Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2418281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2418281, par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et, dans l’attente de la fabrication du titre, de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces enregistrées le 16 décembre 2025.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 à 12 heures.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
II. Sous le numéro 2521783, par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et, dans l’attente de la fabrication du titre, de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de compétence tiré du défaut de délégation accordée à son signataire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026 à 12 heures.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 8 avril 1994, indique être entrée en France en 2011. Elle a sollicité, le 10 novembre 2022, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été accordée, pour la période du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2022, en qualité de parent d’enfants français. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 10 mars 2023. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par deux requêtes distinctes, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite du 10 mars 2023 et, d’autre part, l’arrêté du 13 octobre 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2418281 et 2521783 concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A… B… a été respectivement admise, sous les numéros 2418281 et 2521783, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions des 28 mars 2025 et 24 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet a notamment rejeté la demande de titre de séjour, dont le renouvellement était sollicité par Mme A… B…, s’est substitué à la décision implicite née le 10 mars 2023 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation formulées dans la requête enregistrée sous le numéro 2418281 et dirigées contre la décision implicite du 10 mars 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté litigieux du 13 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
9. Mme A… B… est la mère de deux enfants de nationalité française, nés respectivement les 10 décembre 2012 et 2 avril 2014, dont il est constant qu’elle dispose de leur garde, que ceux-ci sont scolarisés et qu’elle contribue à leur entretien et leur éducation. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle détenue par Mme A… B…, le préfet s’est fondé sur deux motifs tirés de l’absence de justification d’une contribution effective du père des enfants à leur entretien et leur éducation et de la menace à l’ordre public que la présence de l’intéressée constitue. D’une part, l’intéressée produit une copie d’un jugement du 5 juillet 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel prévoit notamment une contribution mensuelle du père des enfants à une somme de 200 euros au titre de leur entretien et de leur éducation ainsi qu’une copie de sa saisine du juge de l’exécution attestant des démarches judiciaires entreprises visant à pallier aux carences de son versement par le père des enfants. Ce faisant, et ainsi qu’il a été énoncé au point 7, Mme A… B… doit être regardée comme apportant la preuve de la contribution effective du père des enfants à leur entretien et à leur éducation. D’autre part, s’il est constant, ainsi que l’a relevé le préfet, qu’elle a été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, les faits à l’origine de cette condamnation sont survenus en novembre 2021 soit depuis près de quatre ans à la date de l’arrêté litigieux et l’intéressée s’est conformée à ses obligations de soins. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation du 21 janvier 2026 de la vice-présidente en charge des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny et en particulier du suivi éducatif des enfants de Mme A… B…, qu’aucune réitération de violence n’a été portée à sa connaissance depuis celles survenues en novembre 2021, que l’intéressée, qui élève ses enfants sans l’assistance de leur père, a pleinement collaboré aux mesure éducatives instaurées et qu’elle ne constitue pas, du point de vue de la protection de l’enfance, une menace pour l’ordre public. Il en résulte, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… B… est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 13 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme globale de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug, conseil de Mme A… B…, une somme globale de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Elsa Hug et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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