Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2602718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 notifiée le 9 janvier 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler son agrément dirigeant ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’agrément dirigeant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que :
la décision en litige génère des conséquences importantes en ce qui le concerne personnelle, alors qu’à la date des faits ayant conduit à la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il ignorait que son permis de conduire ne disposait plus de points ;
, se verse un salaire mensuel de 3000 euros par mois et e ;
il exerce l’activité de gérant unique d’une société de sécurité et, faute d’habilitation, il ne pourra plus se verser son salaire, alors qu’il a des charges familiales importantes ;
faute d’habilitation, sa société a fermé temporairement, ce qui entraine une cessation d’activité, malgré des charges courantes de personnel et matérielles, avec le risque de se retrouver rapidement en état de cessation des paiements et de compromettre l’emploi de ses vingt-et-un salariés ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnait le principe du contradictoire ;
elle est illégale, du fait de l’illégalité des mentions présentes sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, puisqu’au vu des faits reprochés et de sa situation, il ne peut lui être reproché un comportement contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- l’urgence n’est pas établie et il existe un intérêt public au maintien des effets de la décisions contestée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2602812 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 11h00, en présence de Mme Milome, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Lienard-Leandri, représentant M. B…, qui :
d’une part, a abandonné le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ;
d’autre part, a repris, avec forces détails, ses écritures.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… était titulaire d’un agrément l’autorisant à diriger une entreprise de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes, valable 5 ans du 23/ octobre 2020 au 23 octobre 2025. Il en a demandé le renouvellement, ce qui lui a été refusé le 2 décembre 2025, par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), au motif tiré de ce que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisait mention d’une ordonnance pénale du 6 août 2019 du tribunal de grande instance de Versailles à une peine d’amende délictuelle de 300 euros, pour un fait de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, commis le 6 décembre 2018Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… demande la suspension de cette décision du 2 décembre 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’autre part, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / (…) / 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 133-13 de ce code : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (…) 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; / (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors, en particulier, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision du juge judiciaire, seul matériellement compétent, aurait remis en cause le maintien à la date de la décision contestée des mentions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant notamment au titre de la réhabilitation d’office prévue à l’article L. 133-13 du code pénal.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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