Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2610821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 M. B… A…, représenté par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de délivrance de sa carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, une carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’une carte professionnelle et ce d’autant qu’il est plongé dans une situation de grande précarité économique alors qu’il justifiait d’une intégration professionnelle stable ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation de l’autorité de la chose jugée par le tribunal de céans du 10 février 2026 :
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure et que le directeur en la prenant a commis une erreur manifeste d’appréciation
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des articles L. 612-20, R. 632-14 du code de la sécurité intérieure et R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence n’est pas établie dés lors que l’urgence à exécuter l’emporte sur l’urgence à suspendre eu égard à la gravité des faits commis ;
La situation d’urgence n’est pas plus établie dés lors que M. A… n’apporte pas la preuve ni des difficultés financières invoquées ni de l’impossibilité de trouver un autre emploi ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’un examen sérieux de sa situation personnelle et n’a méconnu aucune garantie procédurale ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car les faits reprochés justifiaient par leur gravité le refus contesté ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée par le tribunal le 10 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2026, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Ben Gadi, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 h 20.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de délivrance de sa carte professionnelle, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, une carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il demande, enfin, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions principales de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. . Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir une situation d’urgence, M. A… soutient en premier lieu, que le refus de renouvellement de carte professionnelle est constitutif d’une présomption d’urgence. Toutefois, et comme le releve le conseil national des activités privées de sécurité, le tribunal de céans n’a pas reconnu une telle qualité aux requérants à qui le renouvellement de leur demande de carte professionnelle a été refusée. Par suite, cette première branche du moyen sera écartée.
En second lieu, le conseil de M. A… soutient que l’exécution de la décision attaquée va le plonger dans une situation de grande précarité économique alors qu’il justifiait d’une intégration professionnelle stable. Toutefois, et comme le relève le conseil national des activités privées de sécurité, M. A… n’apporte aucun justificatif de nature à établir que le refus qui lui a été opposé au cours du mois d’avril 2026 aurait de telles conséquences eu égard notamment à sa situation matérielle avant le refus ni qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une autre profession.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas in concreto la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à un doute sérieux, les conclusions de suspension, d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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