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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2607398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai, et complétée le 12 mai 2026, M. B… D… C…, représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de la clôture de sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au prononcé du jugement sur le fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France en 2010 sous couvert d’un visa de long séjour, qu’il est marié à une ressortissante française avec qui il a eu une fille née en 2013, qu’il était en dernier lieu titulaire d’une carte de résident délivrée par la préfecture de police de Paris valable jusqu’au 4 mai 2024, que, détenu au centre de détention de Melun, il a connu des difficultés pour déposer la demande de renouvellement de sa carte de résident mais que par le truchement de son épouse, sa demande a été déposée le 29 juillet 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il s’est toutefois vu notifier une décision de clôture de sa demande au motif que : « étant actuellement incarcéré, votre demande ne peut être traitée. Elle devra être effectuée à votre sortie de prison. »
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, que la présomption d’urgence doit donc s’appliquer, et qu’il est convoqué devant le juge de l’application des peines aux fins d’un aménagement de peine et qu’il doit y justifier de la régularité de sa situation administrative mais également d’un projet professionnel viable, sur le doutes sérieux, que la décision en cause a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle est dépourvue de toute base légale, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article premier de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, le requérant ne justifiant pas de l’urgence de sa situation dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement en dehors des délais prévus par l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que s’il dispose d’une promesse d’embauche, sa seule convocation en vue de l’examen de sa demande d’aménagement de peine ne permet pas d’établir qu’il va en bénéficier et ainsi être embauché.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2026, M. C…, représenté par Me Pommelet, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance de renvoi n° 2433248/1 du 25 avril 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. C… par laquelle celui-ci demandait l’annulation de la décision contestés au tribunal administratif de Melun, qui a été enregistrée sous le n° 2506063.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Pommelet, représentant M. C…, absent, qui rappelle que si sa demande de renouvellement a été introduite après l’expiration de son titre de séjour, il fait valoir des circonstances particulières tenant à son incarcération, et que la situation d’urgence dans laquelle il se trouve est caractérisée puisqu’il est éligible à un aménagement de peine et qu’il doit justifier de sa situation administrative, que c’est la raison pour laquelle le juge d’application des peine à renvoyé l’examen de sa demande au 4 juin prochain, soit postérieurement à la présente procédure afin qu’il puisse justifier de sa capacité à travailler en France.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 14 mars 1984 à Marrakech, entré en France en 2010 muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par la préfecture de police de Paris et valable jusqu’au 4 mai 2024. Il est incarcéré depuis 27 juin 2023 au centre pénitentiaire de Melun (Seine-et-Marne) à la suite d’un mandat de dépôt pour des faits de viol et tentative de viol. Le 29 juillet 2024, il a sollicité une demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu opposer, le 19 septembre 2024, une décision de clôture au motif de son incarcération. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. C… a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 1er mai 2026, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est incarcéré au centre pénitentiaire de Melun depuis 2023 et qu’il doit être auditionné par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Melun le 4 juin 2026 pour l’examen de sa demande d’aménagement de peine. Ainsi, la circonstance qu’il ait introduit sa demande de renouvellement de carte de résident tardivement et que cette dernière ait été clôturée le 19 septembre 2024 ne sont pas suffisante pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence est donc satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. (…) Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
En l’espèce, M. C… est fondé à soutenir que la décision de clôture, et donc de rejet, de sa demande de titre de séjour, au motif qu’il serait incarcéré et qu’il doit attendre sa sortie de prison pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour est dépourvue de base légale et est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à demander au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
Aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne, territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C…, et lui délivre, en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé la demande de titre de séjour déposée le 29 juillet 2024 par M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C…, et de lui délivrer, en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera une somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C…, et au ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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