Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2608457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance du tribunal et un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, l’administration portant une atteinte particulièrement grave à sa situation dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre son parcours d’intégration professionnelle et de se déplacer hors du territoire français pour rendre visite à sa famille au Maroc ;
- en la privant d’une carte de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande (…) ».
3. Mme B… épouse A…, ressortissante marocaine née le 12 janvier 1998, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 août 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), par une demande déposée le 5 mai 2025.
4. En premier lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à la requérante. Par suite, les conclusions susvisées ayant cet objet sont manifestement irrecevables.
5. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur la demande de titre de séjour de Mme B… épouse A… , ni que le dossier de l’intéressée n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celle-ci a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 13 octobre 2025. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 2, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la requérante ne peut en tout état de cause se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale qui impliquerait de lui délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ainsi, pour le surplus, sa demande d’injonction est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse A….
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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