conseiller et de l’informer. La responsabilité du professionnel qui en résulte est pleine et entière.
Les éléments du dossier démontrent que B avait un mandat lors de la réunion du 30/07/2004, B en la personne de M. A indique dans la case mandant BBF et le protocole valant règlement transactionnel a été signé le 16/08/2004 par B en lieu et place de BBF.
BBF avait toute confiance en B qui est intervenue dès 1990 pour établir une estimation de valeur d’assurance.
Les associés de BBF n’avaient pas décidé de cesser l’activité avant que B ne la leur présente comme inéluctable. C’est parce que B à minoré la valeur à neuf du matériel et a soutenu que les indemnités au titre du matériel et de la perte d’exploitation (80 284 €) étaient le maximum qui pourrait être obtenu qu’a été prise la décision de cesser l’activité de BBF.
Le rapport de POLYEXPERT indique que 12 mois serait nécessaire pour reconstituer le parc machine et qu’une indemnité de 400 000 € devrait être versée à titre de perte d’exploitation. Il est alors apparu opportun de proposer une indemnisation sur la base de 2 mois de perte d’exploitation sans obligation de reprise d’activité. B a indiqué dans sa lettre du 10/09/2004 que la valeur à neuf du matériel était « sensiblement 2 500 000 €» alors que l’indemnisation offerte était de 713 861 €. Lors des négociations sur l’indemnité, B aurait dû constater la disproportion entre la réduction de prime et la diminution des garanties assurées et l’incohérence de la valeur vétusté déduite avec cette valeur à neuf.
Lors de la réunion de clôture d’expertise du 30/07/2004, convoquée dès le 8 et 9/07/2004 alors que le sinistre avait eu lieu le 21/06, seul l’accord d’indemnisation a été remis aux dirigeants de BBF pour qu’ils le signent immédiatement, démontrant une volonté de boucler
page […]
le dossier au plus vite, sans leur laisser le temps de demander des explications complémentaires.
B répond que
Sur sa mission
Elle est tiers au contrat d’assurance entre AGF et BBF et est intervenue en qualité de prestataire de service après le sinistre du 21/06/2004 ; elle n’a jamais été mandatée par BBF. Le contrat entre elle et BBF est un contrat de louage d’ouvrage, rémunéré par des honoraires. Conformément aux. usages de la profession et comme le prévoient généralement les contrats d’assurance au travers de la garantie « honoraires d’expert », l’assuré a la possibilité de nommer un expert afin d’équilibrer la relation entre assureur et assuré dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire après sinistre.
Les opérations d’expertise se sont déroulées en présence des dirigeants de BBF qui ont insisté pour qu’elles aboutissent à leur indemnisation rapide. Seul l’assuré a le pouvoir d’accepter ou refuser la proposition de règlement faite par l’assurance, ce que BBF a fait sans réserves le 30/07/2004. Ceci exclut sans conteste la notion de mandat.
La mission de B était limitée à un travail technique d’évaluation des dommages.
Sur l’absence de responsabilité L’expert judiciaire M. Y n’a relevé aucun élément mettant en cause B.
BBF soutient pourtant qu’elle lui aurait conseillé de cesser son activité après le sinistre du 21/06/2004. Avant même le sinistre, BBF a subi une baisse de son chiffre d’affaires et devait faire face à des dettes importantes. L’AGE du 16/08/2004 a décidé la dissolution de la société pour des motifs totalement étrangers à B. Cette décision des dirigeants a été prise de longue date en raison des difficultés de BBF.
BBF soutient que B aurait dû les conseiller sur le CONTRAT conclu le 18/06/2004, ce que B ne pouvait faire qu’à posteriori car elle n’a pas été consultée avant sa signature. BBF prétend sans preuve qu’elle a été écartée de la négociation sur l’indemnité transactionnelle.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’ainsi que le prévoit l’article 13 des Conditions Générales du CONTRAT – Expertise des dommages subis par l’assuré, chacune des parties a choisi un expert, en l’espèce POLYEXPERT pour AGF et B pour BBF.
Attendu que le Procès-verbal d’expertise en date du 16/08/2004 a été signé par les experts POLYEXPERT et B, que ce document clôturant la mission des experts dans un cadre amiable reflète exclusivement les résultats de leur travail technique d’estimation des
dommages. Attendu ainsi qu’en signant ce Procès-verbal d’expertise, B n’a pris aucune décision engageant BBF.
Attendu que seuls les experts ont effectué ce travail technique et qu’il n’appartenait pas aux parties, que cela soit AGF ou BBF, de signer ce Procès-verbal.
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Attendu que BBF était présent à la réunion de clôture de l’expertise du 30/07/2004 en la personne de ses deux dirigeants, MM X et C ; que lors de cette réunion, BBF a personnellement signé l’accord sur l’indemnité globale de 1.453.855 € pour solde de tous comptes, en acceptant ainsi toutes les conclusions et notamment l’indemnisation proposée.
Attendu dès lors que BBF ne peut reporter sur B. une quelconque responsabilité dans une décision qu’elle a elle-même prise en toute connaissance de cause en signant cet accord.
Attendu en outre que BBF ne rapporte pas la preuve que B lui aurait conseillé de cesser son activité.
Attendu qu’en signant l’accord d’indemnisation en date du 30/07/2004, BBF a accepté l’indemnité de perte d’exploitation de 80 284 € correspondant à 2 mois de marge brute, que ce montant avait été déterminé dans l’hypothèse d’une cessation d’activité de BBF.
Attendu que BBF ne rapporte pas la preuve qu’elle était dans l’impossibilité de remettre en question cette hypothèse lors de la réunion de clôture du 30/07/2004 et de demander qu’une indemnisation de perte d’exploitation sur 12 mois soit considérée comme le CONTRAT lui en donnait la possibilité.
Attendu que le Procès-verbal d’expertise du 16/08/2004 précise en page 4 les éléments suivants
— matériels sinistrés en valeur d’usage c’est-à-dire vétusté déduite = 676.402 € – matériel non affecté par l’incendie en valeur d’usage = 770.502 € – valeur sauvetage matériel bâtiment 9 en valeur d’usage = 281.712 €
— investissement entre 2000 et 2004 7.667 €
Total 1.736 283 €
Attendu que le montant total ci-dessus se rapproche du montant retenu lors de l’expertise de novembre 2000 soit 1 817 840 €, montant qui n’est pas contesté par BBF.
Attendu que les deux montants sont cohérents compte tenu d’une vétusté supplémentaire de 4 années.
Qu’en conséquence sera rejeté le moyen de BBF selon lequel B aurait minoré la valeur du matériel3.
En conséquence, BBF et SLL ne démontre pas de faute de B dans l’exécution de ses missions.
Le Tribunal déboutera BBF et SLL de leur demande à l’encontre de B.
Sur le préjudice
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’aucune faute de FILHET et de B n’est démontrée, que leur responsabilité ne peut être retenue ;
Attendu que le préjudice allégué par BBF et SLL ne peut leur être imputé ;
Qu’en conséquence,
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Le Tribunal déboutera BBF et SLL de ce chef de demande.
SUR L’APPLICATION DE L’ARIICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, FILHET et B ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera BBF et SLL à payer à FILHET la somme de 5 000 € et à B la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus,
Attendu que BBF et SLL seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
Déboute les sociétés BBF EMBALLAGES exerçant sous le nom commercial « SIMER » prise en la personne de son liquidateur M. X et SCI LA LAYETIERE de toutes leurs demandes.
Condamne les sociétés BBF EMBALLAGES exerçant sous le nom commercial « SIMER » prise en la personne de son liquidateur M. X et SCI LA LAYETIERE à payer à la société FILHET ALLARD & CIE SAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Condamne les sociétés BBF EMBALLAGES exerçant sous le nom commercial « SIMER » prise en la personne de son liquidateur M. X et SCI LA LAYETIERE à payer à la société EXPERTISES B SA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Condamne les sociétés BBF EMBALLAGES exerçant sous le nom commercial « SIMER » prise en la personne de son liquidateur M. X et SCI LA LAYETIERE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 127,49 €uros, dont TVA 20,89 €uros.
Délibéré par MM. BRIMBAL, THAUMIAUX et MAZURIE.
Prononcé à l’audience publique de la 7*"" Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 6 Mars 2009 composée en conformité avec l’article 452 du Code de Procédure Civile.
La minute du jugement est signée par M. BRIMBAL, Président du délibéré et Valérie
MOUSSAOUL, Greffier.
Ps
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