Rejet 28 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 déc. 2020, n° 1901063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1901063 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1901063
SCI ELVIR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nancy
M. Z A (1ère chambre)
Rapporteur public
Audience du 15 décembre 2020
Décision du 28 décembre 2020
68-024
с
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, la société civile immobilière (SCI) Elvir, prise en la personne de son représentant légal, conteste le titre exécutoire du 4 février 2019 par lequel le maire de la commune d’Epinal a mis à sa charge la somme de 2 453,47 euros au titre des frais d’extension du réseau de distribution d’électricité.
Elle soutient que :
- la commune ne pouvait légalement lui faire supporter par la conclusion d’un protocole transactionnel le coût d’extension du réseau d’électricité ; le protocole mentionne l’article L. 111-4 qui ne correspond pas audit code de
-
l’urbanisme ; le protocole fait référence à une extension du réseau de 70 mètres, or les travaux effectivement réalisés n’ont porté que sur une extension de 16 mètres; dès lors, un second protocole d’accord aurait dû être conclu; le financement de l’extension des réseaux doit être pris en charge par la taxe
✔
d’aménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, la commune d’Epinal, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de la SCI Elvir d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2 N° 1901063
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen; la requête est irrecevable dès lors que le titre litigieux a été émis en application d’un protocole transactionnel dûment signé par le requérant, qui interdisait tout recours en application de l’article 2052 du code civil;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des
Vosges qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Elvir a sollicité le 5 février 2018 la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section […] situé […] à
Epinal. Le 20 février 2018, les services d’Enedis, concessionnaire du réseau public d’électricité, ont informé le service instructeur des autorisations d’urbanisme de la commune d’Epinal que le projet nécessitait une extension du réseau électrique de 70 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération impliquant le versement par la commune d’une contribution financière de
4 749,64 euros hors taxes. Par un « protocole transactionnel » conclu avec la commune d’Epinal le 26 février 2018, la SCI Elvir s’est engagée à prendre en charge la totalité de la contribution financière due par la commune d’Epinal à Enedis au titre des travaux d’extension du réseau d’électricité. Par un devis du 14 septembre 2018, auquel le maire de la commune d’Epinal a donné son accord le 10 octobre 2018, le montant de la contribution financière due à Enedis au titre des travaux d’extension du réseau d’électricité a été fixé à la somme de 2 453,47 euros TTC.
Par un titre n° 329 du 4 février 2019, le maire de la commune d’Epinal a mis à la charge de la SCI Elvir la somme de 2 453,47 euros au titre des frais d’extension du réseau d’électricité en application du protocole conclu le 26 février 2018. Par la requête susvisée, la SCI Elvir doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de
l’obligation de payer la somme de 2 453,47 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le
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terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : < Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 (…) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15; (…)». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire (…) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (…), notamment en ce qui concerne (…) l’alimentation en (…) électricité (…) / Les obligations imposées par l’alinéa ci dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (…) L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 précité, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
5. La SCI Elvir fait valoir que la commune d’Epinal ne pouvait pas mettre à sa charge les frais d’extension du réseau d’électricité. Il résulte toutefois de l’instruction que le raccordement au réseau de distribution d’électricité de la parcelle appartenant à la SCI Elvir a nécessité une extension de ce réseau de 16 mètres. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que le réseau correspondant n’aurait pas été dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet ou qu’il serait destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. Par suite, les travaux d’extension du réseau d’électricité réalisés au profit de la SCI Elvir doivent être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332 15 du code de l’urbanisme. Dès lors, la SCI Elvir ayant explicitement accepté de prendre en charge le paiement de ces travaux d’extension, le « protocole transactionnel » conclu le 26 février 2018 a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’urbanisme, mettre à sa charge le coût de ces travaux d’extension.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332 15 du code de l’urbanisme que la taxe d’aménagement n’a pas pour objet de financer la
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réalisation des équipements propres à l’opération, celle-ci étant à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le « protocole transactionnel »> conclu entre la SCI Elvir et la commune d’Epinal prévoyait la réalisation de travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité de 70 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération et le versement par la société requérante d’une somme de 4 749,64 euros hors taxes correspondant
à 60% du coût total de ces travaux, déterminé sur la base de l’estimation opérée par les services d’Enedis lors de l’instruction de la demande de permis de construire du pétitionnaire. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du devis établi par la société Enedis le 14 septembre 2018, que les travaux effectivement réalisés par le concessionnaire n’ont nécessité une extension de ce réseau que de 16 mètres. Il n’est pas contesté que la somme de 2 453,47 euros mise à la charge de la société Elvir correspond bien à 60% du coût total des travaux d’extension du réseau de 16 mètres effectivement réalisés par la société Enedis et non à celui des travaux initialement prévu par le protocole d’accord. Par suite, la SCI Elvir n’est pas fondée à exciper de ce que le montant des travaux mis à sa charge serait différent du montant prévisionnel figurant dans le
< protocole transactionnel » conclu le 26 février 2018 dès lors que ce montant n’a pas excédé le montant contractuellement fixé.
8. En quatrième lieu, si la SCI Elvir fait valoir que le « protocole transactionnel » qu’elle a conclu avec la commune d’Epinal vise l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme qui ne correspondrait pas à l’article de ce code, cette circonstance est sans incidence sur la validité de ce contrat.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par la commune d’Epinal en défense, que les conclusions de la SCI Elvir tendant à l’annulation du titre exécutoire du 4 février 2019 et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 453,47 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Elvir la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Epinal et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la SCI Elvir est rejetée.
Article 2 : La SCI Elvir versera à la commune d’Epinal une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Elvir prise en la personne de son représentant légal et à la commune d’Epinal.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Vosges.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
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Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Grandjean, premier conseiller,
M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
R. X C. Ledamoisel
Le greffier,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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