Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2501126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Diallo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décisions a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Diallo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 17 septembre 2003 est entré sur le territoire français, en décembre 2017, accompagné de ses parents, de son frère et de sa sœur. Par courrier du 7 juin 2024, Mme A, sa mère, a sollicité son admission au séjour au motif de son état de santé et de celui de sa fille mineure. Par courrier du 7 janvier 2025, la préfète des Vosges a fait savoir au requérant qu’elle envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français et l’a invité à présenter ses observations. Par l’arrêté contesté du 3 mars 2025, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner en France pendant un an.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en décembre 2017 et y séjournait depuis sept ans au jour de l’arrêté contesté. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents et de son frère majeur et de sa sœur mineure, il est constant que ces derniers ne disposent d’aucun droit au séjour régulier dans ce pays. S’il fait également état de la durée de son séjour en France, celle-ci est la conséquence du non-respect d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 octobre 2022. Malgré les efforts d’intégration du requérant au travers de l’apprentissage de la langue française, de ses études et notamment de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnel spécialité « peintre applicateur revêtements » en juin 2021, il ne ressort ni des attestations fournies, qui présentent un caractère succinct, ni des autres pièces du dossier que l’intéressé ait développé des liens personnels et familiaux en France d’une intensité telle qu’ils soient de nature à fonder la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, la préfète des Vosges a méconnu des dispositions et stipulations précitées.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Eu égard aux éléments évoqués au point 5, M. A ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. La décision contestée vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que, bien que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne dispose pas de liens intenses et stables sur le territoire de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501126
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