Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2503348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503348 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF AA MONTREUIL
N° 2503348 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X Y Z AA AB AC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Mach Juge des référés AF juge des référés ___________
Audience du 6 mars 2025 Ordonnance du 7 mars 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme X Y AD AE AF AG, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-AEnis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-AEnis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre sa formation en alternance, que son contrat de travail a été suspendu à compter du 6 janvier 2025, qu’elle est privée de ressources et qu’il est porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N° 2503348 2
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-AEnis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas de l’interruption de son cursus universitaire ;
- la décision est motivée ;
- la situation de l’intéressée a fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502653 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-AEnis.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
AF présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 10h00, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mach, juge des référés,
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-AEnis, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
AF clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AD AE AF AG, ressortissante dominicaine née en […], est entrée sur le territoire français le 1er novembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 juillet 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le
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préfet de la Seine-Saint-AEnis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme AD AE AF AG demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-AEnis portant refus de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que Mme AD AE AF AG a sollicité le 29 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 octobre 2024, qui lui a été refusé par une décision du 15 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-AEnis, dont la suspension de l’exécution est demandée. Le préfet de la Seine-Saint-AEnis soutient que l’intéressée ne justifie pas de l’interruption de sa formation universitaire. Toutefois, la décision en litige a pour conséquence de placer l’intéressée en situation irrégulière et de suspendre le contrat d’apprentissage conclu dans le cadre de sa formation universitaire. Le préfet de la Seine-Saint-AEnis ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption
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une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60
% de la durée de travail annuelle. ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme AD AE AF AG est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-AEnis portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. AF présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme AD AE AF AG, implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de Mme AD AE AF AG. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-AEnis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme AD AE AF AG, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de cette décision, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme AD AE AF AG au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-AEnis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme AD AE AF AG est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-AEnis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme AD AE AF AG dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
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Article 3 : L’Etat versera à Mme AD AE AF AG une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : AF présente ordonnance sera notifiée à Mme X Y AD AE AF AG et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-AEnis.
Fait à […], le 7 mars 2025.
AF juge des référés,
A-S. Mach
AF République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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