Confirmation 10 mars 2021
Cassation 9 novembre 2022
Infirmation 30 janvier 2024
Désistement 12 septembre 2024
Commentaires • 42
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 mars 2021, n° 18/08200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2018, N° F17/04248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08200 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57UK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/04248
APPELANT
Monsieur M X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
SAS CUBIK PARTNERS représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 1er juin 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. M X à son ancien employeur, la SAS Cubik Partners, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X au paiement des entiers dépens.
Vu l’appel interjeté le 29 juin 2018 par M. X de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juin précédent.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 27 novembre 2020 par voie électronique, M. X demande à la cour de d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X des chefs de demande suivants :
— Indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse ;
— Annulation de la convention de forfait jours ;
— Rappels d’heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— Repos compensateur et des congés payés afférents ;
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Dommages et intérêts pour temps de déplacement exceptionnels ;
— Rappel de bonus outre les congés afférents ;
— Rappel de prime de vacances outre les congés payés y afférents ;
— Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Annuler le licenciement
Ordonner la réintégration de M. X à son poste de « Consultant Senior » au sein de la SAS
Condamner la SAS Cubik Partners au paiement de 461 406 euros à titre d’indemnité nette pour licenciement nul correspondant aux salaires du 11 juin 2015 au 11 janvier 2021 ;
Subsidiairement
Condamner la société au paiement de 82 640 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle ni sérieuse ;
En tout état de cause
Annuler la convention de forfait jours et la juger inopposable et sans effet ;
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 60 000 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de Février 2011 à Mars 2015, outre 6 000 euros de congés payés afférents ;
— 16 803 euros à titre de repos compensateur, outre 1 680 euros de congés payés afférents ;
— 41 320 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 8 551 euros de dommages et intérêts pour temps de déplacement exceptionnels ;
— 2 400 euros à titre de rappel de bonus, outre 240 euros de congés payés afférents ;
— 3 489 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre 349 euros de congés payés
afférents ;
Condamner la SAS Cubik Partners à verser à M. M X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Assortir les condamnations de l’intérêt légal.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 1er décembre 2020 par voie électronique, la SAS Cubik Partners demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions, et de :
Dire et juger le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. X à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. X aux entiers dépens.
Vu la clôture du 1er décembre 2020 et la fixation de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
M. M X, embauché par la SAS Cubik Partners suivant contrat à durée indéterminée à compter du 7 février 2011 en qualité de consultant senior, selon un forfait de 218 jours et une rémunération variable, promu directeur à compter de février 2014, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 11 mars 2015, motivée comme suit :
« 1. désalignement culturel profond, de plus et en visible et en écart, (…),
2. exclusion régulières de chez des clients , (…)
3.manquements managériaux,(…)
4. incapacité de travailler avec ses collègues directeurs et les associés- mésentente avec les équipes et les associés.(…).
C’est justement pour faire face aux difficultés que nous avions pris la décision de nommer directeur au mois de février 2014, afin de vous donner une responsabilité et un statut dont nous espérions qu’il serait de nature à vous apporter la reconnaissance professionnelle dont vous sembliez avoir besoin afin de développer la confiance en vous qui nous semblait manquante.
Malheureusement, force est de constater que cet objectif n’a pas été atteint.
Au mois de juillet 2014, nous avons tenu votre feed-back 360 (évaluation par les salariés et associés de CUBIK Partners). Celui-ci mettait justement en exergue un certain nombre de points d’amélioration impératifs dont :
— devenir un manager opérationnel,
— développer les collaborateurs,
— rétablir votre confiance en vous,
— porter les valeurs de la société,
— vous adapter aux personnes avec lequel vous travaillez,
— gérer et développer vos comptes clients,
— bâtir une équipe.
Vos manquements ont malheureusement persisté, puisque vous n’avez pas été capable de réformer votre comportement en ce sens.
L’ensemble de ces faits démontrent des difficultés professionnelles persistantes en dépit des démarches actives des associés pour vous aider à réussir, et justifient malheureusement votre licenciement. "
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 avril 2015 pour obtenir l’annulation de son licenciement, et subsidiairement pour contester sa légitimité et en contestant la validité du forfait jours, obtenir le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateur, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts au titre de temps de déplacements exceptionnels et d’un rappel de bonus et de prime de vacances.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 1er juin 2018, dont appel, l’a débouté de toutes ses demandes.
Sur le licenciement :
Les reproches qui sont faits au salarié dans la lettre de licenciement ne peuvent être considérés comme une violation de sa liberté d’expression de nature à rendre nul le licenciement. En effet, il lui est reproché son refus d’accepter la politique de l’entreprise et de se conformer aux modalités de fonctionnement basées sur des équipes de petite taille au sens desquelles la coopération par des échanges fréquentes est valorisée et sur le partage des valeurs « fun » et « pro » par tous les salariés de l’entreprise, décrites notamment sur le site internet de la société sur la participation à la célébration des succès, la présence au séminaire annuel Saint-Palais et le partage de ses passions personnelles (cube Cubik). Aussi, les reproches faits au salarié de sa rigidité, son manque d’écoute, son ton parfois cassant et démotivant vis-à vis de ses subordonnés et son impossibilité d’accepter le point de vue des autres constituent des critiques sur son comportement et ne sont pas des remises en cause de ses opinions personnelles.
Ensuite, la lettre de licenciement ne fait aucune référence explicite à un reproche de dénonciation de harcèlement moral, mais in fine contient une réponse à la lettre du salariée datée du 19 février 2015 et réceptionnée par l’employeur le 23 février 2015, étant observé que si M. X informe son employeur de la répercussion sur son état de santé de la situation professionnelle qui lui est faite, il doit être constaté que dans cette lettre, le terme de harcèlement moral n’est pas non plus utilisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté les moyens de nullité du licenciement.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
Il ne peut être reproché à M. X son absence d’intégration de la valeur « fun and pro » alors qu’il ressort de différentes pièces versées, notamment des attestations concordantes de Mme Y et Z et de M. A, salariés, que le « fun and pro » en vigueur dans l’entreprise se traduisait aussi par la nécessaire participation aux séminaires et aux pots de fin de semaine générant fréquemment une alcoolisation excessive de tous les participants, encouragée par les associés qui mettaient à disposition de très grandes quantités d’alcool, la culture de l’apéro étant notamment citée dans la restitution de l’atelier culture Cubik 2011, et par des pratiques prônées par les associés liant promiscuité, brimades et incitation à divers excès et dérapages.
Cependant, il ressort des pièces versées au débat, notamment de la synthèse de l’évaluation de juin 2014 une absence de développement d’esprit d’équipe, de solidarité et de loyauté, un ton trop froid et cassant adopté en formation et le fait pour le salarié d’être d’abord dans la critique avant d’être dans la construction. A cet égard, Mme B, directrice excellence opérationnelle groupe SNCF, dans son courriel du 24 septembre 2014 et son attestation, témoigne des difficultés rencontrées avec M. X comme responsable du compte et que plusieurs entités du groupe ont exprimé leur perplexité, puis leur mécontentement et leur souhait qu’il n’ait plus en charge la responsabilité du compte. Le courriel de M. C de chez D, adressé le 5 mars 2015 à M. E, associé, confirme les raisons pour lesquelles D n’a pas souhaité que M. X devienne leur intervenant car il ne correspondait pas au style de training Cubik qui avait été présenté au jury de sélection et accepté et en a fait une condition de la poursuite de la prestation. Par son courriel du 10 mars 2015, M. F, directeur processus et langages chez Lafarge, précise que la formation dispensée le 12 septembre 2012 par M. X a été jugée insatisfaisante, en sorte qu’il a été écarté de la gestion de ce compte. Le compte rendu des stagiaires ayant assisté à la formation de l’Ecole centrale du 19 au 22 janvier 2015 contient des critiques unanimes des huit personne formées à l’égard de M. X, jugé notamment comme non disponible et avec une pédagogie qualifiée de brouillon.
Les salariés de la société Cubik Partners expriment quant à eux également des critiques, comme M. G, qui dans son courriel fait état que le feedback n’a pu être terminé avec M. X, celui étant violent et agressif dans ses échanges verbaux, et a en conséquence exprimé son refus de continuer à travailler avec lui. M. H explique quant à lui également les raisons de son refus par le comportement de M. X en formation, sa transformation des échecs en succès, son appropriation des succès de l’équipe, sa sous-estimation du travail accompli lors des feedback, ses remarques misogynes et son inefficacité lors des travaux de groupe. Mme I, assistante de direction, atteste avoir constaté le désaccord de M. X sur les méthodes de management des associés, les critiques de leurs décisions, la difficulté exprimée par des collègues de travailler avec lui, son côté donneur de leçons, son extrême condescendance envers J [Lobjeois] sous sa responsabilité pour le compte SNCF, ce que ce dernier confirme par attestation, dans des conditions plaçant ce dernier dans une situation de surcharge de travail et que les associés vivaient mal le comportement de M. X et ont cherché par tous moyens des solutions pour lui faire comprendre d’une manière douce qu’il était nécessaire pour lui de changer son attitude non compatible avec les valeurs de la société. Pour la gestion du compte SNCF, MM. K et Lobgeois attestent des difficultés, tant en interne qu’en externe, générées par le comportement de M. X (manque d’ouverture et d’écoute, directif vis-à vis des stagiaires).
Les premiers juges ont donc, à bon droit, retenu que les griefs étaient établis en sorte que l’insuffisance professionnelle de M. X était démontrée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du licenciement.
Sur l’annulation de la convention de forfait et ses conséquences :
Le droit à la santé et au repos étant au nombre des exigences constitutionnelles, la convention de forfait en jours doit être contractualisée entre le salarié et l’employeur et être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le contrat de travail du 7 février 2011 stipule dans son article 5 que " conformément aux dispositions légales, le temps de travail du présent contrat s’inscrit dans le cadre du régime de forfait jours. En tout état de cause, le nombre de jours que [le salarié]effectuera sera de 218 jours pour un exercice complet ('année de référence).
En l’espèce, les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 n’étaient de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Aucun accord d’entreprise n’a été régularisé. Si un accord de branche spécifique relatif au forfait annuel en jours pour le salariés relevant de la convention collective Syntec a été conclu le 1er avril 2014, la société Cubik Partners ne justifie, ni même au demeurant n’allègue, avoir mis en 'uvre à un quelconque moment de la relation contractuelle la moindre disposition de nature à garantir le droit à la santé et au repos précité.
Il s’ensuit que la convention de forfait en jours sera, par infirmation du jugement entrepris, considérée comme nulle.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions
légales et réglementaires précitées.
Par ailleurs, en l’absence de convention de forfait valide et en application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire.
L’action en paiement de rappel de salaire est soumise aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013- 504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat. Lorsque la prescription quinquennale applicable à l’action en paiement du salaire a commencé à courir avant le 14 juin 2013, ce nouveau délai de prescription de trois ans s’applique à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En matière de salaire, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l’occurrence, au regard de la saisine par le salarié de la juridiction prud’homale le 14 avril 2015 qui a interrompu la prescription, les demandes de rappel de salaire pour toute la période d’emploi, soit du 7 février 2011 au 11 mars 2015 ne sont pas prescrites.
La cour rejette donc la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande pour la période du 1er février 2011 au 11 mars 2012.
En l’espèce, le salarié verse au débat des tableaux récapitulatifs très précis d’heures supplémentaires, de nombreux courriels faisant apparaître du travail effectif à des horaires tardifs et durant les fins de semaine, des courriels envoyés très tardivement par l’employeur dont l’objet nécessitait pour le salarié de demeurer connecté, la copie de ses agendas et des attestations de collègues, soit M. L, formateur de juillet 2013 à mars 2015, M. A, consultant de juillet 2014, Mme Y, responsable de recrutement durant 12 mois au total entre novembre 2011 et juillet 2013, qui font état pour l’intéressé d’un temps de travail majoritairement accompli de 9h00 à 19h30, avec souvent des horaires plus tardifs de fin à 23 heures ou minuit, des repas pris avec les stagiaires durant les journées de formation et des clients le soir. Ces éléments sont de nature à étayer la demande.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au-delà des quelques erreurs/discordances dont l’existence est démontrée par la société employeur, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires, au moins avec l’accord implicite de l’employeur, mais dans une moindre mesure toutefois que ce qu’il revendique, et lui alloue à ce titre la somme de 37 382,02 euros, outre 3 738,20 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Le contingent annuel de 220 heures ayant été dépassé pour les années 2012, 2013 et 2014, il lui sera alloué au titre de ce dépassement des repos compensateurs à hauteur de 4 818,06 euros, outre 481,81 euros de congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande formée au titre du travail dissimulé par le salarié.
Enfin, l’article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de trajet dépassant le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de
repos, soit financière. En l’espèce, l’employeur ne peut utilement se retrancher derrière la convention de forfait annulée pour s’opposer à la prise en considération des temps de trajet accomplis par M. X quand il se déplaçait de manière habituelle en considération de ses fonctions sur les lieux de formation et qu’ils dépassaient son temps habituel de trajet entre son domicile et son lieu de travail à la société. Au vu des pièces produites au débat, notamment les notes de frais et leurs justificatifs révélant que le salarié a régulièrement accompli des trajets excédant le temps habituel quotidien cumulé de transport d'1h30, il lui sera alloué, par infirmation du jugement entrepris, des dommages-intérêts à ce titre à hauteur de 2 500 euros.
Sur le rappel de bonus individuel :
Le contrat de travail prévoit le versement d’une rémunération variable annuelle d’un montant maximal de 8 000 euros, répartie pour moitié en fonction des performances collectives et pour moitié des performances individuelles.
Il est constant qu’en 2013 le salarié a perçu 3 600 euros, soit 90%, de bonus individuel et 4 000 euros de bonus collectif, sans que la société n’ait justifié pour cette période des raisons pour lesquelles la totalité de la rémunération ne lui a pas été versée dans sa totalité, étant observé qu’il a été de surcroît promu directeur à compter du mois de février 2014. Il lui sera donc alloué au titre de l’exercice 2013 la somme revendiquée de 400 euros et 40 euros de congés payés afférents. Pour les années suivantes, il n’est pas établi que la modification du système de rémunération variable, soit un ration de 80% pour les performances collectives et de 20% pour les performances individuelles, a été portée à la connaissance du salarié, si bien que la société ne peut s’en prévaloir. Cependant, l’évaluation réalisée au cours de l’année 2014 et le licenciement notifié en mars 2015 révèlent les insuffisances du salarié dans des conditions justifiant la diminution pour l’année 2014 de la part correspondant aux performances individuelles. Dans ces conditions, en considération d’un bonus collectif versé par la société à hauteur de 4 224 euros et individuel de 800 euros avec le salaire du mois de janvier 2015, il doit être retenu que M. X a été rempli de ses droits.
Sur la prime de vacances :
Les dispositions de la convention collective Syntec prévoient que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au mois égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés et que toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et qu’elle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Il ne peut être retenu, comme le prétend l’employeur, que cette prime était incluse dans la rémunération perçue par l’intéressé au motif qu’elle était près de trois fois supérieure au salaire minimum de sa catégorie.
Il convient de constater que la société ne fournit aucun élément permettant de connaître la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés, mais que cependant les bulletins de paie révèlent que le salarié a perçu au titre de primes, en février 2012, 3 931,51 euros de prime exceptionnelle et 1 989,01 euros de prime supplémentaire, en mars 2012, 2 358,90 euros de rappel de prime 2011, en février 2013, 1 252,83 euros de prime exceptionnelle. En considération de ces montants perçus et des demandes formulées par M. X, il convient de constater que l’intéressé a été rempli de ses droits au titre des années 2011 et 2012. En revanche, à défaut de perception de primes qui puissent être considérées comme des primes de vacances, il lui sera alloué, par infirmation du jugement déféré, la somme de 2 129,31euros et 212,93 euros de congés payés afférents pour les années 2013 à 2015.
Sur les autres dispositions :
Il y a lieu de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société succombant au moins partiellement à l’instance, il est justifié de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au licenciement et au travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la convention de forfait ;
Rejette la fin de non-recevoir tiré de la prescription ;
Condamne la SAS Cubik Partners à verser à M. M X les sommes suivantes :
— 37 382,02 euros de rappels d’heures supplémentaires et 3 738,20 euros de congés payés afférents,
— 4 818,06 euros à titre de repos compensateur et 481,81 euros de congés payés afférents,
— 2 500 euros de dommages-intérêts pour temps de déplacement exceptionnels,
— 400 euros à titre de rappel de bonus et 40 euros de congés payés afférents,
— 2 129,31 euros à titre de rappel de prime de vacances et 212,93 euros de congés payés afférents ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la SAS Cubik Partners aux dépens de première instance et d’appel à verser à M. M X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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