Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 5 mai 2026, n° 2517328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2026, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de la rétablir dans les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait en ce qu’elle ne fait pas été des pièces réceptionnées ni de sa situation familiale ni ne précise les circonstances exceptionnelles ayant conduit à la décision attaquée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie dès lors que l’OFII n’a pas respecté le délai incompressible de quinze jours entre l’intention de cessation et la cessation effective, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’OFII ne démontre pas lui avoir communiqué la liste des pièces manquantes ni la notification régulière de cette liste ;
- il justifie avoir remis les pièces sollicitées, de sorte que la décision attaquée est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue 17 mars 2026 à 14h00 en présence de Mme Guehi, greffière d’audience, M, Lacaze a lu son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissant turc, né le 26 mai 2022 à Igdir (Turquie), est entré en France le 6 août 2025 selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Il a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). D’abord exempté d’orientation en région du fait de son hébergement chez une tierce personne résidant en Ile-de-France, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil édictée le 17 septembre 2025 par le directeur territorial de l’OFII de Bobigny sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir des informations utiles à l’instruction de sa demande, « dossier d’exemption incomplet ». Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…). ». L’article D. 551-18 du même code prévoit : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le courrier du 26 août 2025 de l’OFII informant le requérant de son intention de cesser l’octroi à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui indiquant le délai imparti pour présenter des observations, est revenu aux services de l’OFII avec la mention « pli avisé non réclamé ». Si les mentions portées sur ce document ainsi que sur le volet « preuve de distribution » versé aux débats attestent que ce courrier a été adressé au service d’accompagnement des demandeurs d’asile (SPADA), où M. A… avait été invité à se présenter le 19 août 2025, après avoir accepté les conditions matérielles d’accueil et son orientation, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé avait informé l’OFII, dès le 18 août 2025, à l’occasion de son entretien de vulnérabilité, être hébergé de manière stable par sa sœur. A cet égard, M. A… justifie avoir adressé un dossier d’exemption d’orientation comportant notamment des attestations d’hébergement chez sa sœur et son beau-frère, au sein du logement dont ce dernier est locataire, situé au 22 rue des Abricotiers à Drancy (Seine-Saint-Denis). Ce dossier avait nécessairement été réceptionné par la direction territoriale de l’OFII de Bobigny préalablement à l’envoi du courrier d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil dès lors que ce dernier était motivé par l’incomplétude du dossier d’exemption d’orientation. Dans ces conditions, dès lors que M. A… justifie être accueilli chez sa sœur à une adresse différente, il ne peut être regardé comme ayant reçu le pli en cause et n’a pas été régulièrement mis à même de présenter ses observations dans le délai de quinze jours qui lui était imparti avant qu’intervienne la décision attaquée. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable, privant ainsi le requérant d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
7. Eu égard au motif d’annulation pouvant seul justifier, en l’état de l’instruction, l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine le droit de M. A… au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui annule la décision du 17 septembre 2026 portant cessation des conditions matérielles, implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels il est fondé, que l’OFII procède au réexamen de la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre du présent contentieux. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debazac, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Debazac d’une somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny du 17 septembre 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Debazac, conseil de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debazac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Debazac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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