Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2504606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de renouveler son titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, de la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’irrégularité à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait sur la durée de son séjour ;
- elle méconnait l’article 11 de la convention du 26 septembre 1994 entre la France et le Mali ;
- elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 435-1 du même code ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 de ce code.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est « nulle » du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 26 septembre 1994 entre la France et le Mali ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1953, est entré sur le territoire français en 2002 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B… vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, ainsi que les éléments factuels relatifs à son entrée sur le territoire français, les modalités de son séjour, ainsi qu’à sa vie familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas suffisamment motivée car elle ne vise pas la convention du 26 septembre 1994 entre la France et le Mali sur la circulation et le séjour des personnes, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Si le requérant soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il est présent depuis plus de dix ans sur le territoire français et produit en ce sens un précédent avis de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis faisant état de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date du 9 octobre 2018, ainsi qu’une attestation préfectorale faisant état de son séjour régulier en France entre le 10 mai 2016 et le 19 décembre 2022, le requérant ne produit, s’agissant des années 2023 à 2024, qu’un avis d’impôt et deux courriers de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Ces éléments, ainsi que la demande de renouvellement de la carte de séjour présentée le 5 juin 2023, ne suffisent pas à établir une présence ininterrompue depuis plus de dix ans en France, appréciée à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie doit par suite être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant que la présence en France du requérant depuis plus de dix ans n’était pas établie, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil (…) ».
Il ne ressort d’aucune mention de la décision en litige, ni d’aucun élément produit par le requérant, que M. B… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de la convention franco-malienne. Le requérant ne peut ainsi utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
Si le requérant fait état de ce qu’il est retraité depuis l’année 2022, cette circonstance ne saurait être valablement invoquée pour démontrer qu’il aurait été « involontairement privé d’emploi » au sens des dispositions citées au point 8, lesquelles ne prévoient, au demeurant, dans une telle hypothèse, qu’une prolongation d’un an du titre de séjour mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu doit être écarté.
En sixième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France en 2002, a d’abord fait l’objet de quatre mesures d’éloignement en 2006, 2009, puis 2011 et 2013, avant de se voir délivrer des titres de séjour en qualité de salarié à partir de l’année 2019 et jusqu’au mois de juin 2023. Le requérant fait état d’une durée de présence supérieure à dix ans en France, où il déclare être entré en 2002, ainsi que d’une activité salariée exercée dans « différents métiers » entre les années 2017 à 2022. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par les documents qu’il produit, sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis son admission à la retraite au cours de l’année 2022 et il n’apporte aucune précision sur ses activités et les modalités de son séjour en France au cours des années 2023 et 2024, ni quant aux liens familiaux ou amicaux tissés sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas la circonstance, relevée par le préfet, selon laquelle ses quatre enfants, dont un mineur, résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en écartant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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