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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 8 oct. 2020, n° 2020R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2020R00030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SARL COURLIEU c/ La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
2020R00030 – 2028200001/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
08/10/2020 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 juin 2020
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 septembre 2020 à laquelle siégeait :
Monsieur Marc LETT, Président, assisté de :
Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
- La société SARL […]
38080 L’ISLE-D’ABEAU
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Pascal COUTURIER – Société d’avocats COUTURIER & ASSOCIES -
[…]
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER Selas AGIS -
4 Place Saint-Pierre 38217 VIENNE CEDEX
Cabinet X Y -
[…]
GREFFE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC):
35,66 € HT, 7,13 € TVA, 42,79 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/10/2020 à Me Pascal COUTURIER – Société d’avocats COUTURIER & ASSOCIES
a. Copie exécutoire délivrée le 08/10/2020 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
2020R00030 – 2028200001/2
La société COURLIEU exerce sous l’enseigne BRASSERIE LA PAIX, une activité de restauration traditionnelle dans les locaux d’un centre commercial situé à l’ISLE D’ABEAU (38080). Suivant contrat en date du 25 mai
2016, la société COURLIEU a souscrit à un contrat d’assurance « Multirisque Professionnelle» auprès de la société AXA stipulant notamment une protection financière « Perte d’exploitation », en ce compris les frais supplémentaires sur une période d’indemnisation de douze mois. En raison de la crise sanitaire et de la pandémie COVID-19, des mesures ont été prises par les autorités administratives afin d’interdire l’accès du public aux établissements tels que les restaurants et les débits de
boisson, et ce, du 15 mars 2020 au 01 juin 2020. Pendant cette période et du fait de la fermeture administrative de son établissement, la société COURLIEU a subi une perte d’exploitation qu’elle chiffre à 141.753 euros HT et elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur AXA, conformément à l’article L. 113-2 du Code des assurances.
Les démarches amiables étant restées vaines la société COURLIEU a, par acte d’huissier régulièrement signifié le 30 juin 2020, assigné la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne aux fins, au terme de ses conclusions déposées en vue de l’audience du 24 septembre
2020:
Vu les pièces versées aux débats, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AXA FRANCE IARD, Juger que l’obligation de la société AXA FRANCE IARD d’indemniser la société COURLIEU de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant BRASSERIE LA
PAIX n’est pas sérieusement contestable, Juger que la situation actuelle de la société COURLIEU présente un caractère d’urgence, Ordonner à la société AXA FRANCE IARD de payer à la société COURLIEU une provision s’élevant à la somme de 141.753 euros HT sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir, Désigner un expert avec la mission de : évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période
d’indemnisation, évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation, entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise.
À titre subsidiaire : Ordonner le renvoi au fond selon le système de la « passerelle » pour ce qui concerne les demandes légitimes d’indemnisation de la société COURLIEU, savoir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à payer à la société COURLIEU une provision s’élevant à la somme de 141.753 euros HT.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société COURLIEU la somme de 2.000 euros en En tout état de cause :
application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance et de ses suites conformément à
l’article 696 du Code de procédure civile, En réponse, la société AXA FRANCE IARD demande, au terme de ses conclusions n°2 adressées le 21
septembre 2020: Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 1170 du Code civil,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, Vu les termes de la garantie « Pertes d’exploitation » figurant dans le contrat d’assurance souscrit par la
société COURLIEU auprès d’AXA, Vu les pièces produites aux débats,
Juger que les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 1 ne sont pas applicables à la demande de provision À titre principal
présentée par la société COURLIEU,
- Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation d’indemnisation prétendument à la charge d’AXA en raison de l’existence de la clause d’exclusion stipulée au contrat d’assurance,
- Juger qu’en tout état de cause, il existe un litige entre la société COURLIEU et AXA nécessitant l’interprétation
du contrat d’assurance qui les lie,
- Juger qu’il n’est pas de compétence du juge des référés d’interpréter ledit contrat d’assurance,
a. En conséquence :
- Juger n’y avoir lieu à référé et déclarer l’action de la société COURLIEU irrecevable,
2020R00030 – 2028200001/3
À titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Juge des Référés se déclarait compétent :
- Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce, qui ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA de sa substance et qui est parfaitement limitée,
En conséquence :
- Rejeter la demande de provision formulée à l’encontre d’AXA et débouter la société COURLIEU de sa demande de provision,
À titre plus subsidiaire
Si par extraordinaire le Juge des Référés estimait que l’extension de garantie était acquise en dépit de la présence d’une clause d’exclusion :
- Juger qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du quantum de la provision sollicitée,
En conséquence :
-Déclarer l’action de la société COURLIEU irrecevable et rejeter la demande de provision formulée à l’encontre
d’AXA,
- Donner acte à AXA qu’elle ne s’oppose pas à la désignation de tel Expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission d’évaluer, conformément aux termes et conditions de la police, et aux frais avancés par la société
COURLIEU (i) le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation, (ii) le montant total des achats, charges variables et économies réalisées, (iii) le montant des facteurs internes et externes à retrancher du chiffre d’affaires de référence,
En tout état de cause
Condamner la société COURLIEU à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société COURLIEU soutient principalement : que le contrat multirisque professionnel stipule une protection financière perte d’exploitation, que la clause d’exclusion sur laquelle se fonde AXA pour refuser sa garantie n’est pas applicable dans la mesure où elle prive la garantie de sa substance,
Quant à la société AXA FRANCE IARD, elle oppose : que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’action de la société COURLIEU, la demande de provision se heurtant à une contestation sérieuse quant à l’existence même de l’obligation
d’AXA d’indemniser la perte d’exploitation,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
DISCUSSION :
Attendu que les conditions particulières « multirisques professionnelle » du contrat d’assurance liant les parties prévoient une garantie des pertes d’exploitation suite à fermeture administrative;
Attendu que le contrat prévoit également une limitation à cette garantie lorsque « à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ;
Attendu que c’est sur le fondement de cette clause qu’AXA conteste à titre principal l’action en référé de la société COURLIEU laquelle expose que ladite clause vide de sa substance la garantie des pertes d’exploitation due par AXA et qu’elle doit en conséquence être considérée comme non écrite en vertu de l’article 1170 du code civil;
Attendu ainsi que la solution du présent litige nécessite l’interprétation d’une clause contractuelle, ce qui excède le pouvoir du juge des référés ;
Attendu eu égard à l’urgence, qu’il y a lieu de faire application pour l’entier litige de la technique de la passerelle prévue à l’article 873-1 du code de procédure civile;
a.
2020R00030 – 2028200001/4
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de céans statuant au fond à l’audience des plaidoiries du JEUDI 14 janvier 2021 à 14h20; que les conclusions et pièces de la société COURLIEU devront être transmises au plus tard le 29 octobre 2020, celles de la société AXA FRANCE IARD en réponse au plus tard le 19 novembre 2020, les dossiers des parties devant être déposées à l’audience du juge d’orientation du jeudi 3 décembre 2020, qui validera la date de plaidoirie ;
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
DISONS que l’appréciation de la validité de la clause « perte d’exploitation suite à fermeture administrative »
excède les pouvoirs du juge des férés,
RENVOYONS la cause et les parties devant la juridiction de céans statuant au fond à l’audience des plaidoiries
du JEUDI 14 janvier 2021 à 14h20,
DISONS que les conclusions et pièces de la société COURLIEU devront être transmises au plus tard le 29 octobre 2020, celles de la société AXA FRANCE IARD en réponse au plus tard le 19 novembre 2020, les dossiers des parties devant être déposées à l’audience du juge d’orientation du jeudi 3 décembre 2020,
DISONS qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les demandes d’article 700 du code de
procédure civile, RESERVONS les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile dont frais de greffe s’élevant à la
somme de 42.79 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : Marc LETT, Président, Nicole CHALUMEAU, Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
EXPÉDITION certifiée conforme à la minute, contenant 4 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier
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