Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2024, n° 2413939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A C, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis d’accomplir toutes les diligences utiles pour qu’il puisse bénéficier d’une mise à l’abri dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros, à verser à Me Bertaux, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa minorité n’est pas contestée ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est sans abri, dans une situation extrêmement précaire et est exposé directement à un risque pour sa sécurité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de la carence caractérisée du département dans sa mission d’accueil provisoire et d’évaluation d’urgence des mineurs isolés, en méconnaissance de l’article 375 du code civil et des articles L.221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2023-1240 du 22 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille () confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs () ; / 3° B en urgence des actions de protection des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (). « . Les premier et deuxième alinéa de l’article L. 221-2 du même code disposent que : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du président du conseil départemental. / Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés à ce service. () « Aux termes de l’article L. 221-2-4 de ce code : » I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II. En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. () / () / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tous les éléments susceptibles de l’éclairer. / () ".
3. Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 221-11 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1240 du 22 décembre 2023, prévoit que : « I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. /III. Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. /La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. / Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l’alinéa précédent dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie ()VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. »
4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu’elle est sans abri. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. M. C, qui se dit de nationalité ivoirienne et âgé de seize ans et onze mois, s’est présenté le 30 septembre 2024 auprès du Pôle Evaluation des Mineurs G D (E) de F), où une date de rendez-vous, en vue de l’évaluation de sa situation et de son âge lui a été remise pour le 8 octobre 2024, sans qu’il ne soit, dans l’attente, mis à l’abri. Il demande d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de le mettre à l’abri dans l’attente de ce rendez-vous, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
6. M. C fait valoir que cette absence de mise à l’abri avant son rendez-vous constitue en soi une carence caractérisée du département portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Toutefois, la délivrance d’un rendez-vous à échéance d’une semaine ne saurait constituer, eu égard à la saturation actuelle des dispositifs départementaux d’accueil des mineurs étrangers isolés, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission d’accueil du département, le requérant n’apportant, au demeurant, aucun élément concret ni circonstancié quant à son état de santé et sa situation tant avant le 30 septembre 2024, date à laquelle il s’est présenté au département qu’après cette date. Dans ces conditions, M. C n’établit pas l’existence d’une carence caractérisée du département dans l’accomplissement de sa mission d’accueil portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413939
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-1240 du 22 décembre 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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