Annulation 20 septembre 2022
Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 oct. 2024, n° 2403000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 septembre 2022, N° 2201794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024 à 18 heures 19 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2024, sous le n° 2403000, M. C A, placé au centre de rétention de Metz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur sa demande ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive et que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile est en cours d’instruction ;
— des éléments sérieux justifie son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il soit fait usage du pouvoir de suspension prévu aux articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— les observations de Me Fournier, avocat commis d’office, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens soulevés à l’écrit et insiste sur le fait que les mentions du TAJ ne sont pas de nature à établir que les faits qui lui sont reprochés ont fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales ;
— les observations de M. A, qui exprime son refus de retourner dans son pays d’origine, et son incapacité à s’exprimer sur les circonstances ayant présidé à sa fuite de Lybie en 2016 ;
— et les observations de M. B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les termes du mémoire en défense et insiste sur le fait que le requérant n’apporte pas davantage à l’audience que devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’éléments de nature à établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé, en cas de retour en Lybie, à des traitement contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, au sens du 5° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas susceptible de mettre fin au placement en rétention de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libyen né à Benghazi le 10 juin 2002, est entré en France selon ses dires en 2016. Il a été interpellé le 22 juin 2022 par les services de la sécurité publique de Nancy pour des faits d’agression sexuelle, puis condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 4 août 2023 pour des faits similaires. Par un arrêté du 22 juin 2022, notifié le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente mois. Par un jugement n° 2201794 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il avait prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente mois, pour erreur d’appréciation. Par un arrêté du 27 juillet 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente mois. Sa demande d’asile, présentée le 26 janvier 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, par décision du 11 mars 2024. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
3. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, l’intéressé peut notamment se prévaloir d’éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l’Office ou à l’obligation de quitter le territoire français.
4. En l’espèce, M. A, au soutien de sa demande de suspension, se borne à se référer à son récit devant l’OFPRA ainsi qu’à son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, à indiquer, sans aucun élément à l’appui, que ses craintes seraient liées à la situation sécuritaire en Lybie, et en contestant plus particulièrement les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien devant l’officier de protection. Ce faisant, M. A ne présente ainsi aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire jusqu’à l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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