Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2300379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2023, N° 2219182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2219182 du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête de M. B… A… enregistrée le 14 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 3 février et 2 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Thiers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de délivrance d’une carte professionnelle en vue d’exercer une activité privée de sécurité en qualité d’agent cynophile, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le CNAPS a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
- et les observations de Me Thiers, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité en qualité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable du 21 novembre 2018 au 21 novembre 2023. Il a déposé le 29 septembre 2021, auprès du CNAPS, une demande d’autorisation d’exercice d’une activité privée de sécurité en qualité d’agent cynophile. Le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… a alors formé un recours gracieux par courrier du 13 mai 2022. Ce recours est resté sans réponse. Par une décision expresse du 13 septembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté la demande formulée par M. A…. M. A… demande au tribunal, par la requête susvisée, l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice d’une activité privée de sécurité en qualité d’agent cynophile.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 dans sa rédaction alors en vigueur : « En application du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ». Figure parmi cette liste, l’agrément des dirigeants ou entrepreneurs individuels pour les activités privées de sécurité.
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS s’est abstenu de répondre à la demande formulée par M. A… le 29 septembre 2021 dans le délai de deux mois et, ainsi, est réputé avoir pris une décision implicite de rejet de la demande formulée par M. A…. Postérieurement, par une décision du 13 septembre 2022, le directeur du CNAPS a expressément rejeté sa demande. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 13 septembre 2022 qui s’est substituée à la décision implicite rejetant sa demande d’autorisation d’exercice d’une activité privée de sécurité en qualité d’agent cynophile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Il ressort des termes de la décision du 13 septembre 2022, versée aux débats par le CNAPS et dont le requérant a pu utilement contester les motifs, que, pour lui refuser la délivrance de l’autorisation d’exercice d’une activité privée de sécurité en qualité d’agent cynophile, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance qu’il a été mis en cause, le 4 octobre 2018, pour des faits de violence suivie d’une incapacité de huit jours.
Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment des informations transmises par la direction régionale de la police judiciaire, que M. A… a porté des coups à son voisin à l’occasion d’une altercation de nature privée, que son voisin s’est vu prescrire quinze jours d’incapacité temporaire de travail et M. A… une journée. Les faits reprochés, qui ne sont nullement contestés par le requérant, ont donné lieu à sa condamnation pénale, le 5 juin 2020, à une peine de 500 euros d’amende avec sursis simple. Eu égard à leur gravité, ces faits révèlent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Si le CNAPS précise, en outre, dans ses écritures en défense, que M. A… a été mise en cause pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 13 septembre 2022, qui ne se fonde pas sur cette mise en cause. Par suite, en refusant de délivrer à M. A… la carte professionnelle sollicitée, au motif qu’il a été mis en cause pour des faits de violence, le 4 octobre 2018, le directeur du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2022 du directeur du CNAPS. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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