Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mai 2026, n° 2601427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me André, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 6 mars 2025, par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de renouveler son récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a demandé l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour par un recours distinct ;
- l’urgence est présumée dès lors qu’il conteste un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, il est en situation irrégulière depuis le 5 mars 2025 et risque d’être licencié et de perdre ses droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard des moyens tirés du défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, du défaut d’examen de sa situation personnelle, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. B…, enregistrée le 26 mars 2026 sous le no 2601147, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Lorsque l’acte administratif objet du litige n’est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
M. B…, de nationalité algérienne, était, du fait de son mariage avec une ressortissante française, titulaire d’une carte de résident d’une durée d’une année mention « vie privée et familiale » valable du 11 janvier 2024 au 10 janvier 2025. Il a sollicité, le 6 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu, le 6 décembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 5 mars 2025. M. B… entend contester un refus de renouvellement de titre de séjour, né du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cependant, le 14 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a clôturé sa demande d’enregistrement, en se prévalant du caractère incomplet de sa demande. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite née antérieurement, et ne vaut pas refus de titre de séjour mais porte refus d’instruction de sa demande, au motif de son incomplétude. Dans de telles circonstances, la décision de refus de titre de séjour dont M. B… prétend demander la suspension n’existe pas, dès la date d’enregistrement de ses requêtes, qu’il s’agisse de son recours au fond ou de la présente requête adressée au juge des référés. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension d’une décision inexistante ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables, étant précisé que le requérant ne conteste pas le caractère incomplet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Dans ces circonstances, la requête aux fins de suspension est manifestement irrecevable. Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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