Annulation 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 26 sept. 2024, n° 2402075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à son conseil qu’il renonce, en cas de condamnation de l’Etat à payer une somme supérieure à l’aide juridictionnelle, à réclamer l’indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991, en application de l’article 37 de la loi précitée.
Il soutient que :
— sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— la décision portant refus de séjour est illégale dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié de l’information prévue à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète s’est estimée en compétence liée pour refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie de circonstances nouvelles au regard des informations médicales portées à sa connaissance, faisant obstacle à ce que la préfète refuse d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
— la préfète a commis une erreur de droit en instruisant sa demande de titre de séjour en demande de protection contre l’éloignement dès lors qu’a la date de sa demande il n’avait pas encore fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas démontré que le médecin ayant établi le rapport n’a pas siégé au sein du collège de médecin ayant prononcé l’avis ;
— la préfète n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— des circonstances humanitaires s’opposaient au prononcé d’une telle mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L.614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira,
— et les observations de M. A qui souhaite que sa situation soit réexaminée compte tenu des risques qu’il encourt dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 21 mai 1980, déclare être entré en France le 9 janvier 2023, afin d’y présenter une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lue en audience publique le 15 mai 2024. Le 27 novembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, sa demande a été jugée irrecevable à raison du retard avec lequel l’intéressé a présenté sa demande et la préfète a étudié sa demande en mesure de protection contre l’éloignement. La préfète des Vosges, au vu notamment de l’avis défavorable émis le 25 janvier 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un arrêté du 10 juin 2024 dont M. A demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d’office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 juillet 2024. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
4. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document produit en défense, que M. A a été informé, le 8 février 2023, par la remise d’une notice d’information, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile, notamment des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade. Il a également été informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, il ne pourra, à l’expiration d’un délai de deux ou trois mois, solliciter son admission au séjour. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut d’information dans les conditions prévues par l’article L. 431-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, si M. A soutient que le dépôt de sa demande de titre de séjour était motivé par des circonstances nouvelles, au sens de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il produit des éléments médicaux qui attestent d’une prise en charge médicale de sa pathologie en France depuis avril 2023, soit dans le délai de trois mois susmentionné, et qui ne font état d’aucune une aggravation récente de son état de santé. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour comme étant tardive.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et plus particulièrement de l’arrêté contesté que la préfète s’est estimé liée pour refuser sa demande de titre de séjour en application des dispositions précitées.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. A, la préfète pouvait examiner, après avoir rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, si la situation de l’intéressé et plus particulièrement au regard de son état de santé faisait obstacle à son éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu il ressort des mentions de l’arrêté contesté que la préfète des Vosges, après avoir rappelé le parcours personnel et administratif antérieur de l’intéressé, a constaté que la demande de titre de séjour présentée par M. A, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avaient été déposée postérieurement à l’expiration du délai de trois mois suivant le dépôt de sa demande d’asile. La préfète a également mentionné la fin du droit au maintien sur le territoire de l’intéressé après le rejet de sa demande d’asile et a ensuite vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées et de l’erreur de droit commises par la préfète doivent être écartés.
11. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
13. En l’espèce, si M. A soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision litigieuse.
14. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la preuve que le médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas rapportée. Toutefois, la demande du requérant, qui a été destinataire de l’information prévue aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a ainsi pas été instruite comme une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais comme une demande de protection contre une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que la demande de protection contre l’éloignement, a été instruite, conformément aux dispositions de l’article R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par simple transmission d’un certificat médical au collège des médecins de l’OFII. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit dès lors être écarté.
15. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
16. En sixième lieu, faute pour M. A d’établir l’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. En l’espèce, la décision interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est motivée par son entrée récente sur le territoire français, par la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et par l’absence de comportement troublant à l’ordre public. Ainsi, si la préfète a fait état de la durée de présence en France de l’intéressé, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de son comportement qui ne représente pas une menace à l’ordre public, elle n’a pas indiqué si celui-ci avait déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, la préfète n’a pas suffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est uniquement fondé à solliciter l’annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle la préfète des Vosges a prononcé à son encontre une telle mesure. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation des autres décisions du 10 juin 2024 doivent être rejetées.
22. Eu égard à l’annulation prononcée, le présent jugement n’implique pas, en tout état de cause, la délivrance d’un récépissé de titre de séjour. En revanche, le présent jugement qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
23. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 juin 2024 est annulé en tant que la préfète des Vosges a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Géhin une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Géhin et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402075
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Infraction routière ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Finances ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Référé ·
- Sécurité ·
- Sauvegarde
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Créance ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Enseignement général ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Abandon de poste
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière
- Commissaire enquêteur ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Expert judiciaire ·
- L'etat ·
- Enquete publique ·
- Préjudice ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Titre
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.