Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 27 et 28 janvier 2025, sous le n° 2500326, M. A B, représenté par Me Durgun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— et les observations de Me Caglar, avocate commise d’office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle insiste sur l’insuffisance de motivation de la décision contestée, notamment au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur la méconnaissance du droit d’être entendu dès lors que M. B n’a disposé que de deux jours ouvrés afin de présenter ses observations. Elle indique enfin que M. B sera enrôlé de force dans l’armée et exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Elle présente également des conclusions nouvelles tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— le préfet de la Meuse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né le 9 septembre 1996, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 20 décembre 2019. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire de territoire. Par sa requête, M. B, assigné à résidence, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. C était compétent pour signer la décision en litige.
5. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
6. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s’est vu notifier, le 15 janvier 2025, un courrier du préfet de la Meuse, l’informant de son intention d’exécuter l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet en fixant l’Ukraine comme pays à destination duquel il devra être éloigné, et l’invitant à présenter ses observations. Alors que l’intéressé a disposé d’un délai suffisant entre la notification de cette lettre et l’acte attaqué du 20 janvier 2025, il n’établit pas avoir répondu à cette invitation par écrit ou avoir demandé à présenter des observations orales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B d’être entendu, tel qu’il est garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne la nationalité du requérant, le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 20 décembre 2019 prononçant une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans et la circonstance que M. B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 précité en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 20 décembre 2019, M. B a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans. Par suite, et sans que ne puisse utilement être invoquée la circonstance que M. B n’ait pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, c’est sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions précitées que le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de la présence sur le territoire de sa compagne et de sa fille, âgée de trois ans. Ces circonstances, au demeurant non établies, sont toutefois sans incidence sur la décision attaquée fixant son pays de renvoi dès lors qu’il est tenu de quitter le territoire français en application d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait les stipulations précitées.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « » 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ".
17. M. B, qui ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité l’asile ou la protection subsidiaire, fait état du conflit armé en Ukraine pour invoquer la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Si M. B soutient être originaire de la ville d’Odessa, il ne produit aucun document de nature à l’établir et à justifier qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts avant son départ du pays et qu’il aurait vocation à s’y réinstaller. En outre, le requérant ne fait état d’aucun élément propre à sa situation personnelle permettant de penser qu’il encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en se bornant à invoquer le conflit armé en Ukraine et le risque qu’il y soit enrôlé, M. B n’établit pas l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourrait, en sa qualité de civil renvoyé et du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Meuse. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Meuse et à Maître Caglar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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