Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2026, n° 2601549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2601549, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 31 mars 2026 du préfet de la Meuse portant remise aux autorités polonaises et interdiction de circulation pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou tout document provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée est susceptible d’être exécutée d’office ; aucun élément ne permet de renverser cette présomption d’urgence ; qu’elle est enceinte et le terme est prévu en juin 2026 ; elle doit bénéficier d’une prise en charge spécialisée et continue en milieu hospitalier adapté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions de remise aux autorités polonaises et portant interdiction de circulation sur le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de présenter des observations écrites et d’avertir ou de faire avertir la personne de son choix, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de remise aux autorités polonaises a été prise en méconnaissance de l’accord franco-polonais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de circulation est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de remise aux autorités polonaises ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de droit au regard des dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
II.- Par une requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2601550, M. D… A…, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 31 mars 2026 du préfet de la Meuse portant remise aux autorités polonaises et interdiction de circulation pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou tout document provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2601549.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les requêtes enregistrées le 24 avril 2026 sous les nos 2601539 et 2501541 par lesquelles M. et Mme A… demandent l’annulation des arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Bruxelles le 29 mars 1991 et publié par le décret n° 94-49 du 12 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- et les observations de M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h07.
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés en date du 31 mars 2026, le préfet de la Meuse a décidé la remise aux autorités polonaises de M. et Mme A…, ressortissants afghans nés respectivement le 18 octobre 1993 et 3 mars 1994 à Kaboul, et a prononcé à leur encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, M. et Mme A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme A… à l’appui de leurs demandes de suspension n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 31 mars 2026 par lesquels le préfet de la Meuse a décidé leur remise aux autorités polonaises et a prononcé à leur encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du 31 mars 2026 du préfet de la Meuse doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Joory.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Meuse.
Fait à Nancy, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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