Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 déc. 2023, n° 2200139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n° 2103655, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2022, M. C A indique qu’il souhaite porter plainte contre l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) qui laisse sans réponse sa demande de subvention depuis de longs mois, qu’il demande réparation ainsi que la réouverture de son dossier.
Il soutient qu’il a souhaité créer un dossier pour obtenir environ 3 000 euros pour l’installation de fenêtres et d’un poêle à bois ; qu’en raison d’une erreur de saisie, il a dû annuler le dossier qu’il était parvenu à enregistrer pour en refaire un ; qu’il a été dans l’impossibilité de créer ce nouveau dossier de demande ; qu’il ne peut se satisfaire du montant de 280 euros qui leur a été accordé par l’ANAH.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Seban, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d’annulation et des conclusions indemnitaires de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2021 lui accordant une prime de 280 euros dès lors qu’elle a été retirée par une décision du 12 janvier 2022 ;
— les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante et que la requête ne comporte pas de moyens ;
— les conclusions indemnitaires sont également irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022 sous le n° 2200139, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2022, M. et Mme C A contestent la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a retiré la subvention qui leur avait été accordée dans le dossier n° MPR-2021-917138.
Ils soutiennent qu’ils sont dans une situation injuste et honteuse ; qu’ils ont été contraints de faire les travaux avant qu’un nouveau dossier ne soit créé ; que le dossier n’est toujours pas soldé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Seban, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2021 lui accordant une prime de 280 euros dès lors qu’elle a été retirée par une décision du 12 janvier 2022 ; il en ira de même pour les conclusions aux fins d’injonction ;
— les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante et que la requête ne comporte pas de moyens ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Conerardy, substituant Me Seban, représentant l’Agence nationale de l’habitat.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé le 17 septembre 2021 une demande auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) afin de bénéficier de la prime de transition énergétique en vue de réaliser des travaux d’isolation et notamment d’installation de nouvelles fenêtres et d’un poêle à bois. Cette demande a été enregistrée par l’ANAH le 17 septembre 2021 sous le n° MPR-2021-917138. Par un courriel en date du 20 septembre 2021, M. A a indiqué avoir commis une erreur sur le nombre exact de fenêtres dans cette demande de subvention. Par un courriel en date du 22 septembre 2021, l’ANAH a indiqué à M. et Mme A que la modification du nombre de fenêtres entrainait l’annulation de ce dossier, ce que les requérants ont accepté le 23 septembre 2021. Cependant, n’ayant pas pu prendre en compte la demande d’annulation à temps, l’ANAH a notifié son accord pour leur demande en leur réservant une prime estimée à 280 euros par un courrier du 30 septembre 2021. Le 23 novembre 2021, M. A a adressé à la directrice générale de l’ANAH un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 septembre 2021 en indiquant qu’ils étaient dans l’impossibilité de recréer un dossier. Le 2 décembre 2021, l’ANAH les a informés qu’une procédure de retrait total de la subvention allait être engagée en raison de l’annulation de leur demande et, par une décision du 12 janvier 2022, l’ANAH a procédé au retrait de la subvention accordée sous le n° MPR-2021-917138. Toutefois, par décision du 7 juin 2022, la directrice générale de l’ANAH a agréé le recours administratif des requérants et, par une décision du 21 juin 2022, dans le cadre du dossier de régularisation n° MPR-2022-593291, leur a accordé une subvention d’un montant de 280 euros.
2. Le 15 janvier 2022, Mme A a fait une nouvelle demande de subvention pour l’installation de 24 fenêtres, qui a été enregistrée sous le n° MPR-2022-36776. Par une décision du 28 avril 2022, cette demande a été rejetée par l’ANAH au motif que le justificatif de propriété fourni ne permettait pas de vérifier les conditions d’éligibilité de Mme A.
3. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme A saisissent le tribunal des conditions dans lesquelles leurs demandes de prime de transition énergétique ont été examinées par l’ANAH.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. L’ANAH soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 septembre 2021 accordant à M. et Mme A une prime de transition énergétique pour un montant de 280 euros dès lors que cette décision a été retirée par une décision du 12 janvier 2022. Toutefois, il ne résulte pas des écritures des requérants qu’ils aient sollicité l’annulation de la décision du 30 septembre 2021. En outre, la décision du 12 janvier 2022 portant retrait de la décision du 30 septembre 2021 est contestée dans l’instance n° 2200139 et n’est donc pas définitive. Il suit de là que l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions des requêtes :
En ce qui concerne la requête n° 2103655 :
5. Dans cette instance, M. et Mme A se bornent à indiquer qu’ils souhaitent porter plainte contre l’ANAH et à demander réparation. Ce faisant les requérants, qui ne sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir d’aucune décision, doivent être regardés comme présentant une requête indemnitaire de plein contentieux.
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme A aient formé devant l’ANAH une demande indemnitaire préalable. Ainsi, à défaut de décision, même implicite, prise par l’administration, les conclusions aux fins d’indemnisation de leur requête doivent être rejetées comme irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions accessoires aux fins d’injonction.
En ce qui concerne la requête n° 2200139 :
8. M. et Mme A contestent dans le cadre de cette instance la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a retiré la subvention qui leur avait été accordée dans le dossier n° MPR-2021-917138. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par décision du 7 juin 2022, la directrice générale de l’ANAH a fait droit à leur recours administratif préalable obligatoire et leur a accordé, par décision du 21 juin 2022, dans le cadre du dossier de régularisation n° MPR-2022-593291, une prime de 280 euros identique au montant qui leur avait été accordé par la décision initiale du 30 septembre 2021.
9. Les conclusions de la requête de M. et Mme A doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions prises sur leur recours administratif préalable obligatoire. Les requérants ne contestent pas que le montant de prime qui leur a été ainsi alloué correspond à la prime qu’ils étaient en droit de percevoir au regard de leur déclaration initiale du 17 septembre 2021. Ils n’articulent par ailleurs aucun moyen opérant à l’appui de leurs conclusions aux fins d’annulation de ces décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2200139 de M. et Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience publique du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2103655, 2200139
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