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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 mai 2026, n° 2601648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 mars 2026, N° 2600732 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 mai 2026, Mme B… E…, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence d’un an et la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’un des titres demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de la cessation des effets du précédant titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse implique pour elle l’obligation de quitter le territoire, affecte son droit de mener une vie privée et familiale normale et l’empêche de travailler malgré les demandes itératives des services de l’éducation nationale ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’arrêté attaqué sans avoir, au préalable, saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
. c’est à tort que le préfet a estimé que la communauté de vie avec son époux n’était pas établie ; ce faisant, il a méconnu l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
. en relevant que ses services n’étaient pas informés de l’incarcération de son époux lors de la demande du second titre de séjour, alors qu’il n’était plus incarcéré et que lesdits services étaient parfaitement informés de cette incarcération dès l’instruction de la première demande de titre, le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
. par son refus de titre de séjour, le préfet a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision juridictionnelle ayant ordonné la mainlevée d’opposition à son mariage et a entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
. en utilisant ses prérogatives tirées de ses pouvoirs de police, le préfet a violé directement la « convention » ;
. l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. le préfet a porté une appréciation erronée sur l’atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes susceptible de résulter de son admission au séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’est pas justifié d’une situation d’urgence ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 30 avril 2026, sous le n° 2601601, par laquelle Mme E… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 11 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant Mme E…, et les observations de Mme E…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet des Vosges n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée, au cours de l’audience, au 19 mai 2026 à 18 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1977, entrée en France en 2022, s’y est mariée le 17 mai 2024 avec M. D…, alors incarcéré à la suite d’une condamnation, devenue définitive en 2017, à une peine d’emprisonnement de 18 ans. Le 25 janvier 2025, le préfet des Vosges a délivré à Mme E… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 24 janvier 2026. Le 30 octobre 2025, celle-ci a sollicité du préfet le renouvellement de ce titre de séjour et a en outre demandé le bénéfice d’un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une ordonnance n° 2600732 du 13 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a rejeté cette demande et a enjoint au préfet des Vosges de procéder au réexamen de celle-ci dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui serait faite de cette ordonnance. Par un arrêté du 16 avril 2026, pris au terme de ce réexamen, le préfet des Vosges a rejeté la demande de Mme E… en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement et de délivrance d’un certificat de résidence.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges a délivré à Mme E… une « confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » formée le 30 octobre 2025, ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction d’une « demande de renouvellement de titre de séjour » formée à cette même date, valable du 5 mars au 4 juin 2026. Dans l’arrêté contesté du 16 avril 2026, le préfet indique expressément que « le 30/10/2025 Madame E… B… épouse D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de 10 ans », avant de citer les articles 6, 2) et 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’indiquer qu’il a « décidé qu’il ne […] sera pas délivré [à Mme E…] le titre de séjour souhaité sur le fondement de l’article 6 (2°) et 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ». Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu en page 3 du mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, Mme E… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour accordé pour une durée d’un an, sur le fondement des dispositions de l’article 6, 2) de l’accord franco-algérien, et ne s’est pas bornée à solliciter l’octroi d’un certificat d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article 7 bis a) du même accord, le préfet ayant d’ailleurs expressément examiné cette demande sur ce double fondement. Ainsi, la décision contestée constitue un refus de renouvellement du certificat de résidence d’un an visé par l’article 6 de l’accord franco-algérien. En outre et en tout état de cause, une demande tendant à l’attribution d’un certificat de résidence de dix ans, présentée avant l’expiration d’un certificat de résidence d’un an précédemment délivré, constitue également, pour l’application de cet accord, une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la décision contestée, en ce qu’elle refuse à Mme E… le bénéfice du certificat de résidence de dix ans visé par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit également être qualifiée de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme E…, qui a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, justifie en principe de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige. Si le préfet des Vosges fait valoir que l’intéressée ne justifierait pas de l’existence d’une communauté de vie effective avec son époux, cette allégation, qui constitue au demeurant l’un des motifs de refus opposés à l’intéressée et contestés par celle-ci, ne permet pas, au regard des faits de l’espèce, de renverser cette présomption d’urgence. Par suite, l’urgence doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ». Ces dispositions ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles (…) L. 426-6 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l’article 6 ou du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-23 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que des motifs tenant à l’ordre public pourraient, le cas échéant, justifier un refus de certificat de résidence ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
D’une part, le refus opposé par le préfet des Vosges à la demande de Mme E… repose notamment sur le motif que celle-ci ne justifierait pas de l’existence d’une communauté de vie effective avec son époux. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet, en retenant ce motif, a porté une appréciation erronée sur la situation de la requérante est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité dudit motif. Au demeurant, le préfet des Vosges, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, a réitéré ce motif en méconnaissance de la force obligatoire qui s’attache, en application de l’article L. 11 du code de justice administrative, au motif de suspension retenu par le juge des référés dans son ordonnance n° 2600732 du 13 mars 2026.
D’autre part, le refus du préfet est également fondé sur un motif de préservation de l’ordre public et de la sécurité des personnes, en particulier des deux enfants de Mme E…, qui résident avec elle, à savoir sa fille C…, désormais majeure, et son fils A…, mineur, qui a rejoint la requérante en France en dehors de toute procédure de regroupement familial. Le préfet souligne notamment la gravité des faits de viol avec actes de torture ou de barbarie, viol sur conjoint, détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, agression sexuelle par ascendant sur mineur de quinze ans, en l’occurrence la propre fille de l’intéressé, pour lesquels M. D…, époux de Mme E…, a été condamné, le 12 mai 2017, par la Cour d’assises du Haut-Rhin à une peine de 18 d’emprisonnement. Il mentionne également les inquiétudes, résultant d’une expertise psychologique et d’écoutes téléphoniques, sur l’intérêt préoccupant que M. D… aurait pour la fille de Mme E… et la circonstance que celui-ci a été privé de l’autorité parentale ainsi que du droit de visite, même médiatisé, et d’hébergement sur ses propres enfants, dont trois sont encore mineurs. Toutefois, le moyen tiré de ce que le préfet des Vosges ne pouvait pas opposer un tel motif de refus de renouvellement de titre de séjour sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour est, en l’état de l’instruction, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le préfet des Vosges a refusé à Mme E… le renouvellement de son certificat de résidence d’un an et la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
La présente ordonnance implique que le préfet des Vosges réexamine, à la lumière des motifs de suspension énoncés précédemment, la demande de Mme E… et lui délivre, pendant le temps de ce réexamen, tout document provisoire de séjour autorisant l’intéressée à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen et à cette délivrance dans les délais respectifs d’un mois et de trois jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Zoubeidi-Defert, conseil de Mme E…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme sera versée directement à celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le préfet des Vosges a refusé à Mme E… le renouvellement de son certificat de résidence d’un an et la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de réexaminer, à la lumière des motifs de suspension énoncés par la présente ordonnance, la demande de Mme E… dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, conseil de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Zoubeidi-Defert une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme sera versée directement à celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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