Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2608187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de statuer sur sa demande de titre de séjour et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de lui remettre dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier, et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 290 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que sa demande est urgente, utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il séjourne en France depuis 2019, a été recruté en contrat à durée indéterminée le 6 octobre 2020, a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 janvier 2023 puis à la sous-préfecture du Raincy le 4 décembre 2023 qui l’a enregistrée le 4 décembre 2023, lui a délivré huit récépissés successifs dont le dernier valide jusqu’au 22 avril 2026 et l’a convoqué le 20 avril pour lui en remettre un neuvième. Contrairement à ce qu’il soutient, cette situation, qui ne peut sérieusement avoir justifié la rupture conventionnelle de son contrat de travail en mai 2025, ne justifient pas de l’urgence de son affaire.
En tout état de cause, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Comme il a été dit au point 3, la demande de M. B… de premier titre de séjour a été enregistrée le 4 décembre 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 4 avril 2024, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, malgré la délivrance ultérieure de récépissés et une demande de pièce des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il apparaît ainsi qu’à la date de la présente ordonnance, les mesures d’injonction sollicitées par M. B… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative implicite de rejet et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède, et pour l’un ou l’autre des motifs indiqués aux points 3 et 5, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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