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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2405164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 18 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours en lui fournissant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour l’intéressé, en qualité de salarié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire d’appréciation dont dispose le préfet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les observations de Me Grisolle, substituant Me Victor, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1990, est entré en France le 10 avril 2018 sous couvert d’un visa C valable jusqu’au 15 mai 2018. Le 31 mars 2023, l’intéressé a présenté une demande d’admission au séjour tendant à la délivrance, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, dans la limite de l’arrondissement du Raincy, notamment les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la demande et de la situation de M. A, étant précisé que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu, en l’espèce, l’étendue de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et dépourvu de charges de famille, justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis le mois de novembre 2021, ce qui représente une durée de présence sur le territoire français de seulement deux ans et trois mois à la date de l’arrêté en litige. Ensuite, si l’intéressé justifie d’une activité salariée comme vendeur au sein de la société « Petite olivette » depuis novembre 2021, cette insertion professionnelle ne revêt toutefois pas de caractère notable. Enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, un frère et une sœur, étant précisé que l’intéressé n’établit pas avoir noué en France des liens privés et familiaux substantiels. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en l’espèce, examiné la demande de titre au regard de son pouvoir de régularisation, de sorte que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain dont il était saisi, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et sur le défaut de certificat médical obligatoire. Dès lors que M. A n’a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain, l’intéressé n’entrait pas dans les prévisions de ces stipulations, ce seul motif justifiant légalement le refus de titre de séjour « salarié ». Il suit de là que c’est à bon droit que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour « salarié » présentée par M. A sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet n’étant pas tenu en l’espèce d’envoyer une demande de pièces complémentaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En septième lieu, au regard de la situation privée et familiale de M. A et de sa situation professionnelle telles qu’examinées au point 6, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en rejetant la demande d’admission au séjour présentée par M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi dont il a fait l’objet.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées dans leur intégralité.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
16. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la requérante sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. ToutainLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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