Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 23 janv. 2025, n° 2416482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 7 novembre 2024 ; à défaut, de d’enjoindre à l’OFII de procéder à un réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation, eu égard notamment à la présence de son mari et de sa famille en Ile-de-France ;
— son droit à l’information a été méconnu, en violation des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un interprète était présent lors de son entretien auprès des services de l’OFII ni qu’il lui ait été indiqué que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé en cas de refus de la proposition d’hébergement, de sorte qu’elle a été privée d’une garantie ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dû à l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte pas la preuve que cet entretien a été mené par un agent qualifié ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII lui a refusé de manière automatique le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors que, d’une part, que l’administration ne justifie pas de l’existence d’une proposition d’hébergement et de son refus et, d’autre part, qu’elle justifiait d’un motif légitime de s’opposer à une telle orientation géographique dès lors que sa famille et son maris résident à Paris ;
— la décision attaquée présente un caractère disproportionné dès lors qu’elle la prive de l’allocation de demandeur d’asile alors qu’elle a trois enfants à charge ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite tardivement, au-delà du délai de recours contentieux de sept jours suivant la notification de la décision attaquée à l’intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacaze ;
— les observations de Me Lantheaume, avocate commise d’office représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la requête n’est pas tardive dès lors qu’elle n’a pas été informée des voies et délais de recours à l’encontre de la décision attaquée dans une langue qu’elle comprend et que la requête est datée du12 novembre 2024 ; qu’elle a refusé l’orientation en région car toute sa famille réside en Ile-de-France, et notamment son mari, et que l’une de ses plus jeunes filles souffre d’une maladie chronique, informations qui ont été communiquées à l’occasion de l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité ; que ce refus d’orientation présente un caractère disproportionné dès lors que ses enfants sont en attente de scolarisation ; que, contrairement à ce qu’a estimé l’Office français de l’immigration et de l’intégration, elle est hébergée par son père, de sorte que cet hébergement ne peut être qualifié de précaire ;
— les observations de Mme B, assistée de Mme D, interprète en langue turque ;
— Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante turque, née le 10 octobre 1980, a présenté le 7 novembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le même jour. Toutefois, par décision du 7 novembre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Seine-Saint-Denis a refusé à l’intéressée ainsi qu’à ses trois enfants mineurs le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région proposée. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ".
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à l’intéressé les conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Il résulte en outre de cette motivation que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, y compris de sa vulnérabilité. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante et que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de sa situation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
6. En deuxième lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 7 novembre 2024 d’un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été examinée et évaluée. Il ressort en particulier de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité que l’intéressée a signée et au bas de laquelle elle a certifié sur l’honneur l’exactitude des informations fournies, que l’entretien a été réalisé en langue turque, avec le concours d’un interprète. Lors de cet entretien, Mme B a notamment pu indiquer qu’elle est hébergée chez son père avec ses enfants, que son mari, qui a été débouté de sa demande d’asile, ne travaille pas et bénéficie d’un hébergement chez son neveu et que sa fille A a des problèmes de santé. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 7 novembre 2024 n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’impose pas, au demeurant, que soit portée la mention de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle l’évaluation de sa vulnérabilité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 et de l’absence d’entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ne peuvent qu’être écartés.
7. D’autre part, si Mme B soutient qu’elle n’a, à aucun moment, été informée des conséquences d’un refus d’hébergement sur ses droits aux conditions matérielles d’accueil, il ressort du formulaire d’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil que la requérante a signé le 7 novembre 2024, que celle-ci a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose que soient mentionnées l’identité et les coordonnées de l’interprète ayant réalisé l’entretien de vulnérabilité.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, à qui avait été proposé un hébergement à Bègles (33130), avec ses trois enfants, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 7 novembre 2024, a refusé cette proposition d’hébergement au motif qu’elle ne souhaitait pas être séparée de son époux résidant à Paris, lequel, ayant vu sa demande d’asile rejetée selon les propres déclarations de l’intéressée, n’était pas compris dans l’offre d’hébergement dans le département de la Gironde. Elle soutient qu’elle-même et son époux sont en situation de grande précarité et vulnérabilité, ayant à leur charge trois enfants dont deux mineurs. Toutefois, elle ne donne aucune indication sur les conditions de vie de son époux, dont elle-même et ses enfants ont été séparés avant qu’elle ne se rende en France, alors qu’elle a déclaré auprès des services de l’OFII que son mari est hébergé par un neveu, dans un lieu distinct du sien, Mme B ayant quant à elle indiqué séjourner chez son père. En outre, quand bien même le couple a à sa charge deux enfants mineurs, elle ne peut être regardée comme étant en situation de vulnérabilité particulière, n’étant pas isolée et disposant d’un hébergement. Enfin, si elle soutient que l’une de ses filles souffre d’une maladie chronique, dont elle ne précise pas la nature, il n’est ni allégué, ni encore moins démontré que cette pathologie ne pourrait pas être effectivement suivie à Bègles ou dans les environs. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que son époux ne pouvait l’héberger en région parisienne, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir refusé la proposition d’orientation qui lui a été faite par l’OFII. Ainsi, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B, le directeur général de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 551-15 et L. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10.En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme B soutient que la proposition d’hébergement qui lui a été faite est trop éloignée du centre des intérêts de son conjoint. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir refusé la proposition d’orientation qui lui a été faite par l’OFII. En outre, l’orientation proposée par l’OFII ne l’empêchait pas de rendre visite à son conjoint à Paris ou à ce dernier de la rejoindre dans le département de la Gironde. Dans ces conditions, en confirmant le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, si la requérante, mère de deux enfants mineurs, se prévaut également de la présence de son mari de en région parisienne pour soutenir que le refus total des conditions matérielles d’accueil méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que aux points 9 et 11 que la décision attaquée n’est pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants de Mme B, dont la présence a été prise en compte par l’Office. Elle n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision qu’elle conteste serait contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’OFII, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lantheaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. LACAZELa greffière,
J. BOUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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