Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 1er oct. 2024, n° 2202425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de retirer l’arrêté du 23 février 2022 par lequel il lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant brut mensuel de 419,31 euros pour un travail à temps complet ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de lui attribuer un montant d’IFSE de 569,49 euros pour l’exercice de sa mission de délégué insertion ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions salariales du poste de délégué insertion ne peuvent lui être opposées dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle les a acceptées et que celles-ci ne lui ont pas été clairement communiquées préalablement ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que la délibération du 24 juin 2019 portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) n’a pas fixé de critères pour permettre la diminution de l’IFSE ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucun changement de groupe de fonction, que ses responsabilités n’ont pas diminué, que le montant perçu ne correspond pas au plafond déterminé et qu’elle fait montre d’une expérience professionnelle de trente ans ;
— la diminution de sa rémunération la place dans une grande difficulté.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2022 et 20 janvier 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’arguments relatifs à l’illégalité de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé à compter du 2 avril 2013 les fonctions de déléguée à l’aide sociale à l’enfance (DASE) au sein du département des Vosges. Le 13 décembre 2021, elle a candidaté au poste de délégué insertion (DI) au sein de la Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale (MSVS) de Neufchâteau. Par un courrier du 23 décembre 2021, elle a été informée qu’elle était retenue sur ce poste et qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour faire savoir si elle acceptait de l’occuper. Le 10 janvier 2022, Mme B a transmis par courrier son acceptation du poste à compter du 1er mars 2022. Par un arrêté individuel du 23 février 2022, notifié le 11 mars 2022, Mme B a été affectée sur le poste de DI au sein de la direction de l’action sociale territoriale – MSVS de Neufchâteau à compter du 1er mars 2022. Par un second arrêté du même jour, notifié le 22 avril 2022, une IFSE d’un montant de 419,31 euros lui a été attribuée. Aux termes de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ".
3. La décision par laquelle l’autorité territoriale détermine le montant individuel de l’IFSE pour chaque agent n’est pas au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 23 février 2022 doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que les conditions salariales proposées pour le poste de DI ne lui sont pas opposables, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle les a acceptées et que celles-ci ne lui ont pas été communiquées préalablement à son acceptation du poste. Il ne résulte toutefois d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d’une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l’administration d’en fixer le taux ou de modifier celui-ci par rapport aux années précédentes, quel qu’ait été le montant antérieurement accordé et quelle que soit l’ampleur de la modification décidée. Dans ces conditions, l’absence d’information ou d’acceptation préalable des conditions salariales est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental a transmis à la requérante, par un courriel du 23 décembre 2021, une simulation de salaire faisant apparaitre le montant de l’IFSE à laquelle elle serait éligible en cas d’acceptation du poste de DI, ce qu’elle a fait par un courrier du 10 janvier 2022. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été irrégulièrement pris, faute d’information préalable, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
6. D’une part, Mme B soutient que la diminution de son IFSE devait s’appuyer sur des éléments objectifs, et que la délibération du 24 juin 2019 du conseil départemental des Vosges relatif à la mise en place du RIFSEEP n’a pas fixé de critères permettant de décider d’une telle baisse. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le versement du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est gouverné par un principe de libre administration, dans le respect du principe de parité avec la fonction publique d’Etat. Ainsi, dans les limites imposées par ce principe et par les dispositions réglementaires spécifiques à chaque prime ou indemnité, l’organe délibérant détermine librement par délibération la nature des éléments indemnitaires versés, leurs conditions d’attribution et les crédits ouverts, et l’autorité territoriale décide ensuite, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de la requérante, la délibération du 24 juin 2019 établit la liste des bénéficiaires de l’IFSE, détermine les groupes de fonctions au regard de critères professionnels ayant trait aux fonctions tenues, à la technicité et l’expertise nécessaires et aux sujétions particulières du poste et fixe, pour chacun d’eux, le montant plancher et plafond de l’IFSE, ainsi que les crédits ouverts par cadre d’emplois. La délibération précise en outre que " le montant [d’IFSE] attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale : / – en cas de changement de fonctions ; / () ". Par sa délibération du 24 juin 2019, le conseil départemental des Vosges a ainsi fixé, conformément aux dispositions précitées, les conditions d’attribution et les montants plancher et plafond de l’IFSE applicables aux fonctionnaires de la collectivité. Conformément à ces critères, le président du conseil départemental des Vosges a, par l’arrêté attaqué, attribué à Mme B une IFSE de 5 031,72 euros annuels, se situant entre les montants plancher (4 500 euros) et plafond (15 750 euros) fixés pour le groupe de fonctions A4 dont relève le poste de DI. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. D’autre part, Mme B soutient que l’autorité territoriale a commis une erreur d’appréciation en diminuant le montant de son IFSE à l’occasion de son changement de poste, au regard de l’absence de changement de groupe de fonction, de l’absence de diminution de ses responsabilités et de son importante expérience professionnelle. Toutefois, le maintien de l’agent dans un groupe de fonction équivalent, en l’espèce A4, n’interdit pas à l’autorité territoriale de modifier le montant de l’IFSE accordée, au regard notamment du niveau de responsabilité, d’expertise et des sujétions du poste nouvellement occupé. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’examen des fiches de poste de DASE et de DI, que ces deux postes montrent des différences quant aux missions et au niveau de responsabilités exercées et aux contraintes induites. Ainsi, si le poste de DASE consiste en la coordination, la gestion et le contrôle de l’ensemble des mesures de prévention et de protection de l’enfance, celui de DI consiste en la mise en œuvre de la politique départementale d’action sociale dans le domaine de l’insertion. Le poste de DASE exige ainsi un grand nombre de compétences de niveau stratégique (niveau 4), alors que le poste de DI ne requiert que quelques compétences de niveau stratégique, et une majorité de compétences de niveau maitrise (niveau 3). En outre, le poste de DASE implique une très grande disponibilité et des déplacements permanents tandis que le poste de DI exige simplement des déplacements fréquents. Dans ces conditions, quand bien même Mme B présente une expérience professionnelle inchangée, le moindre niveau de responsabilités et de contraintes du poste de DI, justifie une diminution du montant de l’IFSE accordée. La circonstance qu’elle dispose d’une délégation de signature du président de la collectivité, à la supposer établie, n’est pas de nature à justifier du maintien du montant de son IFSE au niveau de celui accordé sur son précédent poste. Enfin, le réexamen du RIFSEEP au sein de l’ensemble de la collectivité et la revalorisation des IFSE décidée par le conseil départemental des Vosges par une délibération du 24 octobre 2022 à compter du 1er juillet 2022, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui a été édicté au visa de la délibération du 24 juin 2019. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental des Vosges a attribué à Mme B une IFSE d’un montant mensuels de 419,31 euros à compter du 1er mars 2022. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, Mme B soutient que dans le contexte d’inflation actuel, la baisse de sa rémunération la place dans une grande difficulté. Cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Vosges, que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Vosges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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