Infirmation partielle 3 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 janv. 2022, n° 21/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2021/00938 |
Texte intégral
ARRET DU 03 JANVIER 2022 Dossier n° 2021/00938 EXTRAIT DES MINUTES N° 4 DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL
COUR D’APPEL DE TOULOOFSTEULOUSE CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
La chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Toulouse, siégeant en audience publique le trente décembre deux mil vingt et un pour les débats et le trois janvier deux mil vingt deux pour le prononcé de l’arrêt
Composée lors des débats :
Madame HERENGUEL, Présidente
Madame KHAZNADAR, Conseillère
Madame VET, Conseillère toutes trois désignées conformément à l’article 191 du Code de Procedure Pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibéré seules, conformément à l’article 200 dudit code.
Monsieur JARDIN, Substitut Général,
Madame DACALOR, Greffier
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Madame HERENGUEL, Présidente, en présence du Ministère Public et de Madame DACALOR, Greffier
000
Vu la procédure suivie contre :
C A I né le […] à […] et portugaise fils de A B et de C D
détenu à la Maison d’Arrêt de SEYSSES, en vertu d’un Mandat de dépôt du 05 février 2021 pris en exécution d’une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour. poursuivi des chefs de : VIOL COMMIS SUR UNE PERSONNE ÉTANT OU AYANT ÉTÉ CONJOINT, CONCUBIN A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE PERSONNE AD OU AYANT ETE CONJOINT, PARTENAIRE LIÉ A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION, ENREGISTREMENT OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE PRESENTANT UN CARACTERE SEXUEL
Ayant pour avocats Maître SAURAT Marine – Maître NABET-MARTIN David du barreau de Toulouse
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2021 par le procureur de la République de Toulouse à l’encontre d’une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue le 24 décembre 2021 par Madame DENARDAUD juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE (dossier n° 6/21/05, Cabinet BIRÉAU), avec saisine du Premier Président d’un référé détention ;
Vu l’ordonnance du 28 décembre 2021 rendue par Monsieur DEFIX, président de chambre délégué en remplacement du Premier Président de la Cour d’appel de Toulouse, disant ordonner la suspension des effets de l’ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire ;
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale Monsieur le Procureur Général a notifié le 28 décembre 2021 aux parties et aux avocats la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et y a joint ses réquisitions écrites le 28 décembre 2021 pour être tenues à la disposition des avocats.
Vu le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 29 décembre 2021 à onze heures cinquante minutes par Maître NABET-MARTIN David Avocat au barreau de TOULOUSE de I C A
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique le 30 décembre 2021
C A I a comparu en personne
et avec le concours de Madame E F, R en langue portugaise qui a prêté serment;
Avant tout débat, la Présidente a informé C A I de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ;
ont été entendus:
Madame HERENGUEL, Présidente en son rapport ;
C A I, en ses déclarations ;
Maitre NABET-MARTIN David, conseil de C A I en sa plaidoirie ;
Monsieur JARDIN, Substitut Général, en ses réquisitions ;
C A I a eu la parole en dernier
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré; la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu le 03 janvier 2022 ;
DÉCISION
Il résuite de l’information présomption des faits suivants :
Le 2 février 2021 en fin de journée, O Z J K se présentait au service d’accueil du commissariat pour dénoncer un viol et des violences conjugales AB par son compagnon I C A à deux heures du matin. Elle signalait qu’il lui avait pris ses clefs et son téléphone et qu’elle ne savait pas où dormir.
Lors de son audition, elle expliquait avoir connu I C A au Portugal il y a trois ans et s’être installée avec lui à Toulouse fin 2018-début 2019. Après six mois elle était partie car il était déjà un peu violent, jaloux, insultant. Elle avait fini par revenir tout en gardant son propre appartement. Lundi 1er février, elle était rentrée vers 21 heures puis elle s’était couchée. Il avait fouillé son portable pendant qu’elle dormait et avait trouvé des messages anciens d’un autre garçon qu’elle n’avait pas effacés. Il l’avait réveillée en lui donnant des coups sur le bras puis au visage. Il lui avait dit qu’il ne la tuait pas parce qu’elle avait un enfant. Il avait à la main une lime en métal qu’il avait pris dans sa trousse de manucure. Il l’avait insultée en la traitant de pute et de salope. Il lui avait craché au visage. Il l’avait obligée à se déshabiller en menaçant de la tuer et pendant ce temps-là il la filmait. Ensuite il l’avait obligée à faire l’amour, d’abord une fellation. Il avait filmé. Il avait toujours l’objet métallique à main puis l’avait posé sur la table de nuit. Elle avait également dû l’exciter car il n’était pas en érection. Il l’avait pénétrée à quatre pattes. Il l’avait tirée par les cheveux. Il filmait par intermittence. Il avait éjaculé. Ensuite il s’était endormi. Le matin elle avait pris ses affaires pour partir mais il s’était réveillé et lui avait pris ses papiers, sa carte bancaire et les clefs de sa chambre. Elle était partie au travail sans ses affaires. Après son travail à 13h30 elle l’avait rejoint pour qu’il lui rende ses clés mais il lui avait donné une mauvaise clé. Le soir elle était allée porter plainte, accompagnée par sa chef. Elle précisait aussi qu’ils avaient entamé des démarches de mariage et qu’il avait dû faire traduire des papiers (il est Angolais) et qu’il lui réclamait de l’argent à ce titre. Elle précisait en fin d’audition qu’elle ne voulait pas qu’il aille en prison ni qu’il y ait de procès, mais qu’elle avait peur qu’il diffuse des vidéos d’elle et qu’elle voulait principalement récupérer ses affaires.
Elle expliquait également qu’il avait averti sa famille qu’elle était une fille sans honneur, et qu’elle voulait récupérer ses affaires, lui faire dire de ne plus approcher d’elle, et pouvoir téléphoner à sa famille pour savoir ce qu’il allait vraiment dire sur elle.
Devant le juge d’instruction, elle rapportait des faits de même nature mais faisait état de son attachement pour lui et de son souhait de le voir remis en liberté.
Elle était examinée par un médecin légiste qui constatait la présence de plusieurs lésions au niveau du bras et de la main gauche, pouvant correspondre à des contusions compatibles avec des coups ou des lésions de saisie ou de défense, Elle ne présentait pas de lésion sexuelle. L’ITT était fixée à un jour.
La psychologue qui l’a examinée concluait qu’elle est exempte de toute pathologie, qu’elle a un bon rapport à la réalité excluant des tendances affabulatoires, que l’on ne trouve pas d’autres motivations que celle de se sortir d’une relation toxique, toutes choses.conduisant à penser ses dires crédibles.
Sa collègue de travail AI RV expliquait avoir constaté qu’elle n’arrivait pas à se concentrer sur son travail et qu’elle lui avait demandé de regarder sur Facebook pour vérifier s’il avait publié des vidéos alors qu’il était en train de la violer. Il n’y avait rien. O Z J K lui avait confié qu’il l’avait menacée avec un petit truc pour les ongles, qu’il l’avait frappée et violée (fellation et pénétration). Ensuite il lui avait pris ses clefs, son téléphone et ses papiers. Ce témoin disait que O Z J K avait l’air désespéré.
I C A était entendu dans le cadre de la garde à vue à partir du 3 février 2021. Il expliquait qu’ils voulaient se marier et construire une maison au
Portugal. Elle avait trouvé une chambre au faubourg Bonnefoy, ses copines angolaises lui ayant dit qu’elle pouvait avoir un domicile à elle si elle se disait maltraitée. Il lui avait offert il y a quelques jours un téléphone à 1100 €. Le lundi il avait appris qu’elle le trompait. Il avait regardé dans son portable. Il l’avait réveillée en lui tapotant la tête et elle avait reconnu cette relation. Elle s’était mise à pleurer. Elle s’était déshabillée. Elle voulait faire l’amour pour se faire pardonner. C’est elle qui avait voulu faire une vidéo d’elle toute nue en demandant pardon. Elle avait dit que si elle refaisait la même chose, il pourrait montrer cette vidéo à sa famille. Il n’y avait pas eu de relations sexuelles car il n’avait pas voulu. Il ne l’avait pas menacée. Il ne lui avait pas pris ses affaires. Elle était partie sans son téléphone.
La perquisition au domicile de I C A permettait notamment la découverte des clés de O Z J K, de sa carte bancaire, de son téléphone dont l’exploitation permettait de découvrir deux vidéos prises le 2 février 2021 à partir de 2h15 la montrant nue alors qu’elle avoue son infidélité et qu’il lui fait des reproches et une seconde vidéo filmant O Z J K, faisant une fellation et masturbant I C A puis se mettant à quatre pattes alors que I C A la pénétrait tout en la menaçant et l’insultant longuement (avec des termes parmi lesquels on peut citer: « mauvaise fille… fais le chien… tu m’as trompé… sale pute suce… »).
I C A reconnaissait alors avoir fait ces vidéos et l’avoir insultée, mais pas l’avoir menacée ni frappée ni violée, disant qu’ils avaient fait l’amour.
I C A a été mis en examen le 5 février 2021 du chef de viol: par conjoint, violences par conjoint n’ayant pas entraîné d’ITT supérieur à huit jours, enregistrement sans le consentement de l’intéressée d’images présentant un caractère sexuel.
Devant le juge d’instruction, il reconnaissait l’avoir réveillée, attrapée par le bras, offensée, insultée, humiliée mais pas l’avoir frappée ni violée. Il n’expliquait pas pourquoi il l’avait filmée. Cette nuit-là ils s’étaient pardonnés l’un à l’autre.
L’enquête sur commission rogatoire permettait de retrouver deux mains courantes dressées en novembre 2020 et janvier 2021 pour différends entre concubins tandis que les témoins, faisaient état d’un couple assez porté sur l’alcool, se disputant parfois, O Z J K ayant déjà montré des traces sur son corps et s’AD confiée à une amie sur les violences qu’elle subissait. Une éducatrice du CCAS faisait état d’un incident au cours duquel O Z J K se serait réfugiée chez un voisin avec un couteau parce qu’elle avait peur de son compagnon.
Le juge d’instruction a procédé à une confrontation le 7 décembre 2021. O Z J K a confirmé avoir quitté le domicile quelques semaines car I C A était un homme jaloux, agressif et insultant. Le couple s’était séparé une première fois en 2019 puis avait repris la vie commune. Elle minimisait les violences subies après la reprise de la vie commune. Elle confirmait avoir appelé la police en décembre 2020 et confirmait également l’épisode rapporté par l’éducatrice selon lequel elle s’était réfugiée chez une voisine avec un couteau, tout en étant assez confuse dans ses explications. Quant à I C A, il déclarait que O Z J K aussi était violente et qu’elle parlait très fort. Tous deux confirmaient un projet de mariage pour le début de l’année 2021… S’agissant des faits de viol, I C A confirmait avoir découvert la trahison de sa compagne, l’avoir réveillée et avoir été assez agressif avec elle, mais ils avaient parlé, pleuré, et finalement fait l’amour. Il reconnaissait également avoir filmé et avoir prononcé des mots obscènes. Il lui demandait pardon. O Z J K confirmait les actes de violence (il l’avait réveillée par un coup de poing, il lui avait tiré les cheveux, il lui avait donné une claque sur la poitrine) tout en expliquant « qu’il ne lui avait pas vraiment imposé cela » (évoquant les actes sexuels) mais "qu’elle avait voulu le faire parce qu’elle avait eu un peu
peur et qu’elle avait une part de responsabilité liée à la trahison". Elle finissait par dire qu’elle était d’accord et qu’il n’y avait pas eu de contrainte lors de la relation sexuelle. Elle avait parlé de viol parce qu’elle avait la rage. Elle disait être explosive.
Personnalité
I C A est âgé de 30 ans. Il est né en Angola. Il est de nationalité portugaise et angolaise. Il a été élevé par ses grands-parents qui sont décrits comme très attentionnés. Il est arrivé au Portugal vers l’âge de 11 ans et a été pris en charge par son père. Il a aussi vécu en Espagne avant de retourner au Portugal. Il est venu vivre en France vers la fin de l’année 2018 pour travailler et gagner un meilleur salaire. Sa famille vit toujours au Portugal. Il travaillé dans le bâtiment. Il envoie de l’argent à sa famille.
Au plan psychiatrique, il ne présente aucune anomalie mentale ni trouble de la personnalité ni problématiques sexuelles déviantes. Il présente un état dépressif réactionnel. à sa mise en examen.
L’expert psychologue décrit « une recherche d’exutoire à la souffrance engendrée par la déception jalouse d’une idéalisation conjugale », mais pas de perversion sexuelle. S’il exprime des regrets sincères, il n’a pas de remords d’avoir fait du mal à l’autre.
Il n’a jamais été condamné.
aIl a été placé en détention le 5 février 2021. Il a été hospitalisé à L’UHSA en raison de pensées suicidaires. II. a fait une tentative de suicide par absorption de produit ménager le 13 février 2021.
Un rapport d’enquête de faisabilité de l’assignation à résidence au domicile de Madame M N L V a été restitué le 28 décembre 2021. Le SPIP fournit l’avis suivant : « Monsieur C A souhaite sortir dans les meilleurs délais. S’il est fait droit à sa demande, sachant que sa relation de couple est récente et que deux enfants mineurs, qui ne connaissent pas l’intéressé, sont présents au domicile il sera utile de maintenir un suivi strict au cours de son placement sous ARSE ».
Procédure d’appel
Par ordonnance du 24 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a faita droit à la demande de mise en liberté de I C A et l’a placé sous contrôle judiciaire avec les obligations suivantes :
Répondre aux convocations ARSEviol situé […] et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son’assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction :
-S’abstenir de recevoir, de rencontrer Madame Z J K O et d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit ;
-Ne pas s’absenter du domicile ou de la résidence fixée situé chez Madame L M N […] qu’aux conditions ou motifs déterminés par le magistrat : activité professionnelle
-Ne pas sortir des limites territoriales : la Haute Garonne
-Remettre son passeport au cabinet d’instruction de Madame Y au plus tard le 3 janvier 2022 ;
-Se présenter périodiquement au Commissariat central de Toulouse une fois tous les 15 jours et pour la première fois le 3 janvier 2022 ;
-Interdiction de paraître au domicile de Madame Z. J K O situé […] un cautionnement constitué dans le délai de 14 mois des sûretés personnelles ou réelles d’un montant de 3500 euros payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 janvier 2022, par mensualités de 250 euros Ce cautionnement garantissant : a- à concurrence de 1000 euros la représentation à tous les actes de la procédure
ainsi que l’exécution de autres obligations prévues dans la présente ordonnance; b- le paiement, dans l’ordre suivant, à concurrence de 2500 euros de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire,
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le même jour, en sollicitant que son appel soit déclaré suspensif.
Le 27 décembre 2021, le délégué du premier président de la cour d’appel de Toulouse a ordonné la suspension de l’ordonnance de mise en liberté.
La chambre de l’instruction a ensuite examiné l’appel à l’audience du 30 décembre 2021.
Le ministère public s’est opposé à la mise en liberté de I C A et a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise afin :
- de garantir son maintien à disposition de la justice
- de prévenir le renouvellement de l’infraction,
- d’empêcher une pression sur les témoins ou victimes.
Son conseil a déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 29 décembre 2021 un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire ou à titre subsidiaire dans le cadre d’une détention à domicile sous surveillance électronique soit à son domicile soit à celui de Madame M N L V.
Examinant les déclarations des protagonistes, il conclut à l’absence de viol et à l’absence d’intention infractionnelle de la part de I C A. Il fait par ailleurs état des conditions de détention particulièrement difficiles, évoquant la tentative de suicide de I C A, l’indignité des conditions de détention constatée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 décembre 2021 (espace de vie insuffisant et cafards) et l’installation à compter du 16 décembre 2021 dans une cellule « frigorifique », infestée de cafards, sans repas durant 24 heures. Il soutient l’absence de risque de pression au regard de son attitude et de celle de O Z J K; l’absence de risque de réitération alors que la relation conjugale est terminée, que cela ne correspond pas à son caractère, qu’il a présenté des excuses, que son casier judiciaire est vierge, qu’il n’y a pas de précédent; l’absence de risque de fuite, alors qu’il est inséré en France depuis 2018, qu’il s’est présenté volontairement lors de sa convocation du 3 février 2021, qu’il peut être hébergé par Madame M N L V qui a fourni une attestation d’hébergement et qui accepte l’installation d’un système de surveillance électronique à son domicile; qu’il dispose d’un travail dès sa sortie ; l’absence de trouble à l’ordre public. 11 souligne son sérieux et sa stabilité et son adaptation au contrôle judiciaire ou à l’assignation à résidence dont il propose différentes modalités.
Son conseil a par ailleurs remis lors de l’audience du 30 décembre 2021 un second mémoire, qui doit être déclaré irrecevable en application de l’article 198 du code de procédure pénale. Seules les pièces sont recevables.
*
Pour mémoire, il sera indiqué que par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention qui avait été saisi le 8 décembre 2021 d’une requête portant sur les conditions de détention en application de l’article 803–8 du code de procédure pénale a déclaré partiellement bien fondée cette requête, a dit que les conditions de détention suivantes étaient contraires à la dignité de la personne humaine :
- espace de vie personnel potentiellement insuffisant au vu de la configuration de la cellule
- présence crédible de cafards dans la cellule et a fixé un délai d’un mois à l’administration pénitentiaire pour mettre fin à ces conditions de détention par tout moyen.
6
L’administration a communiqué un rapport le 23 décembre 2021 se terminant par une proposition de transfert sur les maisons d’arrêts de Mende ou de Tarbes.
SUR QUOI, LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
L’appel du ministère public est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Il existe des indices graves ou concordants à l’encontre de I C A rendant vraisemblable à ce stade de l’information qu’il ait pu participer à la commission des faits de violences sur sa conjointe, de viol sur sa conjointe et d’enregistrement d’images à caractère sexuel pour lesquels il a été mis en examen alors:
- que le couple vivait ensemble
-que O Z J K présente des traces de violences physiques constatées par le médecin légiste (notamment lésions au niveau des membres pouvant correspondre à des lésions de saisie ou de défense), qu’elle a décrit de manière constante et circonstanciée les violences, que I C A reconnaît ces violences que les deux protagonistes reconnaissent l’existence des relations sexuelles s’AD déroulées dans la nuit du 1er au 2 février 2021, qui ont par ailleurs été filmées et qui sont donc objectivement établies, qu’O Z J K s’en est ouvert auprès de sa collègue de travail qui avait remarqué son état anormal, qu’aussi bien le contexte de violences reconnu par les deux protagonistes que l’existence des deux vidéos réalisées par I C A permettant d’objectiver les éléments constitutifs de l’infraction de viol et plus particulièrement, outre la pénétration, les éléments de contrainte morale (marquée par l’humiliation, le chantage et l’enregistrement de scènes à caractère sexuel avec menace de les dévoiler à sa famille) s’ajoutant aux violences physiques, et cela même si O Z J K déclare désormais qu’elle était consentante aux actes sexuels et qu’elle aurait été capable de refuser
.-que l’infraction d’enregistrement d’images à caractère sexuel est caractérisée au vu des deux vidéos.
La chambre de l’instruction considère que la détention de I C A ne se justifie plus au regard de l’état d’avancement de la procédure, mais que seule une assignation à résidence avec surveillance électronique peut permettre de garantir son maintien à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l’infraction et de protéger la victime, tandis qu’un contrôle judiciaire est insuffisant pour surveiller efficacement les déplacements de I C A et s’assurer qu’il n’entre pas en contact avec la victime par quelque moyen que ce soit.
Il apparaît en effet :
*que I C A a clairement exprimé devant le juge d’instruction puis la chambre de l’instruction que la relation avec O Z J K était terminée et qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que pour O Z J K il en serait autrement. La séparation a donc mis fin au fonctionnement du couple marqué par des épisodes violents. I C A est désormais engagé dans une nouvelle relation amoureuse avec Madame M N L V qui a délivré une première attestation d’hébergement le 17 septembre 2021 (pièce numéro 16 annexée au mémoire) et qui a confirmé sa volonté lors de l’enquête effectuée par le SPIP (cote C589), s’identifiant comme la conjointe de I C A, expliquant que le couple s’est formé depuis son incarcération, acceptant qu’il reste seul à son domicile, déclarant n’avoir pas peur de lui.
**que la confrontation est intervenue le 7 décembre 2021 et que la parole de la victime a été préservée jusqu’à cet acte particulièrement important; lors de cet acte,а O Z J K a pu s’expliquer très précisément sur le déroulement des faits au plan matériel et sur son ressenti de la situation et il est peu
probable que le juge d’instruction doive l’entendre à nouveau ; les actes d’instruction à venir ne semblent pas pouvoir être influencés par des actions de I C A.
que I C A n’a jamais été condamné, qu’il est installé de manière stable sur le territoire français depuis 2018, qu’ il travaille régulièrement, qu’il ne cache pas que c’est pour gagner un meilleur salaire qu’il est venu s’installer en France, qu’il dispose d’une promesse d’embauche par l’entreprise de travail temporaire ALCO pour laquelle il avait travaillé de manière régulière depuis 2019, qu’il s’est engagé dans une relation avec Madame M N L V qui demeure à Toulouse ; que le placement sous surveillance électronique ne lui permettra pas de se rendre au Portugal où il continue à avoir des attaches. que Madame M N L V est informée de sa situation
*
pénale, qu’elle lui rend visite au parloir, qu’elle manifeste depuis plusieurs mois la volonté de l’accueillir à son domicile ;
*que le strict contrôle qui sera assuré dans le cadre de l’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être renforcé par un certain nombre d’astreintes permettant :
- de s’assurer qu’il ne quittera pas le territoire français ; ainsi il devra remettre son passeport angolais dès qu’il l’aura réceptionné (il a indiqué à l’audience que son passeport était périmé et qu’il avait fait une nouvelle demande de passeport en janvier 2021); il lui sera interdit de quitter le département de la Haute-Garonne, il devra fixer son domicile chez Madame M N L AE AF et ne pourra le quitter que pour les besoins de son activité professionnelle,
- de protéger O Z.J K contre tout risque de pression ou de renouvellement de l’infraction; ainsi il sera interdit à I C A d’entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit et de paraître au domicile de cette dernière.
(- de mettre en place un suivi sur le plan socio-éducatif comme le recommande le rapport du SPIP du 28 décembre 2021.
O Z J K n’a pas fait déposer de mémoire devant la chambre de l’instruction et n’a à aucun moment sollicité de mesure de protection de type bracelet anti rapprochement de sorte que ce type de mesure qui exige le consentement exprés de la victime n’apparaît pas approprié au cas d’espèce. Elle sera en revanche destinataire en application de l’article 138-1 du code de procédure pénale d’un avis l’informant de l’interdiction faite à I C A d’entrer en contact avec elle.
Par ailleurs, en application de l’article 138-2 du code de procédure pénale, Madame M N L V sera destinataire du présent arrêt accompagné de sa traduction portugaise.
L’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la mise en liberté de I C A mais infirmée en ce qu’elle l’a placé sous contrôle judiciaire, et; y ajoutant, la chambre de l’instruction prononcera l’assignation à résidence sous surveillance électronique de I C A assorti des astreintes évoquées ci-dessus.
PAR CES MOTIFS,
La chambre de l’instruction statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme,
DÉCLARÉ l’appel du ministère public à l’encontre de l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue le 24 décembre 2021 recevable
DÉCLARE le mémoire de Me NBABET MARTIN remis à l’audience du 30 décembre 2021 irrecevable
Au fond,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la mise en liberté de I C A;
ORDONNE la mise en liberté de I C A s’il n’est détenu pour autre cause;
L’INFIRME en ce qu’elle a ordonné son placement sous contrôle judiciaire;
Y ajoutant,
ORDONNE le placement de I C A sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) pour une durée de six mois, au domicile de :
Madame M N L V demeurant […], […]
DIT que cette mesure prendra effet le jour de la pose du dispositif de surveillance électronique et, au plus tard, dans les cinq jours suivant la date du présent arrêt en application de l’article D 32-14 du code de procédure pénale ;
CONFIE au profit du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Toulouse […], le contrôle et le suivi de la mesure ;
DIT que les horaires de sortie seront les suivants : du lundi au samedi de 8. heures à 12 heures tant que I C A ne travaillera pas ;
DIT qu’il appartiendra au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Toulouse, de procéder à tous aménagements des horaires ci-dessus définis lorsque I C A aura repris un emploi, et seulement à cette fin, à condition d’en aviser le juge d’instruction au préalable.
IMPOSE en outre à I C A les astreintes suivantes:
Ne pas sortir sans autorisation préalable du département de la Haute-Garonne
Répondre aux convocations du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) de Toulouse […] – * 05.61.14.48.00 et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur son activité professionnelle, ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction
- S’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon avec la partie civile, Madame O Z J K
- S’abstenir de paraître au domicile de Madame Z J K O situé […]
Remettre son passeport au cabinet d’instruction de Madame Y dès qu’il ST
l’aura réceptionné;
PRÉCISE qu’en application de l’article D32-6 du code de procédure pénale, I C A peut demander à tout moment qu’un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé ne présente pas d’inconvénient pour sa santé.
DIT qu’en cas de non-respect des obligations qui lui sont imposées, l’assignation à rés ce pourra être révoquée et la personne placée en détention
provisoire;
DIT que la pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l’article R57-11 du code de procédure pénale ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser la pose de ce dispositif constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de l’assignation à résidence et à son placement en détention provisoire
DIT que le magistrat instructeur chargé de l’information sera chargé du suivi de la mesure et de son éventuel renouvellement, qu’il sera immédiatement avisé de tout incident et que le contentieux de l’assignation à résidence sera suivi par lui
ORDONNE l’inscription de I C A au fichier des personnes recherchées
LAISSE à la diligence du Procureur Général l’exécution du présent arrêt.
FAIT retour de la procédure au juge d’instruction saisi.
DIT que conformément à l’article 803-5 et D594-7 du Code de procédure. pénale les passages pertinents de cette décision, les motifs ainsi que les voies de recours ont été traduits par écrit par F Q R en langue portugaise qui a prêté serment;
DIT que le présent arrêt accompagné de sa traduction en langue portugaise sera communiqué à Madame M N L V
DIT que Madame O Z J K: sera destinataire d’un avis l’informant de l’interdiction faite à I C A d’entrer en contact avec elle, outre le présent arrêt accompagné de sa traduction en langue portugaise
Madame HERENGUEL, Présidente de la chambre de l’instruction et Madame DACALOR, Greffier, ont signé la minute du présent arrêt.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Kandine DACALOR Christele HERENGUEL
- :
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 du Code de Procédure pénale.
LE GREFFIER
Copie certifiée conforme à
l’original Le Greffier
10.
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