Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2511605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me Claude Ben Mansour, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1978, a sollicité le 23 octobre 2024, auprès de la préfecture du Val-d’Oise, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande au stade de son pré-examen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande devant s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 23 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances que le requérant ne produisait pas de visa d’installation et qu’il ne remplissait pas les conditions d’ancienneté pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un visa d’installation figure au nombre des pièces requises pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant présentait un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, la décision en cause constitue, comme M. A… le soutient, un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour à l’encontre duquel il est recevable à se pourvoir.
6. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention « L’agent instructeur – Sous-préfecture d’Argenteuil, Bureau de l’accueil du public et du séjour ». Cette mention ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
10. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val d’Oise, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » de M. A… à fin d’examen. Enfin, à ce stade, la présente décision n’implique pas la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise d’enregistrer la demande titre de séjour mention « vie privée et familiale » de M. A… en vue de son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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