Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 avr. 2025, n° 2501014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. E A et de Mme D A du logement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’organisme Adoma, sis au 28, rue du Val de la Tuilerie à Pompey (54340), qu’ils occupent indûment ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies au regard du nombre de places d’hébergement susceptibles d’être proposées aux demandeurs d’asile en Meurthe-et-Moselle ;
— les intéressés occupent irrégulièrement les lieux bien que leurs demandes d’asile aient été définitivement rejetées et qu’ils aient été informés de la fin de leur prise en charge et mis en demeure de quitter leur logement.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2025, M. et Mme A, représentés par Me Corsiglia concluent :
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai suffisant, qui ne devra pas être inférieur à six mois, pour quitter le logement qu’ils occupent avec leur famille,
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à ce que cette somme leur soit versée à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils font valoir que :
— la demande d’expulsion de la préfète se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que leur fille aînée a formé une demande d’asile, qui est toujours en cours d’instruction devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; pour la même raison, cette demande est dépourvue d’utilité et d’urgence ;
— ils ont trois enfants âgés de 13 ans à 1 an et demi, dont deux scolarisés et Mme A est enceinte de huit mois ; leur situation personnelle justifie à tout le moins qu’un délai leur soit accordé pour quitter leur logement, lequel ne saurait être inférieur à six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 11 heures 30 :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés,
— les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant, d’une part, que le recours pendant devant la CNDA contre le rejet de la demande d’asile formée pour le compte de la fille aînée de M. et Mme A, B, n’est pas suspensif et n’autorise pas le maintien de celle-ci sur le territoire français et, d’autre part, que la situation personnelle des requérants, qui ne fait pas apparaître de vulnérabilité particulière, ne saurait justifier l’octroi que d’un délai raisonnable pour quitter leur hébergement ;
— et les observations de Me Cappelletti, substituant Me Corsiglia, représentant M. et Mme A, qui ont conclu aux mêmes fins que dans leurs écritures, en faisant valoir en outre qu’en l’absence de rejet de la demande d’asile de leur fille B, celle-ci et l’ensemble des membres de la famille conservent un droit au maintien sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
3. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». L’article L. 542-1 du même code prévoit que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. En vertu de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. et Mme A, ressortissants ivoiriens, nés respectivement le 1er janvier 1988 et le 20 décembre 1991, sont entrés en France les 1er octobre 2019 et 22 décembre 2022 et y ont sollicité la protection internationale en 2020 et 2023. Ils ont bénéficié à ce titre d’un hébergement au 28, rue du Val de la Tuilerie à Pompey (54340), dans une structure d’hébergement d’urgence de demandeurs d’asile gérée par l’organisme Adoma. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 19 novembre 2020 et 24 août 2023, tandis que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté leur recours par des décisions du 7 avril 2021 et 15 avril 2024, notifiées respectivement les 5 mai 2021 et 22 avril 2024 et qu’enfin, la demande de réexamen formée par M. A a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 14 avril 2023. Après que les intéressés se sont vu notifier, le 24 avril 2024, la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette injonction, par un courrier du 5 juillet 2024, notifié le 12 juillet suivant. M. et Mme A s’étant maintenus dans les locaux au-delà du délai imparti, la préfète a saisi le juge des référés en vue d’ordonner leur expulsion.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme A, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile en dépit de la signification de la fin de leur prise en charge et de la réception d’une mise en demeure de quitter ce logement. Si les intéressés font valoir que le recours formé contre le rejet de la demande d’asile déposée au nom de leur fille B, prononcé le 22 février 2024 par l’OFPRA et notifié le 6 mars 2024, est toujours pendant devant la CNDA, il ressort des pièces du dossier que cette décision de l’OFPRA a été prise selon la procédure accélérée, au titre d’un réexamen, et a dès lors eu pour effet, en application du a) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre fin au droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français, sans que le recours formé devant la CNDA ait un effet suspensif. Dès lors, la mesure demandée par la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir, sans être contredite, que le nombre de places d’hébergement pour demandeurs d’asile en Meurthe-et-Moselle est actuellement de 1 902, qu’à la date de référence du 30 octobre 2024, le taux d’occupation y était de 98,9 %, en augmentation, que les places encore inoccupées le sont en raison d’opérations de maintenance ou sont déjà fléchées, que le taux d’occupation indue par des demandeurs déboutés est de 11,5 % dans le département, soit un taux supérieur à la moyenne régionale, malgré les actions menées par les différents acteurs de l’hébergement, que 400 demandeurs d’asile rattachés à la zone de compétence de la direction territoriale de l’OFII de Metz étaient en 2024 en attente de places d’hébergement et que le flux de demandeurs d’asile reste élevé dans le département. Dans ces conditions, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et à la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil, la mesure d’expulsion sollicitée par la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. M. et Mme A font certes valoir qu’ils sont les parents de trois enfants nés en 2011, 2015 et 2023, dont les deux ainées sont scolarisées, et que Mme A est enceinte de huit mois, le terme probable de sa grossesse ayant été fixé au 28 mai 2025. Toutefois, au regard de la situation générale des demandeurs d’asile dont les demandes d’hébergement sont insatisfaites, les intéressés ne justifient pas, par ces éléments relatifs à la composition et à la situation de leur famille, de circonstances exceptionnelles de nature à remettre en cause l’urgence de la mesure d’expulsion sollicitée par la préfète de Meurthe-et-Moselle et à justifier le rejet de la demande tendant à son prononcé.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme A de libérer le logement qu’ils occupent dans le cadre du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile au centre d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile, situé 28, rue du Val de la Tuilerie à Pompey (54340).
11. En absence de départ volontaire de M. et Mme A au terme d’un délai qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra procéder, avec le concours de la force publique, à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation de leurs biens meubles à défaut pour eux de les avoir emportés, par les moyens légaux de son choix, notamment en donnant toutes instructions utiles au gestionnaire, aux frais, risques et périls des intéressés.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme A de libérer les lieux qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’organisme Adoma, 28, rue du Val de la Tuilerie à Pompey (54340).
Article 3 : La préfète de Meurthe-et-Moselle est autorisée à procéder, au terme d’un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. et Mme A ainsi qu’à l’évacuation de leurs biens meubles, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. E A et à Mme D A ainsi qu’à Me Corsiglia.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’organisme Adoma.
Fait à Nancy, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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