Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2600452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ;
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ d’un mois prévu par ces dispositions ;
- la décision de retour a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera également annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… a fait l’objet d’une décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, est entré en France le 7 décembre 2022 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2025 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 février 2025. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a alors fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours ainsi que le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté du 9 octobre 2025 est signé par Mme C… B…, directrice adjointe à la direction de l’immigration et de l’intégration, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays à destination duquel le requérant sera reconduit et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction de ces décisions ou se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié. Il lui appartenait de présenter ses observations à l’administration, au besoin au cours de l’instruction de sa demande, sans que le préfet ait à le solliciter expressément. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision d’éloignement qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté ne comporte aucun refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait un tel refus sont inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le requérant, qui indique être entré sur le territoire français le 7 décembre 2022, ne démontre pas, par les témoignages produits, disposer en France de liens personnels ou professionnels intenses et stables. Par ailleurs, alors même que par le récit de vie qu’il a produit, il indique ne plus avoir de relations avec ses parents et sa belle-famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence. Enfin, s’il soutient être en concubinage et avoir trois enfants à charge, il ne ressort aucunement des pièces du dossier et en particulier de son récit de vie que sa compagne réside avec lui en France et le sort des enfants a vocation à suivre celui de ses parents. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision relative au délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En premier lieu, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas examiné la possibilité de prolonger le délai de départ de trente jours doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a expressément exposé qu’en l’absence de circonstances particulières, il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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