Infirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 2 mars 2022, n° 21/09992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 29 juin 2021, N° 20/05237 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2022
N° 2022/46
Rôle N° RG 21/09992 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUG
Corine X
Z X
C/
C Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Benoit-guillaume MAURIZI
Me Z ESCOFFIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 29 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05237.
APPELANTS
Madame A X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame C D Y veuve X
née le […] à JARNY, demeurant […]
VIDAUBAN
représentée par Me Z ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
B X est décédé le […] à […], laissant pour lui succéder deux enfants issus d’une première union, Mme A X et M. Z X, et sa seconde épouse depuis le 24 mars 1990 Mme C Y, bénéficiaire, depuis le […], d’une donation concernant l’usufruit de tous les biens composant la succession.
L’actif successoral est composé d’un bien immobilier situé à VIDAUBAN et de liquidités sur un compte bancaire.
Aucun partage amiable n’est intervenu.
Par acte d’huissier en date du 17 août 2020, Mme C Y a assigné les enfants du défunt devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sur le fondement des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation partage de la succession et désigner un notaire à cet effet.
Par ordonnance d’incident rendue contradictoirement le 29 juin 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, saisi par les consorts X, a :
DECLARÉ recevable l’action engagée par Madame C Y à l’encontre de Monsieur Z X et Madame A X suivant acte introductif du 17 août 2020
CONDAMNÉ Monsieur Z X et Madame A X à payer à Madame C Y une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur Z X et Madame A X aux dépens de l’instance sur incident
RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2021.
Il n’est pas justifié de la signification de cette ordonnance.
Par déclaration reçue le 02 juillet 2021, Monsieur Z X et Madame A X ont interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a été fixée, par ordonnance de fixation du date du 01 septembre 2021, à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 03 septembre 2021, Monsieur Z X et Madame A X demandent à la cour de :
d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant de nouveau :
DECLARER irrecevable l’assignation en partage judicaire délivrée le 17/08/2020 à la requête de Madame Y à Monsieur et Madame X ;
DÉBOUTER Madame C Y de ses demandes ;
CONDAMNER Madame C Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame C Y aux entiers dépens .
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, Mme C Y sollicite de la cour de :
Vu l’ordonnance du 29 juin 2021,
Vu les pièces,
Vu l’article 789, 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 840 du code civil ,
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de DRAGUIGNAN du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions ,
Déclarer recevable l’action engagée par Madame C Y à l’encontre de Monsieur Z X et Madame A X suivant acte introductif d’instance du 17 août 2020,
Débouter les Consorts X de leur demande d’irrecevabilité de l’acte 'introduction' d’instance ,
Condamner Madame A X et Monsieur Z X à payer à Madame C Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée le 15 décembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de l’ordonnance entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
L’ordonnance d’incident est critiquée dans son intégralité.
Sur la recevabilité de l’action en partage engagée par Mme C Y
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance, les consorts X indiquent n’avoir jamais été contactés directement par l’intimée en vue d’un partage amiable car les courriers invoqués par cette dernière ont été adressés Me FLASSEL, jamais mandaté par les parties. Ils produisent à cet effet un courrier de l’étude de ce dernier en date du 15 mars 2021 confirmant l’absence de mandat, ce qui explique qu’il n’ait jamais fait état des courriers de Mme C Y. Il ne saurait donc y avoir ni refus de partage amiable ni contestation au sens de l’article 840 du code civil.
L’intimée maintient pour sa part avoir, par ses trois courriers, manifesté ses prétentions, à savoir la reconnaissance d’apports faits pour l’acquisition du bien immobilier, de la prise en charge de certaines frais (géomètre) et de travaux d’amélioration, et sollicité la position des autres héritiers, en vain.
Pour déclarer l’action recevable intentée par Mme C Y, le premier juge a relevé que celle-ci avait produit trois courriers en date des 03 octobre 2018, 04 et 24 janvier 2019 par lesquels son conseil s’était rapproché du notaire chargé de la succession, Me FLASSEL, afin de l’aviser des prétentions de sa cliente ; que, malgré la carence du notaire n’ayant pas transmis les informations, Mme C Y a donc bien effectué les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
L’article 840 du code civil dispose que 'le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’ 'à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
Il convient de rappeler que ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non recevoir, susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être, en application de l’article 126 du même code, écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
En conséquence, seule l’omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable, au contraire de l’absence de diligences aux fins du partage qui elle ne n’est elle pas.
En l’espèce, si Mme C Y a bien fait figurer dans son assignation un descriptif sommaire du patrimoine à partager (actif et passif successoral), en revanche elle n’a pas précisé ses intentions quant à la répartition des biens indiquant juste 'Madame Y entend faire valoir ses apports que celle-ci a pu faire lors de l’acquisition du bien immobilier, les frais de géomètre ainsi que les travaux d’amélioration du bien'.
De même, dans les courriers envoyés par son conseil, Mme C Y n’a pas plus précisé pas intentions quant à la répartition des biens.
Ainsi, le courrier du 03 octobre 2008 sollicitait le notaire sur l’état de la procédure : '… Celle-ci (Mme C Y) m’indique que vous vous trouveriez en charge des opérations de succession. Pourriez-vous m’indiquer l’état actuel de l’élaboration du partage et notamment sur les droits de chacune des parties, en ce compris de ma cliente. Tous les documents relatifs aux apports financiers sur l’acquisition de la maison, les frais de géomètre et les travaux intérieurs d’amélioration vous ont-ils été communiqués’ …'.
Celui du 04 janvier 2019 concernait les seuls apports : '… Je reviens vers vous dans le dossier relatif à la succession de M. X pour lequel je vous avais adressé en octobre dernier une lettre aux intérêts de s veuve Mme Y. Ma cliente entend faire reconnaître les apports que celle-ci a pu faire lors de l’acquisition notamment de la villa et de ce fait ses droits dans cette succession. …'.
Celui du 24 janvier 2019 informait le notaire de la suite procédurale que l’intimée entendait donner : 'Je me permets de revenir vers vous dans le cadre de ce dossier pour lequel je vous prie de trouver en annexe copie de mes lettres du 3 octobre 2018 et du 4 de ce mois lesquelles sont demeurées sans réponse sauf erreur ou omission de ma part. Mme Y veuve X me demande de saisir la Chambre départementale à défaut de réponse, il est évident que je n’entends pas en arriver à une telle extrémité mais il me serait agréable de pouvoir la renseigner dans la mesure où elle attend des précisions de ma part. De même, si rien ne bouge et n’évolue, il m’a été demandé de délivrer une assignation en Justice en ouverture des opérations de succession et d’un partage
judiciaire. Mme Y veuve X entend faire valoir ses droits dans cette succession de son défunt époux. …'.
Par ailleurs, dans le dispositif de l’assignation, l’intimée sollicite, outre la désignation le Président de la chambre interdépartementale des notaires, de 'dire que la Notaire établira le compte d’administration de parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage', soit une mission générique sans indication de ses intentions du partage.
Enfin, il n’est pas établi que le notaire ou l’étude notariale destinataire des courriers ait été chargé par les parties de procéder aux opérations de partage, et donc qu’il ait eu l’obligation de répercuter les courriers aux appelants, dont l’intimée connaissait les adresses pour les avoir indiquées sur l’acte introductif d’instance.
En effet, par un courrier du 15 mars 2021 adressé à Mme A X, une des associées de l’étude notariale 'confirme qu’à ce jour, aucun partage de succession n’a été régularisé à l’Etude, aucun projet de partage n’a été rédigé ; aucune des parties ne nous ayant mandaté pour procéder aux opérations de partage'.
Il ne peut donc être reproché au notaire une carence dans une mission pour laquelle il n’avait reçu aucun mandat des parties ni n’était désigné par aucune décision de justice, puisque l’intimée elle-même sollicite dans le dispositif de l’assignation la désignation d’un notaire par le président de la chambre interdépartementale.
En conséquence, l’assignation délivrée par Mme C Y le 17 août 2020 ne remplit pas les conditions exigées par l’article 1360 du code de procédure civile et doit être, à ce titre, déclarée irrecevable.
Le premier juge ne pouvait pas, sans se contredire, mentionner que, malgré la carence du notaire, Mme C Y avait bien effectué les diligences de l’article 1360 du code de procédure civile.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, déclarer l’acte introductif d’instance délivré le 17 août 2020 par Mme C Y irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme C Y qui succombe doit être condamnée aux dépens d’incident de première instance et d’appel.
Madame C Y, qui succombe, doit également être condamnée à verser aux consorts X la somme de 5 000 euros, soit 2 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance.
Mme A X et M. Z X ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 5 000 euros, soit 2 500 euros chacun, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise,
et statuant sur le chef infirmé,
Déclare irrecevable l’assignation délivrée le 17 août 2020 par Mme C Y,
Y ajoutant,
Condamne Mme C Y aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme C Y à verser à Mme A X et M. Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- une indemnité de 2 500 euros chacun, soit 5 000 euros au total au titre de la première instance,
- une indemnité de 2 500 euros chacun, soit 5 000 euros au total, en cause d’appel, soit 10 000 euros au global,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
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