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Sur la décision
| Référence : | TI Nice, 20 sept. 2018, n° 11-17-000923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Nice |
| Numéro(s) : | 11-17-000923 |
Texte intégral
N°minute : Exécutoire (LS) le 18.504
+ dossier (LR) à
Extrait (LS) le 2 .9. 18
+ dossier (LR) à ch. faille
N° RG
11-17-000923
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANTIBES
JUGEMENT DU 20 Septembre 2018
PRÉSIDENT: IERMOLI Didier
GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ: Ginette PETITCOLIN, FF
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 juin 2018
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2018
PAR IERMOLI Didier QUI A SIGNÉ AVEC LE GREFFIER
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
[…], comparant
ET:
DÉFENDEUR:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
PROVENCE COTE D AZUR
[…] représenté(e) par Me FERRIER Benjamin, avocat au barreau de NICE
2
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe du 23 novembre 2017, Monsieur Y X saisissait la juridiction aux fins de voir condamner le CREDIT AGRICOLE COTE D’AZUR à lui verser la somme principale de 3 570,30 euros au titre de la restitution de ses pensions de retraite
outre celle de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties étaient convoquées par lettre RAR pour une audience fixée au 25 janvier
2018 renvoyée à 2 reprises pour se tenir le 28 juin 2018 au cours de laquelle le requérant comparaissait en personne alors que la défenderesse était représentée par
son conseil. A la barre et au soutien de ses conclusions, Monsieur Y X a modifié ses prétentions pour solliciter le paiement de la somme de 3 570 euros au titre de dommages et intérêts exposant que la somme de 13 323,24 euros initialement bloquée suite à une saisie-attribution et comprenant celle de 3 570,30 euros avait fait l’objet
d’une mainlevée en date du 24 janvier 2018 et qu’ainsi, il avait pu récupérer l’intégralité
En défense, et au soutien de ses conclusions, le CREDIT AGRICOLE COTE D’AZUR estime de ses fonds. que la demande du requérant est irrecevable à un double titre en raison, d’une part, de ce que la demande formée par déclaration au greffe excède la somme de 4000 euros et ce sur le fondement de l’article 843 du Code de procédure civile et d’autre part, du non respect du délai de recours pour contester la saisie-attribution en application de l’article
R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et enfin sur le fond, elle conclut au débouté de toutes les demandes du requérant motif pris de ce qu’elle a régulièrement bloqué les fonds sur le compte 43655670603 en date du 26 mai 2017 et sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort est contradictoire en
application de l’article 467 du Code de procédure civile.
La mise en délibéré du jugement a été fixée au 20 septembre 2018 et la décision rendue
ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la déclaration au greffe
Attendu qu’en application de l’article 843 al. 1er du Code de procédure civile, lorsque le montant de la demande n’excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la déclaration.
Qu’il résulte de ce texte, que la déclaration au greffe n’est possible que pour les de mandes chiffrées n’excédant pas 4 000 euros et qu’ainsi, la déclaration au greffe ne peut
3
être formée pour une demande supérieure à 4.000 € alors qu’en l’espèce, la demande porte sur une somme totale de 7 070,30 euros.
Que dès lors, l’article 843 du Code de procédure civile n’autorisant la saisine de la juri diction par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n’excède pas 4 000 euros, ce dont il résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est supérieure à 4 000 euros, il s’ensuit que la saisine du tribunal d’instance
d’Antibes par déclaration au greffe n’est pas recevable.
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le second motif d’irrecevabilité sou levé par la défenderesse et de statuer sur le fond de la présente affaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable d’écarter l’application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal d’instance, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur Y X par déclaration au greffe du 23 novembre 2017 pour un montant supérieur à 4.000 €
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second motif d’irrecevabilité soulevé par la défenderesse et de statuer sur le fond
Rejette la demande d’indemnité formulée par le CREDIT AGRICOLE COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens
LE JUGE ANTIBES LE GREFFIER
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