Annulation 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 août 2022, n° 2204132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204132 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2204132
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Z
Mme X
Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 26 août 2022
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 24 août 2022, Mme A Y, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2022, par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé son admission en première année de Master Chimie parcours ICAP P1 ingénierie des cosmétiques, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision;
2°) d’enjoindre à l’université de l’admettre en première année de Master Chimie parcours
ICAP P1 ingénierie des cosmétiques, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
- elle justifie d’une situation d’urgence; au moins un des moyens suivants est propre à créer un doute quant à la légalité des décisions :
O la candidature a été arbitrairement refusée à défaut pour le conseil d’administration de l’université d’avoir fixé par délibération les modalités d’admission; la décision est entachée
d’erreur manifeste d’appréciation;
2
il lui est opposé une capacité d’accueil par parcours alors que la délibération fixant la capacité d’accueil ne précise pas la répartition des places par parcours ; les capacités d’accueil annoncées sur le site de l’université ne concordent pas avec la délibération; la fixation des capacités d’accueil n’a pas fait l’objet d’un dialogue avec l’Etat en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
O la délibération relative aux capacités d’accueil n’a pas fait l’objet d’une publication dans des conditions garantissant sa fiabilité ;
O cette délibération n’a pas davantage été transmise au recteur et n’est donc pas entrée en vigueur, en vertu de l’article L.719-7 du code de l’éducation.
Par courrier enregistré le 23 août 2022, l’université de Montpellier indique qu’elle se conformera à la décision rendue par la juridiction.
Vu:
- les autres pièces du dossier ; vu la requête enregistrée le 6 août 2022, sous le numéro 224133, par laquelle
Mme Y demande l’annulation de la décision du 27 mai 2022, par laquelle président de
l’université de Montpellier a refusé son admission en première année de Master Chimie parcours
ICAP P1 ingénierie de cosmétiques.
Vu :
- le code de l’éducation;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme X ;
- les observations de Me Dandan, représentant Mme Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre, à propos de la condition d’urgence, que Mme Y s’est vu refuser, par courriel du 26 juillet 2022, la possibilité de saisir le recteur au titre de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, afin que lui soient faites des propositions
d’inscription, et qu’elle a formé au total cinq demandes d’inscription en Master auprès des universités de Lyon, Paris et Montpellier qui ont toutes été refusées.
La clôture de l’instruction a été différée au 24 août 2022 à 17 heures.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentées pour Mme Z, ont été enregistrées le 24 août 2022 à 16 heures 19.
3
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2022 par laquelle par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé son admission en première année de Master Chimie parcours ICAP P1 ingénierie des cosmétiques pour la rentrée universitaire 2022/2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à
l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation dispose que « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…)/Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à
l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…)». L’article D. 612-36-1 du même code dispose que : « Le master est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l’acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L’intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 de ce code:
< Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ».
5. Le I de l’article R. 612-36-3 du même code prévoit que « I. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse
N° 2204226
positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 612-6.
A la condition qu’il existe au moins deux universités dans cette région, l’étudiant doit justifier que ces demandes d’admission sont au moins au nombre de cinq, qu’elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu’il a obtenu, qu’elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu’elles ont été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction du dossier, le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’une délibération régulière et opposable du conseil d’administration, ayant fixé les modalités de sélection pour les Master au titre de l’année 2022/2023, l’université de Montpellier a méconnu
l’article L.612-6 du code de l’éducation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. En l’état de l’instruction, Mme Z justifie qu’elle n’est pas éligible au bénéfice des dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, compte tenu que l’une des cinq candidatures qu’elle a formées, portant la mention « chimie », s’avère n’être pas compatible avec la mention du diplôme national de licence qu’elle a obtenu, portant la mention < science de la vie », parcours < biochimie ». Compte tenu des effets de la décision attaquée sur la situation de
Mme Z, qui, s’étant vu refuser les cinq demandes d’admission qu’elle a formées, est empêchée de poursuivre ses études supérieures, et a fait l’objet d’une décision de refus de la part du recteur saisi sur le fondement du I de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, alors que la rentrée universitaire est imminente, la condition d’urgence doit être regardée comme étant satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2022, par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé son admission en première année de Master Chimie parcours ICAP P1 ingénierie de cosmétiques.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, pour garantir une application correcte de la loi et non préjudiciable aux intérêts de la requérante, que, compte tenu de l’imminence de la rentrée universitaire 2022/2023, le président de l’université de Montpellier prononce l’admission provisoire de Mme Z en seconde année de master 1 mention < Chimie » parcours ICAP P1 ingénierie de cosmétiques, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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Sur les frais liés au litige:
10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision du 27 mai 2022, par laquelle le président de l’université de
Montpellier a refusé son admission en première année de Master Chimie parcours ICAP P1 ingénierie de cosmétiques pour l’année universitaire 2022/2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions en annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Montpellier d’inscrire provisoirement Mme Y dans le master 1 mention < Chimie » parcours ICAP P1 ingénierie de cosmétiques dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 L’université de Montpellier versera à Mme Y une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Y, et à l’université de
Montpellier.
Fait à Montpellier, le 26 août 2022.
La juge des référés, La greffière,
se cette S. X A. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 août 2022 La greffière, ADMINIST
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