Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 10 mars 2021, n° 18/08200
CPH Paris 1 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 10 mars 2021
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CASS
Cassation 9 novembre 2022
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CA Paris
Infirmation 30 janvier 2024
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CASS
Désistement 12 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a jugé que les reproches faits au salarié étaient fondés et justifiaient le licenciement.

  • Accepté
    Absence d'accord collectif valide

    La cour a constaté que la convention de forfait jours n'était pas contractualisée conformément aux exigences légales.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que le salarié a accompli des heures supplémentaires et a alloué des rappels de salaire à ce titre.

  • Accepté
    Dépassement du contingent d'heures

    La cour a constaté le dépassement du contingent d'heures et a accordé des repos compensateurs.

  • Rejeté
    Application d'une convention de forfait illicite

    La cour a jugé que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'était pas établi.

  • Accepté
    Temps de trajet excédant le temps normal

    La cour a reconnu le droit à des dommages-intérêts pour les temps de déplacement exceptionnels.

  • Accepté
    Non-versement du bonus dû

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de bonus non versé.

  • Accepté
    Absence de versement de prime de vacances

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de prime de vacances.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice.

  • Accepté
    Société succombant partiellement

    La cour a condamné la société aux dépens en raison de sa défaite partielle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté M. X de toutes ses demandes suite à son licenciement par la SAS Cubik Partners pour insuffisance professionnelle. M. X contestait la légitimité de son licenciement et la validité de sa convention de forfait jours, réclamant des rappels d'heures supplémentaires, des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour temps de déplacement exceptionnels, un rappel de bonus et de prime de vacances. La Cour a confirmé le licenciement pour insuffisance professionnelle, rejetant les allégations de violation de la liberté d'expression et de dénonciation de harcèlement moral. Elle a annulé la convention de forfait jours, jugée non conforme aux garanties de protection de la santé et du repos du salarié, et a accordé à M. X des rappels d'heures supplémentaires, des repos compensateurs, des dommages-intérêts pour temps de déplacement exceptionnels, un rappel de bonus et de prime de vacances pour certaines années, rejetant la demande de travail dissimulé. La Cour a également condamné la SAS Cubik Partners aux dépens et à verser à M. X une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 mars 2021, n° 18/08200
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08200
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2018, N° F17/04248
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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