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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 sept. 2024, n° 2402501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C B du logement qu’il occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile au CADA Adoma, 118 avenue du 69ème R.I. 54270 Essey-lès-Nancy ;
2°) au besoin d’autoriser le recours à la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressé.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé de l’intéressé dans son hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
— la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée ;
— il occupe irrégulièrement les lieux depuis le 4 mars 2024 ;
— il s’est maintenu dans son lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2024 à 10h15 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
— les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en actualisant les données concernant l’hébergement des demandeurs d’asile,
— et les observations de M. B, qui évoque le fait qu’il n’a pas reçu effectivement le courrier lui demandant de quitter les lieux et qu’il est prêt à le faire rapidement. Il évoque également ses problèmes de santé et le fait qu’il a besoin d’une adresse à laquelle se faire adresser les courriers qu’il attend.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 12 septembre 2024 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Le chapitre du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant nigérian, entré en France le 14 août 2022, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile situé au CADA Adoma, 118 avenue du 69ème R.I. 54270 Essey-lès-Nancy. La demande d’asile de M. B a été rejetée par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 août 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 février 2024. Après que l’intéressé a été informé, le 4 mars 2024, de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 16 avril 2024. Ce courrier doit être réputé notifié car l’intéressé n’a pas récupéré son pli, sans que ses allégations formulées à l’audience soient suffisantes pour mettre en cause les mentions portées sur l’avis postal, selon lesquelles il aurait été avisé du dépôt de ce courrier. L’intéressé s’étant maintenu dans les locaux, la préfète a, le 20 août 2024, saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
4. Dès lors que l’intéressé se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que ses demandes d’asile ont été définitivement rejetées, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 902 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l’état réactualisé de la situation au jour de l’audience, un taux d’occupation de 98,3%, les rares places inoccupées ayant vocation à être accordées aux nouveaux entrants. Enfin, la préfète précise que 17,2 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l’ordre de 10 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
6. En troisième lieu, M. B ne se prévaut pas d’éléments qui présenteraient le caractère de circonstances exceptionnelles de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile et ne conteste d’ailleurs, sur le principe, qu’il ait vocation à quitter les lieux.
7. Cependant, il ressort des observations faites au cours de l’audience que l’intéressé souffre de blessures, ayant justifié la pose d’un plâtre, de nature à justifier qu’un court délai supplémentaire lui soit laissé afin d’organiser son départ. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au CADA Adoma, 118 avenue du 69ème R.I. 54270 Essey-lès-Nancy. En absence de départ volontaire de M. B dans ce délai, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toute instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au CADA Adoma, 118 avenue du 69ème R.I. 54270 Essey-lès-Nancy dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, procéder à l’expulsion de M. B et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à Adoma.
Fait à Nancy, le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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