Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 23 mars 2021, n° 19/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 23 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/435
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 23 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/00958
N° Portalis DBVW-V-B7D-HAQG
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. OCTAPHARMA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 382 814 150
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Mélanie HORNECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par M. EL IDRISSI,Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée déterminée du 16 septembre 2002, Mme X, née le […], a été engagée par la Sas Octapharma, devenue la Sasu Octapharma, en qualité d’agent de fabrication, et ce pour une période de 45 semaines prenant fin le 25 juillet 2003.
À l’issue de ce contrat, les relations entre les parties se sont poursuivies suivant un contrat à durée indéterminée.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Le 14 octobre 2015, Mme X a fait l’objet d’un avertissement pour utilisation inappropriée et dangereuse d’un monte-charge.
Mme X a été convoquée à deux entretiens préalables au licenciement fixés au 11 mai 2017 et au 21 juin 2017, puis elle a été licenciée le 6 juillet 2017 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’effectuer un préavis.
Par acte introductif d’instance du 5 octobre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et d’obtenir de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 janvier 2019, ce conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
— donné acte à la Sasu Octapharma du versement du solde de l’indemnité de licenciement,
— dit et jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus.
Par déclaration reçue le 15 février 2019 au greffe de la cour par voie électronique, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 18 octobre 2019 au greffe de la cour par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a donné acte à la Sasu Octapharma du versement du solde de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sasu Octapharma à lui payer les sommes suivantes :
* 52.732,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter la Sasu Octapharma de son appel incident,
— condamner la Sasu Octapharma aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 24 juillet 2019 au greffe de la cour par voie électronique, la Sasu Octapharma demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
— déclarer la demande de Mme X irrecevable et mal fondée,
— constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes,
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Mme X aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2019.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures
précitées.
MOTIFS
Sur le versement du solde de l’indemnité de licenciement
Il convient de constater qu’aucune des parties ne remet en cause la disposition du jugement, donnant acte à la Sasu Octapharma du versement du solde de l’indemnité de licenciement à Mme X .
Cette disposition est donc définitive.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de Mme X du 6 juillet 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux que nous vous avons exposés lors des entretiens préalables, à savoir :
- le 23 mars 2017 aux environs de 11h30, vous avez constaté que l’un de vos collègues avait effectué une tâche non prioritaire, et vous vous êtes permis de lui signifier. Votre remarque a provoqué un conflit impactant le travail de l’équipe. Vous avez retrouvé votre calme suite à l’intervention de l’un de vos collègues. Lors de l’entretien du 11 mai, vous nous avez fait part de votre agacement quant au fait que votre collègue ne respectait pas les tâches à réaliser, mais sembliez avoir compris l’importance de vous concentrer sur vos tâches, et laisser le cas échéant votre responsable s’occuper des contrôles ;
- le 19 mai 2017, vous avez aidé votre collègue à trouver un don manquant. Une fois le don retrouvé, vous avez effectué l’enregistrement Octames sous la session de votre collègue, et non la vôtre. Ce manquement a engendré un problème de traçabilité et a impliqué un non-respect des bonnes pratiques de fabrication !
- le 23 mai 2017, vous avez clôturé la réalisation du vide de ligne sans vous assurer de la double vérification, et ceci sur trois dossiers de contrôle consécutifs ;
- le 23 mai 2017 toujours, vous n’avez pas respecté les consignes d’habillage. En effet, vous avez traversé la zone LP sans blouse jetable et sans charlotte ;
- le 2 juin 2017, votre animateur d’équipe a vérifié le dossier de contrôle et a constaté que vous aviez pris l’initiative de viser le double contrôle de la réalisation du vide de ligne avant la réalisation de ce même vide de ligne ;
- le 6 juin 2017, vous n’avez pas respecté le planning des tâches établi par l’animateur d’équipe. Selon le planning, vous n’étiez pas affectée à l’utilisation du chariot rétractable. Lorsque votre collègue a constaté que vous aviez pris l’initiative de le faire à sa place, et que votre animateur en a été averti, vous lui avez indiqué vouloir prendre des initiatives …
Lors de l’entretien, vous avez confirmé avoir commis les manquements reprochés. Vous avez tenté de dire que vous aviez pris conscience de leur gravité et faire en sorte de ne plus les reproduire. C’est ce que vous nous aviez déjà indiqué lors du premier entretien du 11 mai 2017. En vain …
Vous n’êtes pas sans savoir que le fonctionnement d’une entreprise pharmaceutique telle que la nôtre, en particulier de votre service, est très normé, et qu’il est impératif que les règles et consignes soient respectées. Les manquements liés au process peuvent avoir de graves conséquences.
Vos manquements répétés ne sont pas acceptables et ne permettent pas d’envisager une poursuite de la collaboration, de sorte que nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Vos explications lors des entretiens successifs ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation, ce d’autant plus qu’une nouvelle altercation a eu lieu le 26 juin 2017. Vous avez accusé votre coéquipier de ne pas nettoyer les coins de la zone LP et en avez informé votre animateur d’équipe. Dans cette situation, vous avez généré du travail supplémentaire à votre animateur d’équipe et avez accusé à tort votre coéquipier.'
Mme X conteste la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement. Il convient donc de les examiner.
1. Sur les faits du 23 mars 2017
Il est reproché à Mme X de s’être permis de signifier à un collègue de travail qu’il avait effectué une tâche non prioritaire, ce qui aurait provoqué un conflit impactant le travail de l’équipe.
Les parties conviennent que ces faits se situent le 25 et non le 23 mars 2017.
Il est constant que Mme X travaillait au sein d’une équipe composée de quatre agents de fabrication, dont M. A B, et d’un animateur, M. C D.
Le 25 mars 2017 vers midi, M. A B a quitté son poste, avant de prendre sa pause, pour aller nettoyer son tapis de travail anti-fatigue, destiné au personnel travaillant debout.
Mme X reconnaît lui avoir fait la remarque, estimant qu’il s’agissait d’une tâche non prioritaire et qu’il ne pouvait laisser ses collègues terminer le travail à sa place.
L’employeur produit une attestation de M. E F, agent de fabrication et témoin de la scène, qui déclare que M. A B lui a répondu à deux reprises 'ta gueule'. Le témoin ajoute : 'À ce moment là, j’ai tapé du poing sur la table en leur signifiant que j’en avais marre de leurs gamineries. Ils se sont calmés après mon intervention et sont venus s’excuser auprès de moi'.
Il ne peut être reproché à Mme X d’avoir signifié à son collègue qu’elle n’entendait pas terminer son travail pendant qu’il vaquait à une tâche qui n’était pas prioritaire.
En tout cas, ce n’est pas, comme retenu dans la lettre de licenciement, la réflexion de la salariée qui a provoqué un conflit impactant le travail de l’équipe, mais plutôt l’attitude de son collègue de travail et son injonction vulgaire qui en sont à l’origine, étant observé que pour le témoin, il s’agissait de simples gamineries.
Il s’ensuit que le premier grief n’est pas suffisamment caractérisé.
2. Sur les faits du 19 mai 2017
Il est reproché à Mme X d’avoir aidé son collègue, M. E F, à trouver un don de plasma manquant, et une fois le don trouvé, d’avoir effectué l’enregistrement sur sur la
session de son collègue et non la sienne, engendrant un problème de traçabilité.
Il n’est pas contesté que Mme X est intervenue ce jour pour aider son collègue à retrouver un don de plasma manquant, et que le plasma ne peut être laissé à l’air libre plus de 25 minutes.
Dans son attestation, M. E F expose que l’incident s’est produit en fin de journée, qu’il était le dernier à travailler sur le lot en cours, que ne sachant pas comment faire pour retrouver le don de plasma manquant, Mme X est intervenue pour l’aider et lui montrer une méthode plus rapide, et que dans le feu de l’action, elle a validé le don trouvé dans sa session à lui.
Il ressort de ce témoignage que M. E F était en train de travailler sur sa propre session pour retrouver le don de plasma manquant et que Mme X est intervenue juste dans l’urgence pour l’assister et lui montrer, en sa présence, une méthode plus rapide pour y accéder. La circonstance que ce soit elle et non son collègue qui ait appuyé 'dans le feu de l’action’ sur la validation est sans emport, Mme X ne cherchant nullement à enfreindre les règles de traçabilité.
Il s’ensuit que le deuxième grief n’est pas suffisamment caractérisé.
3. Sur les premiers faits du 23 mai 2017
Il est reproché à Mme X d’avoir clôturé la réalisation du vide de ligne sans s’être assurée de la double vérification, concernant trois dossiers de contrôle consécutifs.
La Sasu Octapharma indique que les faits se seraient plutôt déroulés le 22 mai 2017 et concerneraient les lots U17/00416X, U17/00377W et U17/00477X, ce que ne conteste pas Mme X.
La vérification du vide de ligne consiste à vérifier, avant toute opération de contrôle des dons de plasma, que la zone de travail ne présente aucun matériel ni document et que la ligne, le matériel et le local sont propres. L’agent de fabrication complète l’annexe 1 au fur et à mesure des vérifications en cochant la case 'conformité'.
La réalisation du vide de ligne consiste à ce qu’à la fin de chaque opération, l’agent de fabrication range et contrôle la zone de travail afin qu’elle ne présente aucun matériel ni document de l’opération réalisée précédemment et que la ligne, le matériel et le local soient propres.
L’agent de fabrication complète l’annexe 2 au fur et à mesure des réalisations en cochant la case 'confirmation'.
Aussi bien pour la vérification que pour la réalisation du vide de ligne, un double contrôle est effectué en priorité par l’animateur ou le référent, et, en cas d’indisponibilité de ces derniers, par un autre agent de fabrication qui contrôle à nouveau tous les points.
Il ressort des fiches produites aux débats que pour le lot U17/00477X, Mme X a effectué à 14h51 la vérification du vide de ligne qui a été contrôlée par M. E F, puis elle a procédé à sa réalisation à 15h30, sans que cette dernière ne soit contrôlée par un autre employé.
Elle a enchaîné ensuite avec le lot U17/00377W, pour lequel elle a effectué à 15h44 la vérification du vide de ligne qui a été contrôlé par M. A B, puis elle a procédé à
sa réalisationà 16h30, sans que cette dernière ne soit contrôlée par un autre employé.
L’absence de contrôle de la réalisation du vide de ligne pour ces deux lots est donc caractérisée.
Toutefois, cette absence n’avait pas d’incidence, comme indiqué sur les mêmes fiches, dans la mesure où le contrôle de la vérification du vide de ligne a été effectué pour les opérations qui ont succédé immédiatement à ces lots, comme c’est le cas pour le lot U17/00377W qui a succédé au lot U17/00477X.
En effet, si la vérification du vide de ligne pour le lot U17/00377W était jugée bonne, c’est-à-dire que la zone de travail était propre et prête avant l’emploi, c’est que la réalisation du vide de ligne pour le précédent lot U17/00477X était aussi bonne, c’est-à-dire que la zone de travail était propre et prête après l’emploi.
Concernant le lot U17/00416X, Mme X est bien intervenue après son collègue M. E F pour procéder au contrôle et de la vérification et de la réalisation du vide de ligne, en apposant sa signature, de sorte que le reproche qu’il lui est fait n’est pas caractérisé.
4. Sur les deuxièmes faits du 23 mai 2017
Il est reproché à Mme X de n’avoir pas respecté les consignes d’habillage, en traversant la zone LP sans blouse jetable et sans charlotte.
Ces faits sont caractérisés et ne sont pas contestés.
5. Sur les faits du 2 juin 2017
Il est reproché à Mme X d’avoir pris l’initiative de viser le double contrôle de la réalisation du vide de ligne avant la réalisation de ce même vide de ligne.
Selon l’annexe n°20 de l’employeur, cette réalisation concernait le lot L17/00044.
Or, pour ce lot, la vérification du vide de ligne a été effectuée par Mme G H et contrôlée par Mme X.
Il ressort de la même pièce que, contrairement à ce qui est soutenu, c’est Mme G H qui a effectué également la réalisation du vide de ligne et coché toutes les cases de confirmation, mais qu’elle a oublié de signer l’annexe 2 y afférente.
Mme X a contrôlé cette réalisation qui a bien été effectuée par sa collègue et a apposé sa signature, de sorte que le cinquième grief n’est pas caractérisé.
6. Sur les faits du 6 juin 2017
Il est reproché à Mme X de n’avoir pas respecté le planning des tâches établi par l’animateur d’équipe, en prenant l’initiative d’utiliser à la place d’un collègue un chriot rétractable.
Il ressort du planning produit par l’employeur en annexe n°21que ce jour, et plus généralement la semaine 23 de l’année 2017, Mme X était affectée au 'nettoyage des coins’ de la ligne 4.
Il ne peut sérieusement lui être reproché d’avoir donné un coup de main à son collègue en
allant chercher ledit chariot, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle avait déjà terminé l’ensemble de ses tâches lorsqu’elle a accompli ce geste.
Il s’ensuit que le sixième grief n’est pas caractérisé.
7. Sur les faits du 26 juin 2017
Il est reproché à Mme X d’avoir eu, après l’entretien préalable, une altercation avec son coéquipier, qu’elle aurait accusé à tort de ne pas nettoyer les coins de la zone LP, et d’en avoir informé l’animateur d’équipe, ce qui aurait généré du travail supplémentaire à ce dernier.
Les parties conviennent que ces faits doivent être situés plutôt au 21 juin 2017.
Certes, il ressort de l’attestation de M. C D, animateur d’équipe, que Mme X s’est trompée en lui signalant que les coins de la zone de contrôle n’avaient pas été nettoyés par son collègue, M. A B.
Cependant, il n’est pas justifié de ce qu’elle aurait été à l’origine d’une quelconque altercation avec ce dernier.
Bien au contraire, selon le même témoin, les autres collègues de travail ont confirmé que c’est M. A B qui a traité Mme X de 'clocharde'.
Il s’ensuit que le dernier grief n’est pas suffisamment caractérisé, d’autant que le signalement Mme X était opéré dans l’intérêt de l’entreprise, au regard des règles strictes de propreté exigées pour le traitement des dons de plasma..
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que seuls deux griefs sont caractérisés : le fait d’avoir traversé la zone LP sans blouse jetable et sans charlotte, ainsi que l’absence de contrôle de la réalisation du vide de ligne pour les lots U17/00377W et U17/00477X.
Comme relevé ci-dessus, l’absence de ce contrôle n’a eu aucune incidence sur la qualité et la traçabilité du travail, et le non-respect des consignes d’habillage reste un acte isolé.
Mme X a donc commis deux fautes, mais dans la mesure où elle avait une ancienneté de plus de 15 années, et où pendant toute cette période, elle n’a été sanctionnée qu’une fois en 2015 pour utilisation inappropriée d’un monte-charge, son licenciement constitue une sanction disproportionnée par rapport aux faits reprochés qui ne faisaient pas obstacle au maintien du contrat de travail, étant observé qu’il aurait judicieux que l’employeur ne fasse pas travailler Mme X avec M. I B pour éviter toute source de tension.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise lors de la rupture du contrat de travail (15 ans et 3 mois), de son âge au moment de la rupture (42 ans), de son salaire mensuel moyen (2.929,57 euros) et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, l’employeur doit être condamné à payer à Mme X à titre de dommages et intérêts la somme de 35.000 euros qui la remplira de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné Mme X aux dépens de la
première instance, mais confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner la Sasu Octapharma aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d''appel, la Sasu Octapharma, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sasu Octapharma au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, sauf en ce qu’il a donné acte à la Sasu Octapharma du versement du solde de l’indemnité de licenciement à Mme Y X et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la Sasu Octapharma à payer à Mme Y X la somme de 35.000 euros (trente cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE la Sasu Octapharma à payer à Mme Y X une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de la Sasu Octapharma au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Sasu Octapharma France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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