Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2300011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme D… A… B…, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Agius substituant Me El Amine, avocate de Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante bangladaise née le 15 août 1979, est entrée sur le territoire français le 24 février 2017, selon ses déclarations. Le 22 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont Mme A… B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme A… B…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont Mme A… B… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. Mme A… B… soutient qu’elle a transféré le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels en France en se prévalant de son ancienneté sur le territoire français, de son mariage et de sa vie commune avec un compatriote, de la présence de leurs cinq enfants et de leur scolarisation sur le sol français. Si la requérante justifie par les pièces versées au débat, d’une durée de présence de cinq ans sur le territoire à la date de la décision attaquée, elle n’apporte aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’elle aurait tissés en France de nature à établir une intégration particulière en dehors de sa cellule familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que son époux séjourne en France en situation irrégulière et la requérante ne démontre pas avoir exercé ou exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident encore ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Il s’ensuit que la durée de présence de Mme A… B…, la naissance de deux de ses enfants de même que la scolarisation de ses cinq enfants sur le sol français, ne sont pas suffisants pour caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… B… avant de prendre la décision attaquée. Contrairement à ce qu’elle soutient, la motivation de la décision contestée atteste de ce qu’il a examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante soutient, en outre, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas apprécié sa situation professionnelle au regard de ce même article, elle n’établit pas avoir fait valoir devant le préfet de la Seine-Saint-Denis des motifs exceptionnels tenant à son intégration professionnelle. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas, par les pièces versées au débat, exercer ou avoir exercé une activité professionnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les conditions de séjour et d’emploi de Mme A… B… ne sont pas de nature à démontrer une insertion particulière en France. Il s’ensuit, qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… B… au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
10. Si Mme A… B… soutient qu’il est dans l’intérêt supérieur de ses enfants qu’elle se voie délivrer un titre de séjour, les pièces produites ne permettent pas d’établir que ses cinq enfants, dont l’un est majeur, auraient l’ensemble de leurs repères en France ou qu’ils ne pourraient pas vivre au Bangladesh et y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2399 du 29 août 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et notamment les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique, par ailleurs, que Mme A… B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette motivation mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, celle-ci atteste de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a apprécié sa situation au regard des dispositions et stipulations précitées. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
14. En second lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 721-4 du code de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si Mme A… B… soutient que sa vie est menacée en cas de retour au Bangladesh, elle n’apporte aucun élément précis permettant d’apprécier la portée des risques personnels, directs et actuels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
18. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et qu’il a fait application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A… B…. Cette décision d’interdiction de retour n’est donc pas privée de base légale. En outre, eu égard, à la situation personnelle et professionnelle décrite au point 5, la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens de ces dispositions. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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