Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2203744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 249/2022 du 29 juin 2022 par lequel le président de la communauté de communes de Vezouze-en-Piémont lui a attribué l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Vezouze-en-Piémont une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure : il a été pris antérieurement à la consultation du comité technique appelé à se prononcer sur la réorganisation du service justifiant la baisse de cotation de son poste ; le nouvel organigramme n’était ainsi pas effectif à la date de la décision en litige ;
— aucune délibération relative à la modification de l’organigramme n’est intervenue ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la communauté de communes de Vezouze-en-Piémont conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Connaissance prise du mémoire en réplique présenté par M. A enregistré le 10 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juin 2022, prenant effet au 1er juillet 2022 et notifiée le 16 août suivant, le président de la communauté de communes de Vezouze-en-Piémont a attribué à M. A une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant annuel de 3 770,64 euros bruts, soit un montant de 556,04 euros bruts inférieur à celui qui lui était attribué depuis 2019. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a réduit le montant d’IFSE octroyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ".
3. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la diminution de l’IFSE, qui fait suite à une réduction des responsabilités exercées par M. A, attestée par le changement d’organigramme du service « Enfance, jeunesse, animation, culture », revête le caractère d’une sanction disciplinaire. D’autre part, il ne ressort d’aucune des dispositions législatives ou réglementaires fixant le régime de l’IFSE que les fonctionnaires aient droit à ce que cette indemnité leur soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Il suit de là qu’en fixant le montant de l’IFSE après réduction de la cotation des fonctions exercées par le requérant, la décision attaquée n’a refusé à l’intéressé aucun avantage dont l’attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales qui rend applicables au fonctionnement des organes délibérants des établissements territoriaux les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal, le conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la commune. Aux termes de l’article L. 5211-9 du même code : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il est seul chargé de l’administration () ». Il résulte de ces dispositions que s’il appartient au conseil communautaire de créer ou de supprimer des services publics, d’en fixer les règles générales d’organisation et, de façon générale, de prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de l’établissement, le président, qui est seul chargé de l’administration, est compétent pour prendre les mesures relatives à l’organisation interne des services dont il est le chef et à la gestion des agents. Par suite, si la réorganisation du service « Enfance jeunesse animation culture » auquel appartient M. A n’a pas fait l’objet d’un vote préalable de l’assemblée délibérante, celle-ci relevait de la compétence du président du conseil communautaire. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait illégal par voie d’exception en raison d’un vice d’incompétence entachant la décision procédant à la réorganisation de ce service doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, en soutenant que la communauté de communes avait mis en œuvre la modification de l’organigramme affectant le service « Enfance jeunesse animation culture » avant que l’avis du comité technique ne soit rendu, M A doit être regardé comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du président de la communauté de communes portant réorganisation des services.
6. Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par ce dernier, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par suite, l’invocation par voie d’exception d’un vice de procédure entachant un acte réglementaire est inopérante, alors même qu’à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cet acte n’était pas expiré.
7. En application du principe ainsi rappelé, M. A ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, le vice de procédure dont serait entachée la décision de modification de l’organigramme du service « Enfance, jeunesse, animation, culture » prise par le président de la communauté de communes, dont la décision modifiant le régime indemnitaire de M. A qui a pris effet le 1er juillet 2022 révèle l’existence dès cette date, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, dès lors que la décision en litige attribuant l’IFSE à M. A n’avait pas à faire l’objet d’un avis du comité technique, la circonstance que ce dernier se soit réuni postérieurement à la date à laquelle l’attribution de l’IFSE a pris effet est sans incidence sur sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2022 prise par le président de la communauté de communes de Vezouze-en-Piémont doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Vezouze-en-Piémont, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes de Vezouze-en-Piémont.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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