Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Aix-en-Provence, 27 oct. 2020, n° 19/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00844 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AIX EN PROVENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS seil de Prud’hommes
d’Aix en Provence N° RG F 19/00844
N° Portalis DCTK-X-B7D-BFF3 RAIT DES MINUTES JUGEMENT DU 27 Octobre 2020 République Française om du peuple français
SECTION Industrie
Monsieur X Y
[…]
[…]
X Y
Représenté par Maître Stéphanie BESSET LE CESNE, Avocat au Barreau de MARSEILLE contre
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION DEMANDEUR
[…]
MINUTE N° 2020/71 S.A.S. VINCI CONSTRUCTION […]
[…]
[…]
JUGEMENT DU Représentée par Maître Marielle ZUCCHELLO, Avocat au Barreau 27 Octobre 2020 de PARIS
Qualification: DEFENDEUR
Contradictoire
Premier ressort
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES Notification le: 28.10.20 DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Remese aux packe,
Monsieur Patrick MOREAU, Président Conseiller (S) Gucc
Monsieur Mazari BELARBI, Assesseur Conseiller (S) Expédition revêtue de Madame Magali GRUGNARDI, Assesseur Conseiller (E) la formule exécutoire Monsieur Alain PAVILLON, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth ANTREASSIAN, délivrée
Greffier le :
à :
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 03 Décembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Février 2020
- Renvoi à la mise en état du 28 Mai 2020
- Renvoi en Bureau de Jugement
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Juin 2020
- Décision prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 Octobre 2020
- Par Monsieur Patrick MOREAU, Président Conseiller (S)
- Greffier lors du prononcé, Madame Elisabeth ANTREASSIAN
Page 1
Sur requête du demandeur, en date du 03 Décembre 2019, le Greffe du Conseil de Prud’Hommes d’Aix-en-Provence a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux articles R.1452-1 à R.1452-5 du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience de Conciliation et d’Orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception pour le Bureau de Conciliation et d’Orientation siégeant le 20 Février 2020 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur mentionnées dans sa requête.
A cette audience, vu l’article R.1454-10 du Code du Travail, le Bureau de
Conciliation et d’Orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause à la mise en état du 28 Mai 2020 et devant le Bureau de Jugement du 16 Juin 2020 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
L’affaire appelée à ladite audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Maître Stéphanie BESSET LE CESNE, Avocat de Monsieur X DAAFRI, et Maître Marielle ZUCCHELLO, Avocat de la SAS VINCI
CONSTRUCTION […], ont développé oralement leurs conclusions respectives, datées et visées par le Greffier de l’audience, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement dont la teneur prononcé par mise à disposition au Greffe ce jour le 27 Octobre 2020.
JUGEMENT
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
RAPPEL DES FAITS
Monsieur X Y a été embauché par la Société ERGOS INTERIM en qualité de coffreur à compter du 10 Août 2015.
Monsieur X Y est affecté sur le chantier ITER. La Société utilisatrice est la SAS VINCI CONSTRUCTION […].
A compter du 1er Avril 2016, Monsieur X Y est salarié de
l’entreprise de travail temporaire ACTUAL MARSEILLE BTP 2.
Le ler Décembre 2016, un contrat à durée indéterminée de chantier est régularisé entre la Société VINCI CONSTRUCTION […] et Monsieur X Y.
Il exerce les fonctions de coffreur, niveau 2, position 2, coefficient 140, au sein du chantier ITER.
L’article 2 du contrat à durée indéterminée précise : « Le terme de votre contrat interviendra conformément aux règles de la profession, à l’expiration des tâches relevant de votre spécialités sur le projet ITER et qui concerne tout particulièrement les opérations de génie civile de l’ouvrage TOKAMAC, si votre réemploi sur un autre chantier s’avère impossible ».
Page 2
Le contrat de travail de Monsieur X Y prévoyait qu’aucune période d’essai ne serait appliquée et qu’une ancienneté groupe lui serait reconnue depuis le ler Septembre 2016, conformément aux règles légales en vigueur.
La convention collective applicable est celle des Ouvriers des Travaux Publics du 15 Décembre 1992 et ses avenants successifs.
Par courrier en date du 3 Juillet 2019, Monsieur X Y a été onvoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 Juillet 2019.
Le licenciement pour fin de chantier a été prononcé le 1er Août 2019.
Le 3 Décembre 2019, Monsieur X Y saisissait le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence des demandes suivantes :
Condamner la SAS VINCI CONSTRUTION […] au paiement des sommes suivantes :
- 12.000 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4.400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 440 € au titre des congés payés afférents.
- 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Intérêts et exécution provisoire
Ordonner la délivrance de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifié sous astreinte de 100 € par jour de retard.
En réponse, le défendeur demande :
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur X Y à 2.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fin de chantier auquel Monsieur X Y était affecté
Le contrat de travail de Monsieur X Y stipulait : « Le terme de votre contrat interviendra conformément aux règles de la profession, à l’expiration des tâches relevant de votre spécialités sur le projet ITER et qui concerne tout particulièrement les opérations de génie civil de l’ouvrage TOKAMAC, si votre réemploi sur un autre chantier s’avère impossible ».
Monsieur X Y était affecté à la réalisation des travaux de coffrage de la dalle L4 files T10/T12 de l’ouvrage TOKAMAC. Le bétonnage du dernier plot de cette dalle a été réalisé le 28 Juin 2019, comme l’affirment les attestations et fiches de suivi du bétonnage versées aux débats, non contestées par le demandeur.
En conséquence, le Conseil juge que le licenciement de Monsieur X Y est conforme aux règles du contrat à durée indéterminée de chantier.
Sur les obligations d’information/consultation préalable des instances représentatives
Selon l’article 10.7 de la convention collective applicable, le CSE doit être consulté dans un délai de quinze jours avant l’envoi des lettres de notification de licenciement.
Page 3
Le CSE a été convoqué le 21 Juin 2019 pour une réunion devant se tenir le 25 Juin 2019, avec à l’ordre du jour: « information-consultation sur le projet de licenciement pour fin de chantier sur le projet ITER »>.
Attendu que le licenciement de Monsieur X Y a été prononcé le 1er Août 2019, le Conseil juge que les délais de consultation ont été respectés conformément à l’article 10.7 de la convention collective applicable.
Sur le respect de l’obligation de l’employeur de rechercher un réemploi pour Monsieur X Y
Attendu que la Société VINCI CONSTRUCTION […], lors de l’entretien préalable, a proposé à Monsieur X Y un poste de contrat à durée indéterminée de chantier sur Paris, proposition refuseé par celui-ci ;
En conséquence, le Conseil juge que la SAS VINCI CONSTRUCTIONS […] a respecté ses obligations de consultation du CSE et de reclassement de Monsieur X Y.
PAR CES MOTIFS,
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’Hommes d’Aix-en-Provence, statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la tentative infructueuse de conciliation du 20 Février 2020,
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la SAS VINCI CONSTRUCTION […] de sa demande recon entionnelle.
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence, le 27 Octobre 2020.
Le Greffier, Le Président,
E. ANTREASSIAN P. MOREAU
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