Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 mai 2026, n° 2601789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026 à 12 heures 00 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2026, Mme C… B…, épouse D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 mai 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. A défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle sera annulée compte tenu de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et quant à l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York, le 10 décembre 1984 ;
- l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Cerimele, avocat commis d’office représentant Mme D…, présente et assistée par un interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que Mme D… a été arrêtée avec son mari qui a été assigné à résidence alors qu’elle a été placée au centre de rétention administrative ;
- et les observations de M. F…, représentant le préfet de la Moselle, qui indique que Mme D… a présenté une première demande d’asile rejetée en 2022 et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 laquelle, contrairement à ce qui est allégué, n’a pas été annulée par le tribunal. Elle a présenté plusieurs demandes de réexamen de sa demande d’asile, toutes irrecevables. Son mari a été assigné parce qu’il n’y avait pas de place hommes au centre de rétention administrative et qu’il n’y a pas de places famille. Elle a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile au centre de rétention, encore une fois irrecevable puisque présentée au-delà du 5ème jour de son placement en rétention. Son mari fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Le risque de fuite est avéré dès lors qu’elle n’a pas de document de voyage, pas de résidence effective et permanente. Elle ne fait état d’aucun élément sur les craintes encourues en cas de retour dans son pays d’origine. L’interdiction de retour est justifiée par l’absence de liens intenses, stables et anciens avec la France et l’absence de démarche de régularisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante kosovare, née le 1er février 1973, serait entrée en France le 22 septembre 2021, selon ses déclarations. Le 17 mai 2026, elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières de Thionville. Par l’arrêté du 17 mai 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme D… a été placée au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E… A…, agent du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour signer les mesures prises par l’arrêté attaqué, lors des permanences qu’il assure. Il ressort des pièces du dossier que M. A… assurait la permanence du bureau de l’éloignement à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En second lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Mme D… déclare être entrée en France en septembre 2021, sans l’établir. Elle ne fait état d’aucune insertion ni d’aucune vie privée et familiale en France. Son mari, également présent sur le territoire français, fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des termes de la décision contestée que pour justifier le refus de délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que Mme D… ne présente pas de garanties de représentation suffisante dès lors qu’elle n’a présenté aucun document d’identité et a déclaré être hébergée par le 115 sans l’établir. En se bornant à produire une attestation d’hébergement d’urgence au 38, rue de la Basse Seille à Metz, Mme D… ne conteste pas utilement la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, Mme D… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome, distincte de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire et le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme D… n’a pas établi l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et n’est ainsi pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme D…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ».
Mme D… fait valoir, sans précisions, qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine et ce alors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité préfectorale assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En premier lieu, Mme D…, qui n’établit pas l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, Mme D… n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. Elle ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens avec la France. Elle ne fait état d’aucune démarche afin de régulariser sa situation sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères ait inexactement apprécié la situation de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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