Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 20 mai 2026, n° 2510185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2025, le 13 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, M. D… E…, représenté par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’illégalité ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en considérant qu’il n’apporte pas d’éléments probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis le 31 décembre 2013, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- les décisions contestées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n° 93-2025-05-23 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… H…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… G…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, et de Mme A… F…, cheffe du bureau du séjour, notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire. Contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté attaqué d’établir que les conditions tenant à l’absence ou l’empêchement n’étaient pas réunies. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice adjointe des étrangers et des naturalisations et la cheffe du bureau du séjour n’étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. E…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Pour justifier qu’il remplit la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation de consulter la commission du titre de séjour, il appartient à l’intéressé d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant la date du refus de séjour litigieux. Les périodes au cours desquelles l’étranger a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence en France, alors même que l’étranger aurait continué à séjourner sur le territoire sans respecter cette interdiction.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 mars 2017, le préfet des Hauts-de-Seine obligé M. E… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été notifié à M. E… par voie administrative le jour de son édiction. Ainsi, et quel que soit le pays dans lequel l’intéressé se trouvait postérieurement à cette date, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. E… ne peut être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en France au cours des dix années précédant l’arrêté du 23 mai 2025. Dès lors, et quelle que soit l’appréciation du préfet quant au caractère probant des justificatifs de résidence produits par M. E…, sa situation n’entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet ait entaché sa décision d’illégalité.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Il ressort des pièces du dossier que M. E… a travaillé du 16 novembre 2020 au 1er mars 2023 en tant qu’ouvrier d’exécution dans une entreprise du bâtiment. Eu égard notamment à la durée et la qualification de cette activité, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Le requérant se prévaut d’une présence en France depuis le 31 décembre 2013, de son mariage célébré le 15 juillet 2024, de la naissance d’une fille le 4 juillet 2025, de la présence en France de deux oncles titulaires de titres de séjour, et de son activité professionnelle. Toutefois, quand bien même sa fille est née à Paris, postérieurement à la date de l’arrêté contesté, il n’est ni établi ni même allégué que son épouse résiderait habituellement en France, alors qu’il ressort des mentions de l’acte de naissance de sa fille que le mariage a été célébré à Mit Badr Halawa (Égypte). Le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à une poursuite de la vie familiale en Égypte, dont son épouse est également ressortissante. S’il produit deux titres de séjour de ressortissants égyptiens dont la translitération du patronyme ressemble à celui du requérant, en tout état de cause, il n’apporte aucune pièce de nature à établir le lien de parenté qui l’unirait à ces personnes. Au surplus, il ne fait pas état de circonstances nécessitant sa présence auprès des intéressés. Dans ces conditions, les décisions portant refus d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans n’ont pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». L’arrêté contesté a été pris le 23 mai 2025, avant la naissance de la fille de M. E…, le 4 juillet 2025. Dès lors, la naissance de cet enfant est sans influence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E… a présenté, le 8 février 2023, à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France une carte nationale d’identité espagnole dépourvue de garanties suffisantes d’authenticité. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été notifié à l’intéressé par voie administrative le même jour. Il ressort des pièces du dossier que malgré ces décisions, le requérant s’est maintenu sur le territoire français. Il s’est, de ce seul fait et sans que le préfet ait à justifier d’une quelconque tentative d’exécution d’office, soustrait à l’exécution de cette mesure d’éloignement. La situation de M. E… entrait ainsi dans les prévisions de l’article précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. E… et mentionne la date d’entrée alléguée en France de M. E…. Il fait état du résultat de l’examen, par le préfet, de ses liens privés et familiaux en France et dans son pays d’origine et relève qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de mentionner le résultat de son examen quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a pas fondé sa décision sur un tel motif. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est ainsi suffisamment motivée.
Aucun des moyens examinés ci-dessus n’emportant l’annulation d’une décision sur laquelle se fonde l’interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité, alléguée, des décisions dont elle procède.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il n’est ni établi ni même allégué que l’épouse du requérant et leur fille, née postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté, résideraient en France. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Égypte. Le requérant n’établit pas l’existence d’un lien de parenté avec les hommes dont il produit les titres de séjour en les présentant comme ses oncles. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé à l’encontre de M. E… une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé la durée à 2 ans.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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